2015 QCCQ 7906, 2015 QCCQ 7906
Opinion
R. c. Gagnon 2015 QCCQ 7906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-078879-124 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIC GAGNON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Gagnon est accusé d'avoir conduit un véhicule automobile le 27 octobre 2012 à Asbestos alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait la limite permise, d'une part et d'autre part, d'avoir conduit le même jour et au même endroit un véhicule alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. [ 2 ] Dans le cadre de son procès, il présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte") invoquant la violation du contenu de ses droits constitutionnels.
Plus précisément, il soutient que son droit d'être protégé contre la détention arbitraire a été violé. [ 3 ] Un voir-dire s'est tenu, par lequel un débat constitutionnel a eu lieu. Il a été convenu que la décision sur cette requête décidera du sort du litige. [ 4 ] Je comprends, plus précisément, que dans la mesure où la requête est accueillie, le Ministère public reconnaît que sa preuve est insuffisante pour obtenir une condamnation. À l'inverse, si la requête est rejetée, un plaidoyer de culpabilité sera enregistré sur l'un des chefs.
LES FAITS [ 5 ] La preuve indique que dans la nuit du 27 octobre 2012, la policière Marilou Baril et son collègue Marc-André Poulin de la Sûreté du Québec patrouillent la Ville d'Asbestos. Ils ont reçu la consigne de s'attarder à la fermeture des bars. Vers 3 h 15, ils se stationnent directement devant le bar Aim-G, le plus achalandé, et entendent surveiller la sortie des clients.
Je souligne que selon l'accusé, les policiers étaient stationnés à cet endroit depuis environ 2 heures, mais quoi qu'il en soit, cela ne change rien à la décision à rendre. [ 6 ] La voiture de police est donc devant le bar, de manière assez évidente. Les policiers surveillent les clients qui partent et, étant visibles, espèrent certainement que leur seule présence "inspire" certains clients éméchés à éviter de prendre leur véhicule. [ 7 ] À 3 h 39, ils quittent cet emplacement pour se déplacer, toujours sur la même artère, mais ailleurs que devant le bar.
Ils s'immobilisent environ un demi-kilomètre plus loin, d'où ils ont toujours une certaine vision de la sortie du Aim-G. [ 8 ] Deux minutes plus tard, ils aperçoivent un véhicule sortir du stationnement de ce bar et prendre la route dans la direction opposée à celle qu'ils ont empruntée. Ils décident de suivre ce véhicule afin de contrôler la sobriété du conducteur. Ils le rejoignent à l'intersection Simoneau et 1re Avenue. Le véhicule effectue correctement son arrêt obligatoire, mais en repartant, ne circule qu'à 40 km/h alors que la limite de vitesse est de 50 km/h à cet endroit.
Ils décident donc d'intercepter le véhicule. C'est la policière Baril qui s'approche du conducteur, l'accusé. [ 9 ] Elle constate qu'il y a un passager dans le véhicule, laquelle semble en état d'ébriété. Quant à l'accusé, elle constate immédiatement qu'il a une bouteille d'alcool fort, apparemment de format 375 ml dans la poche de son coton ouaté. Elle lui demande s'il a consommé de l'alcool. Éric Gagnon dit avoir pris une "grosse bière" dans la soirée. L'accusé reconnaît avoir quitté le bar, étant venu y chercher sa passagère.
[ 10 ] Une forte odeur d'alcool s'échappe de l'habitacle du véhicule. La policière demande à Éric Gagnon s'il a une bouteille d'alcool dans sa poche. L'accusé le nie. La policière lui indique qu'elle est en mesure de la voir, d'où elle est. [ 11 ] L'accusé semble surpris et déclare alors que c’est probablement la passagère qui l'a mise là, à son insu. Marilou Baril constate alors que l'accusé a les yeux vitreux et rougis. [ 12 ] Elle demande à Éric Gagnon de lui fournir ses papiers, ce qu'il fait sans commettre d'erreur, si ce n'est qu'il remet ceux-ci un à un et lentement. Elle lui demande de sortir du véhicule.
