2022 QCCQ 9258, 2022 QCCQ 9258
Opinion
Drolet Laperle c. Auto Conseil SD inc. 2022 QCCQ 9258 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037642-197 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Simon Pier Drolet Laperle
Partie demanderesse c. Auto conseil SD Inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Après avoir acheté un Land Rover usagé auprès d’Auto conseil SD Inc., Simon Pierre Drolet Laperle réclame au commerçant le remboursement intégral de son achat ainsi que le coût de ses nombreuses réparations, et certains autres frais, soit une somme de 13 789,56 $.
CONTEXTE ET TRAME FACTUELLE [ 2 ] Préalablement à l’achat d’un Land Rover usagé, monsieur Drolet Laperle souhaite en faire l’essai routier et se rend chez le commerçant-vendeur, Auto conseil SD Inc. [ 3 ] Rendu sur place, monsieur Drolet Laperle est informé par Auto conseil SD Inc. que le véhicule est sorti pour réparations. [ 4 ] À défaut de pouvoir effectuer un essai routier, monsieur Drolet Laperle se fait proposer d’aller voir le véhicule au garage Mécanique L.B. de Sainte-Thérèse. [ 5 ] Le 17 août 2018, faisant confiance au choix de son vendeur, monsieur Drolet Laperle fait inspecter le véhicule, par ce même garage, en prévision de son achat. [ 6 ] La vérification en 10 points porte notamment sur l’état des freins, du moteur des essuie-glaces et des pneus indiquant que ceux- ci doivent être remplacés. [ 7 ] Il est à noter que la vérification ne porte pas sur l’état du moteur du véhicule. [ 8 ] Le 21 septembre 2018, monsieur Drolet Laperle procède à l’achat du Land Rover 2008 chez Auto conseil SD Inc. au prix de 8 466,76 $. [ 9 ] Avec le financement, le coût d’achat s’élève à 9 636,12 $. [ 10 ] À l’époque, le véhicule de 10 ans affiche déjà 151 574 km au compteur. [ 11 ] Monsieur Drolet Laperle décline l’offre d’une garantie supplémentaire, communément appelée garantie prolongée. [ 12 ] Le 26 septembre 2018, le véhicule refuse de démarrer et monsieur Drolet Laperle fait remorquer le véhicule chez un concessionnaire Land Rover à Brossard, à proximité de son domicile. [ 13 ] Le 4 octobre 2018, après inspection complète du véhicule, Land Rover identifie les défectuosités et réparations nécessaires aux composantes suivantes : • Démarreur • Freins (ce problème est déjà connu) • Essuie-glaces (ce problème est déjà connu)
• Pneus (ce problème est déjà connu) • Transmission • Crémaillère [ 14 ] Monsieur Drolet Laperle communique alors avec monsieur Dufour, le propriétaire d’Auto conseil SD Inc., vendeur du véhicule, pour lui faire part de la situation. [ 15 ] Monsieur Dufour lui propose plutôt d’aller chercher le véhicule à Brossard pour le faire réparer par son garagiste, invoquant que le concessionnaire semble vouloir remettre le véhicule à neuf, tant les réparations sont nombreuses. [ 16 ] Quelques jours plus tard, le véhicule est ainsi remorqué depuis Brossard, aux frais d’Auto conseil SD Inc., et est confié au garage Mécanique L.B. de Sainte-Thérèse, lequel remplace le démarreur et effectue certaines autres vérifications. [ 17 ] Le 17 octobre 2018, profitant du fait que le véhicule se trouve déjà chez Mécanique LB, à Sainte-Thérèse, monsieur Drolet Laperle confie à ce garage la réparation des freins du véhicule.
Le garagiste ne remplacera que les freins arrière et fera un entretien des freins avant. [ 18 ] De retour sur la Rive-Sud, quelques heures après les réparations, les freins manquent alors que le conjoint de monsieur Drolet Laperle est au volant, le forçant à activer le frein d’urgence. [ 19 ] Le 20 octobre 2018, n’ayant plus confiance en la qualité des services de Mécanique L.B., monsieur Drolet Laperle confie le véhicule au Garage S.
