2012 QCCQ 8449, 2012 QCCQ 8449
Opinion
Protection de la jeunesse — 122016 2012 QCCQ 8449 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001499-115 JUGEMENT RENDU LE : 11 avril 2012 JUGEMENT DÉPOSÉ LE : 17 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A , domiciliée au […] , ville A (Québec) […] Mère-intimée NON DÉCLARÉ, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation amendée d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2011 dans la situation de X née le […] 2005. [ 2 ] Cette ordonnance prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, la soussignée écrivait : [13] La situation de cette fillette est très préoccupante. La preuve établit la situation de compromission sur la base des motifs retenus lors du signalement.
S’ajoutent aussi les troubles de comportements sérieux que présente l’enfant. [14] L’hébergement en famille d’accueil et la supervision des contacts avec la mère sont dans l’intérêt de l’enfant et son nécessaire pour sa sécurité physique et psychologique.
L’ensemble des difficultés ne sera probablement pas réglé dans 10 mois, mais le Tribunal bénéficiera d’informations supplémentaires pour prendre une décision éclairée dans la situation de cette enfant. [ 3 ] Le 25 janvier 2012, l’honorable juge Daniel Perreault accueillait une requête d’hébergement obligatoire provisoire prévoyant le déplacement de l’enfant dans une ressource intermédiaire à cause des difficultés de l’enfant en famille d’accueil, et ce, avec le consentement de la mère. [ 4 ] À l’audience en révision, la mère admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] X a des comportements très provocateurs et opposants.
À plus d’une reprise, elle a eu des gestes agressifs. Actuellement, la
ressource de type intermédiaire est le type de ressource qui correspond le mieux à ses besoins. [ 6 ] X n’a pas encore vu le pédopsychiatre, étant sur la liste d’attente. Tant l’intervenante que la mère font des démarches afin d’accélérer le processus. L’enfant doit rencontrer sous peu Dr Chrétien dans le but de demander que l’enfant soit vue en pédopsychiatrie au Pavillon A à ville B le plus vite possible. [ 7 ] Actuellement, les contacts mère / enfant ne se déroulent pas bien et sont une source de perturbation pour l’enfant.
La mère le reconnaît; elle montre une ouverture à diminuer la fréquence si nécessaire et aussi, à recevoir une aide personnelle pour apporter des changements à la situation. [ 8 ] La situation de X est encore très préoccupante. L’orientation recherchée qui reçoit l’assentiment de la mère apparaît comme la meilleure option dans les circonstances. La procureure de l’enfant ne l’a pas rencontrée pour ne pas la perturber davantage, mais consent également aux conclusions de la requête dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 octobre 2011; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et PERMET que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil dès que la situation le permettra et jusqu’au 20 juin 2013; [ 13 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation sera une ressource intermédiaire; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation et un suivi en pédopsychiatrie si nécessaire; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie ; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de faire des démarches pour régler son problème d’impulsivité; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 20 juin 2013; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure pour l’enfant Me Jacques Patry Procureur pour la mère Date d’audience : 11 avril 2012
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