Éric Gagnon s'exécute. Elle confirme qu'une odeur d'alcool s'échappe de son haleine. [ 13 ] Tel est la preuve du Ministère public sur la requête en vertu de la Charte de l'accusé. Je considère que l'ensemble de ces faits est confirmé par l'accusé. Celui-ci, qui témoigne, rajoute de nombreux éléments suivants lesquels la policière Baril serait déjà intervenu auprès de lui à d'autres occasions et qu'ils auraient eu à au moins une autre occasion un échange tendu au cours duquel il l'avait insulté.
En définitive, il soumet que les policiers, et surtout l'agente Baril, se seraient stationnés devant le bar environ 2 heures auparavant, n'interceptant personne, le ciblant manifestement, n'attendant que son départ. Quant à lui, son interception était tout à fait ciblée, on l'attendait dans la nuit du 27 octobre pour l'arrêter. La policière Baril cherche de cette manière à se venger. [ 14 ] Son arrestation la nuit du 27 octobre serait donc parfaitement arbitraire et en violation de ses droits constitutionnels.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Je dirai d'abord que je ne crois pas au complot dont parle l'accusé, mais même s'il en avait été autrement, ma décision aurait été la même. [ 16 ] Avec beaucoup de respect, il m'apparaît que la prémisse sur laquelle l'argument de l'accusé a été présenté démontre une faiblesse importante. [ 17 ] En effet, il m'apparaît soutenable qu'il existe une certaine confusion dans la comparaison entre les alinéas 2 et 3 de l'
article 254 du Code criminel [1] . Pour fins de clarté, il y a lieu de reproduire les extraits des textes pertinents: 254.
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a ), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b ), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin : (...)
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé. (…) Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre , ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (
i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, (…) (Les soulignements sont les miens) [ 18 ] On constate facilement que pour ordonner de se soumettre au prélèvement d'haleine visé à l'article 254(2), l'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner , alors que pour les fins de l'alinéa 3, il doit avoir des motifs raisonnables de croire à un état de fait.
Tel est essentiellement l'argument de l'accusé. [ 19 ] Mais ce n'est pas là la seule différence entre ces deux alinéas, bien sûr, et sur ce point, il me semble que l'argument de l'accusé doit échouer.
Dans le cas de l'alinéa 2, les soupçons doivent porter sur la présence d'alcool dans son organisme , alors que dans le cas de l'alinéa 3, la croyance doit viser la commission d'une infraction criminelle . [ 20 ] Les motifs, donc, de croire ou de soupçonner ne portent pas sur le même élément. [ 21 ] Autrement dit, les motifs que je chercher à identifier, sont ceux qui permettent non pas de croire, mais simplement de soupçonner, non pas qu'Éric Gagnon ait commis quelque infraction, mais simplement qu'il a de l'alcool dans son organisme. [ 22 ] Les éléments dont disposait la policière me semblent pouvoir se résumer ainsi.
L'accusé sort d'un bar à l'heure de la fermeture,
il a les yeux rougis et vitreux. Il circule moins rapidement que la vitesse permise. Elle aperçoit une bouteille d'alcool fort dans la poche de son vêtement: l'accusé nie avoir cette bouteille, puis émet l'hypothèse que son amie l'y a placé hors sa connaissance. Une forte odeur d'alcool se dégage de l'habitacle du véhicule où il se trouve, il remet ces papiers lentement et, une fois sorti du véhicule, la policière identifie que l'odeur provient bien de l'haleine de l'accusé.
Enfin, il admet avoir consommé une grosse bière. [ 23 ] À mon avis, l'ensemble de ces éléments permettait même à la policière de croire qu'il avait de l'alcool dans son organisme. [ 24 ] Pour récapituler en ordre l'intervention policière, il y a donc lieu de rappeler que d'une part, la policière avait parfaitement le droit d'intercepter le véhicule de l'accusé, même arbitrairement, afin de s'assurer de la sobriété du conducteur ( R. c. Ladouceur [2] et R . c.
Soucisse [3] ). [ 25 ] Après l'interception, disposant des indices déjà mentionnés plus tôt, la policière exerçait légalement son pouvoir d'ordonner à l'accusé de fournir un prélèvement d'haleine dans l'ADA. [ 26 ] La fouille n'était donc aucunement arbitraire et l'accusé n'a subi aucune violation de ses droits, au sens de la jurisprudence. [ 27 ] En conséquence, la requête est REJETÉE . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Andy Drouin Procureur pour la poursuivante Me Kim Dingman Procureure pour l'accusé Date d’audience : 23 juin 2015
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