Bujold de Longueuil, lequel remplace les freins avant et rétablit la connexion des câbles des freins arrière. [ 20 ] Le même jour, monsieur Drolet Laperle fait l’achat de 4 pneus neufs. [ 21 ] Le 24 janvier 2019, il fait remplacer la batterie et le moteur des essuie-glaces. [ 22 ] Le 4 février 2019, monsieur Drolet Laperle fait remplacer la courroie de transmission et les tendeurs. [ 23 ] Le 21 février 2019, soit 5 mois après l’achat, le véhicule tombe en panne, en raison d’une défectuosité du radiateur, alors que monsieur Drolet Laperle se trouve dans la région de Gatineau. [ 24 ] Le véhicule est alors remorqué chez Les experts sur roues inc., lequel garage remplace le radiateur. [ 25 ] Après une inspection plus approfondie, ce garage recommande le remplacement du moteur, mais monsieur Drolet Laperle refuse de défrayer le coût estimé à 5 000,00 $. [ 26 ] Le 22 février 2019, monsieur Drolet Laperle dénonce la situation par écrit au commerçant, demande à retourner le véhicule et se faire rembourser. [ 27 ] Le commerçant accuse réception de la mise en demeure le 25 février 2019. [ 28 ] Le véhicule demeurera au garage pendant un an, puis sera entreposé ailleurs pendant deux autres années. [ 29 ] En 2022, monsieur Drolet Laperle a vendu le véhicule pour la somme de 600,00$. [ 30 ] Monsieur Drolet Laperle réclame aujourd’hui le remboursement du prix payé pour le véhicule, soit 8 466,76 $, le coût du financement du prêt automobile, soit 1 169,36 $, les réparations, soit 3 708,87 $, et les frais d’avocats, soit 444,57 $, d’où la réclamation totale de 13 789,56 $. [ 31 ] Monsieur Daniel Beauchamp, employé d’Auto conseil SD Inc., agit à
titre de mandataire pour la
partie défenderesse. [ 32 ] Il soumet qu’il ne s’agit pas d’un vice caché, car c’est un véhicule très usager. [ 33 ] Monsieur Beauchamp invoque qu’Auto conseil SD inc. aurait accepté de reprendre le véhicule dans les premières semaines de l’achat, mais pas après 5 mois et tout l’argent que le commerçant-vendeur a dépensé avant et depuis la vente du véhicule.
QUESTIONS EN LITIGE [ 34 ] Le dossier soulève questions suivantes : • Le Land Rover était-il affecté d’un vice caché? • Monsieur Drolet Laperle a-t-il droit à l’annulation de la vente et au remboursement de son achat? • Monsieur Drolet Laperle a-t-il droit au remboursement de ses dépenses? CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE [ 35 ] En tant que demandeur, monsieur Drolet Laperle a l’obligation de faire la démonstration de ce qu’il avance.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 36 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire
d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] . [ 37 ] En premier lieu, il est important de préciser qu’en raison de l’âge du véhicule, soit 10 ans, et du kilométrage déjà parcouru au moment de l’achat, soit 151 174 kilomètres, monsieur Drolet Laperle ne peut bénéficier de la garantie de bon fonctionnement pour les véhicules d’occasions, laquelle est prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [ 38 ] Et, bien évidemment, le véhicule n’était plus couvert par la garantie du fabricant ni couvert par un plan de garantie supplémentaire [4] . [ 39 ] Cependant, en tant que consommateur, monsieur Drolet Laperle bénéficie des garanties légales de qualité prévues à la
Loi sur la protection du consommateur [5] et au Code civil du Québec [6] , et ce au-delà et en sus de la garantie du fabricant, de la garantie supplémentaire ou celle à l’égard du bon fonctionnement d’un véhicule usager.
Le vice caché [ 40 ] En matière de vices cachés, il y a des critères bien précis [7] à respecter, le tout découlant des articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec [8] . [ 41 ] Ainsi, le vice doit être : 1- Caché ; le défaut doit être invisible ou non perceptible malgré un examen raisonnable que ferait un acheteur prudent et diligent dans les mêmes circonstances, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’examen d’un expert. 2- Grave ; le défaut doit rendre le bien impropre à l’usage ou en diminuer l’utilité de façon telle que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé un prix si élevé. 3- Inconnu de l’acheteur ; si le vendeur a dénoncé le défaut à l’acheteur de façon claire et sans l’induire en erreur, ce dernier ne pourra prétendre à un vice caché. 4- Existant au moment de la vente ; le défaut doit être antérieur à la vente, ou du moins sa cause doit l’être lorsque les effets du défaut se matérialisent après la vente. 5- Dénoncé au vendeur ; dans un délai raisonnable, l’acheteur doit informer le vendeur que le bien est affecté d’un défaut pour lui permettre de vérifier la situation et/ou de remplir ses obligations.
