2023 QCCA 615, 2023 QCCA 615
Opinion
Logiciel Bluebee inc. c. 113712 Canada inc. (Distribution Farinex) 2023 QCCA 615 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030491-237 (500-17-119667-221) DATE : 8 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. LOGICIEL BLUEBEE INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. 113712 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de « DISTRIBUTION FARINEX »
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l'autorisation d'interjeter l’appel d'un jugement de la Cour supérieure [1] qui a retenu diverses objections formulées par l'intimée dans le cadre de l'interrogatoire préalable de Mme Sophie Prévost, représentante de l'intimée. La Cour supérieure a retenu ces objections au motif que la requérante n'avait pas démontré une pertinence et une utilité suffisantes dans les matières recherchées.
La requérante demande l'autorisation d'interjeter l’appel au motif que la décision de la Cour supérieure est déraisonnable et lui a causé un préjudice irrémédiable dans la préparation du procès. [ 2 ] Le litige découle d'un contrat daté du 1er décembre 2017 par lequel l'intimée a engagé la requérante pour l'installation d'un système logiciel spécialisé. L'intimée a désigné Mme Sophie Prévost comme sa représentante principale pour ce projet. En décembre 2019, l’intimée a résilié le contrat, estimant que la requérante n'avait pas rempli ses obligations.
Elle a ensuite confié l'installation du système à une autre entreprise. La défenderesse a alors engagé une procédure contre la requérante pour rupture de contrat. [ 3 ] Au cours de l'interrogatoire préliminaire de Mme Prévost, l’intimée s'est opposée à diverses questions et demandes d'engagement formulées par la requérante.
Les sujets de ces objections peuvent être classés en trois groupes : (1) l'analyse par la défenderesse de l'installation proposée avant le contrat avec la requérante ; (2) les questions relatives à l'exécution du contrat après sa conclusion ; (3) les questions relatives au contrat avec une autre
partie après que la défenderesse a résilié son contrat avec la requérante. Toutes les objections soumises au juge ont été retenues au motif que les informations demandées n'étaient pas suffisamment pertinentes ou utiles pour faire avancer le débat au procès. [ 4 ] Le juge a identifié les principes applicables aux objections sur la communication préalable. L'enquête préalable sert à aider les parties à se préparer au procès.
Elle est par définition exploratoire dans la mesure où elle donne aux parties l'occasion de clarifier des questions de droit et de fait qui sont soulevées, ou pourraient l'être, lors du procès [2] . La communication préalable aide les parties, mais elle contribue également à une meilleure administration de la justice si elle permet de cibler les questions à poser au procès.
La communication des pièces ne sert pas ces objectifs si elle ne se concentre pas ou peu sur des questions qui ne font pas avancer l'affaire au procès [3] . [ 5 ] Le champ d'application de la communication des pièces est donc limité par des critères de pertinence et d'utilité en prévision du procès et les objections fournissent le mécanisme permettant d'appliquer ces limitations dans la pratique. Le juge qui est saisi d'une objection exerce une fonction de contrôle pour s'assurer que la communication des pièces reste ciblée [4] .
Cette fonction doit être exercée avec prudence, dans le respect de la capacité des parties à contrôler leur affaire et, en raison de la nature exploratoire de la procédure, les critères de pertinence et d'utilité ne sont pas limités aux faits litigieux, aux questions de recevabilité ou à l'évaluation de la valeur probante. En principe, ils englobent toute information susceptible de faire avancer la préparation du procès, sous réserve des restrictions légales telles que le secret professionnel [5] .
L'enquête préalable n'est pas une répétition du procès, mais une aide à la préparation du procès et, pour cette raison, l'enquête préalable et la divulgation doivent être envisagées de manière libérale afin de garantir que les parties puissent répondre et défendre pleinement leurs positions. [ 6 ] La présente affaire concerne la décision du juge de retenir l'objection de l’intimée à certaines des questions et engagements demandés par la requérante après l'interrogatoire de Mme Prévost. L’intimée s'est effectivement conformée à d'autres questions et demandes d’engagements.
La question soulevée par la requérante est donc de savoir si la juge a appliqué des normes de pertinence et d'utilité trop strictes et si elle a imposé à la requérante un fardeau excessif pour satisfaire à ces normes. En d'autres termes, la question est de savoir si elle a appliqué ces normes d'une manière insuffisamment inclusive ou excessivement exclusive [6] . [ 7 ] Cette demande d'autorisation est régie par l'article 31, paragraphe 2 C.p.c. et la possibilité d'accorder l'autorisation est renforcée par l'article 32, qui permet d'accorder l'autorisation à
titre exceptionnel si une décision sur l'interrogatoire préalable "semble" déraisonnable. La décision d'accorder l'autorisation d'interjeter l’appel, tout comme la décision d'autoriser une objection à la
communication préalable, implique un degré important de discrétion. Ce pouvoir discrétionnaire exige à son tour une certaine retenue à l'égard de la décision de première instance. [ 8 ] La question de savoir si l'autorisation doit être accordée doit répondre aux critères résumés par la juge Bich dans l'affaire Francoeur c. Francoeur : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier [7] . [ 9 ] Il n'est pas possible à ce stade d'évaluer de manière approfondie les chances de succès d'un recours contre la décision rendue en première instance. Il est possible qu'il aboutisse, du moins en partie.
L'aspect le plus faible de l'appel proposé concerne peut-être les objections relatives au contrat d'installation du système logiciel conclu par l’intimée avec un autre fournisseur après qu'elle a résilié le contrat avec la requérante. Mais même cet aspect pourrait avoir une incidence matérielle sur la résolution du litige en première instance. [ 10 ] L'élément le plus convaincant de la demande d'autorisation de la requérante est qu'elle vise à minimiser le risque de préjudice qui résulterait de l'impossibilité pour la requérante de préparer une réponse et une défense complètes au procès.
La portée des objections à la communication préalable est large et la charge de produire pourrait bien être onéreuse et coûteuse. Le contrepoids à ces préoccupations concernant la proportionnalité est que le droit à une réponse et une défense complètes au procès doit prévaloir dans l'intérêt de la justice s'il existe un risque appréciable qu'il soit compromis ou altéré par un refus de communication préalable.
POUR CES RAISONS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande d'autorisation d'interjeter appel ; [ 12 ] ORDONNE la suspension de la procédure en première instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours ; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 octobre 2023 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 21 juillet 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 16 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 17 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 18 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Tommy Tremblay LANGLOIS AVOCATS Pour la requérante
Me Eric Jacques Ouimet Me Maxence Désy-Trépanier BCF Pour l’intimée Date d’audience : 1 er mai 2023
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