Dans certains cas, la dénonciation ne sera pas exigée, notamment en cas d’urgence ou de risque de dégradation du bien. [ 42 ] Mais en droit de la consommation, le travail requis d’un consommateur qui allègue un vice caché est simplifié à certains égards. [ 43 ] Il lui faut alors simplement faire la démonstration que le bien n’a pas répondue à des attentes légitimes quant à un usage normal pour lequel il était destiné, et ce, pour une durée raisonnable, tenant compte de son prix, des dispositions du contrat et des conditions d’utilisation du bien [9] . [ 44 ] La preuve d’un déficit d’usage prématuré permet de présumer de la présence d’un vice, de la gravité de celui-ci et de son existence au moment de la vente. [ 45 ] Cependant, le consommateur conserve tout de même l’obligation de démontrer que le défaut n’était pas détectable par un examen ordinaire [10] , que le défaut lui était inconnu et qu’il a dénoncé ce défaut en temps utile au commerçant. [ 46 ] Une fois cette étape franchie, un renversement [11] s’opère et il appartient alors au commerçant de faire la démonstration soit de l’absence d’un vice, soit de la connaissance du vice par l’acheteur au moment de la vente, ou encore d’une mauvaise utilisation du bien. [ 47 ] Alors, qu’en est-il en l’espèce? [ 48 ] Il n’est pas remis en question que le non-fonctionnement du moteur du Land Rover est un problème important qui empêche l’usage normal du véhicule automobile. [ 49 ] Si, selon la
partie défenderesse, il est acceptable que le moteur d’un véhicule payé près de 8 500,00 $ cesse de fonctionner à peine 5 mois suivant son achat, ce n’est pas l’avis du Tribunal. [ 50 ] L’expectative d’une durabilité de plus de 5 mois est raisonnable et légitime à l’égard d’un véhicule usager de ce prix. [ 51 ] La défaillance du moteur, après seulement 5 mois d’utilisation, permet donc de présumer de la présence d’un vice caché, grave, et existant au moment de la vente. [ 52 ] La dénonciation en temps utile au commerçant ne fait pas de doute; Auto conseil SD Inc. a reçu l’avis 4 jours après la défaillance. [ 53 ] Par ailleurs, le problème n’était pas détectable lors de l’achat.
Le véhicule a même été inspecté avant l’achat, et par la suite, sans que le garagiste ne décèle de difficultés se rapportant au moteur. [ 54 ] La présomption de vice caché s’applique en faveur de monsieur Drolet Laperle.
[ 55 ] En défense, le commerçant-vendeur n’invoque pas avoir alerté monsieur Drolet à l’égard d’un problème du moteur, ni que le client aurait fait un mauvais usage du véhicule. [ 56 ] Auto conseil SD Inc., prétends seulement qu’il y a absence de vice caché pour expliquer la défaillance prématurée du moteur; cependant, aucune expertise n’est soumise, aucune vérification mécanique n’a été faite, alors que le véhicule était pourtant disponible pendant plus de 3 ans pour vérification par le commerçant-vendeur. [ 57 ] Le commerçant-vendeur n’a pas fait la démonstration qu’il ne s’agissait pas d’un vice caché. [ 58 ] Le Tribunal conclut que le Land Rover acheté par monsieur Drolet était bel et bien affecté d’un vice caché.
Le droit au remboursement [ 59 ] En théorie, plusieurs options [12] s’offrent au consommateur lorsqu’un vice caché est allégué, mais ultimement, la solution appropriée sera identifiée par la Tribunal, selon les faits particuliers en l’espèce. [ 60 ] Premièrement, il nous faut exclure la résolution ou l’annulation de la vente puisque le véhicule a été vendu à un tiers, rendant ainsi la restitution [13] impossible. [ 61 ] Aussi, le coût de remplacement du moteur évoqué par monsieur Drolet Laperle dans sa mise en demeure, soit entre 4 000,00 $ et 5 000,00 $, était inférieur au prix du véhicule, soit 8 466,76 $. [ 62 ] Et il ne faut pas oublier que monsieur Laperle a eu l’usage du véhicule pendant 5 mois. [ 63 ] Par ailleurs, bien que la preuve soumise par monsieur Drolet Laperle permette de conclure à la nécessité du remplacement du moteur ou de réparations majeures, celle-ci ne fait état d’aucune estimation précise. [ 64 ] Ainsi, le Tribunal accordera plutôt à monsieur Drolet Laperle une réduction du prix de vente, soit l’équivalent du coût de remplacement ou de réparation du moteur, arbitré à la somme de 3 500,00 $, à laquelle une certaine dépréciation doit être appliquée, puisque le moteur avait 10 ans au moment de la vente. [ 65 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal établit donc une réduction du prix de vente de l’ordre de 2 500,00 $, de laquelle il faudra cependant retrancher les 600,00 $ que monsieur Drolet Laperle a obtenus lors de la revente du véhicule. [ 66 ] La somme accordée à
titre de réduction du prix de vente est donc de 1 900,00 $ . Les dommages-intérêts [ 67 ] Monsieur Drolet Laperle a droit à des dommages-intérêts, tant en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [14] , qu’en vertu des dispositions plus générales du Code civil du Québec [15] , puisque le commerçant-vendeur est réputé connaître l’existence du vice. [ 68 ] Monsieur Drolet Laperle réclame ses frais de financement, de réparation du véhicule et d’avocat. [ 69 ] Le Tribunal accordera une somme proportionnelle à la réduction du prix de vente quant aux frais de financement, soit 1 169,36 $ x (2 400,00$ / 8 466,76 $) ou 331,47 $. [ 70 ] Quant au remboursement des frais de réparation, le Tribunal ne pourrait accorder que ceux reliés à la défaillance du moteur comme telle, s’agissant de la seule composante affectée d’un vice caché.
Or, de tels frais ne sont pas mentionnés dans la facture du 21 février 2019. Aucune somme n’est donc accordée. [ 71 ] Par ailleurs, tous les autres frais sont en lien avec des problèmes identifiés préalablement à la vente, soit les freins, le moteur des essuie-glaces, les pneus, ou encore prévisibles en raison de l’âge du véhicule, soit le démarreur, la courroie, les tendeurs, la batterie, la transmission, la crémaillère et le radiateur. Aucune somme n’est accordée pour ces autres frais de réparation. [ 72 ] Quant aux frais d’avocats, ceux-ci ne sont pas accordés.
Il s’agit d’un choix que monsieur Drolet Laperle a fait; la dépense n’était pas nécessaire, quoique sûrement utile. Surtout, il ne s’agit pas d’une suite immédiate et directe [16] du manquement de la défenderesse à l’égard de la protection contre les vices cachés. [ 73 ] Le Tribunal accordera cependant le remboursement des frais pour l’envoi de la mise en demeure, soit 12,13 $ . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 74 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 75 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Auto conseil SD Inc., à verser à la
partie demanderesse, monsieur Simon Pier Drolet Laperle, la somme de 2 243,60 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 mars 2019; [ 76 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 217,00 $
__________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2022 [1] Code civil du Québec Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [2] Code civil du Québec [3]
Loi sur la protection du consommateur :
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie C.
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu’elle n’est pas visée dans le paragraphe a et qu’au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu’elle n’est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu’au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu’elle n’est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c. e.1) «contrat de garantie supplémentaire» : un contrat en vertu duquel un commerçant s’engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une
partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l’effet d’une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien; [5]
Loi sur la protection du consommateur [6] Code civil du Québec [7] ABB Inc. c. Domtar inc. , 2007 CSC 50 , [2007] 3 RCS 461 . [9]
Loi sur la protection du consommateur [11] Guide pratique de la société de consommation, Tome 2, Les garanties; Luc Thibaudeau, (2017) (paragraphe 662)
Loading document…