2013 QCCQ 9951, 2013 QCCQ 9951
Opinion
Protection de la jeunesse — 132777 2013 QCCQ 9951 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003479-097 760-41-003480-095 DATE : 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1997 Y Né le [...] 2002 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 17 septembre 2012, concernant les enfants X, née le […] 2004 et Y, né le [...] 2002, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Dans sa procédure, la directrice allègue que les enfants évoluent toujours en centre de réadaptation de façon positive. Y y fait des acquis et consulte un psychologue. Il est en attente d'un suivi à A. X bénéficie d'un suivi en zoothérapie. Les visites de la mère avec Y ont diminué de fréquence. Y régresse dans ses comportements après les contacts.
Toutefois, l'enfant verbalise vouloir plus de contacts et dormir chez sa mère. X est l'objet de réactions après les contacts. La mère n'est pas toujours assidue aux contacts. La mère est instable, a des idéations suicidaires. Elle refuse tout suivi malgré une référence en psychiatrie. [ 3 ] Les contacts de X avec son père se déroulent bien. Le père n'a eu aucun contact avec son fils.
Le père offre une collaboration mitigée. [ 4 ] La directrice dépose son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants. [ 5 ] Le père, représenté par avocat, est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 6 ] La mère, également représentée par avocate, est en accord avec les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'avocate des enfants est aussi en accord avec les recommandations de la directrice. [ 8 ] Le Tribunal entend l'intervenante, Mme [intervenante 1], qui confirme que la mère a signé l'autorisation relativement à la médication suggérée par le Dr.
Hortop à l'égard de X. [ 9 ] Y est en attente actuellement d'un suivi en rapport avec ses agirs sexuels. [ 10 ] La directrice demande la révision partielle de l'ordonnance qui prend fin le 17 septembre 2013. [ 11 ] Elle demande au Tribunal que les contacts entre la mère et les enfants s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne. [ 12 ] Quant au père, il maintient des contacts avec sa fille, lesquels sont instables et non constants. Le père n'a pas eu de contacts avec son fils depuis août 2011. [ 13 ] La situation de la mère est précaire. Elle vit de l'instabilité domiciliaire.
La relation avec son conjoint est houleuse et conflictuelle. [ 14 ] Le 17 octobre 2012, d'un commun accord, les visites avec Y sont espacées. La mère présente des difficultés à confirmer sa présence. La mère appelle très peu sa fille et ne loge aucun appel à son fils. [ 15 ] En février 2013, vu l'état émotif de la mère et les enfants qui sont inquiets, la directrice demande à la cour que les contacts soient supervisés. Les contacts ont lieu de façon séparée à raison de deux heures par mois. [ 16 ] X évolue au A. Elle apprécie davantage les visites de sa mère au bureau de la directrice.
Elle bénéficie d'un suivi en zoothérapie depuis octobre 2012. Elle a reçu en avril 2013, un diagnostic de trouble de déficit de l'attention sans hyperactivité. [ 17 ] Y évolue au B à où il poursuit un suivi psychologique. Il est suggéré que l'enfant soit vu par un médecin de l'Hôpital général pour enfants de Ville B en lien avec les questions que Y se pose sur son identité sexuelle.
Il est toujours en attente d'un suivi au centre A. [ 18 ] Y reconnaît qu'un retour chez sa mère n'est pas possible et il est en accord avec les contacts supervisés par la directrice. [ 19 ] Y présente tout de même des réactions suite aux contacts. [ 20 ] Les parents ne souhaitent pas recevoir d'aide sur le plan personnel. [ 21 ] La mère est inquiète pour son avenir, elle est triste.
Elle admet devoir se trouver un logement, car elle est sans domicile fixe. [ 22 ] Les enfants évoluent dans un milieu substitut depuis septembre 2011. [ 23 ] Les délais seront dépassés en septembre 2013, où l'ordonnance actuelle expirera. Il faudra, dès lors, que la directrice propose au Tribunal un plan de vie de permanence pour les enfants. [ 24 ] Les deux enfants émettent le souhait de retourner chez leur mère, mais les perspectives d'un tel retour sont sombres, vu les difficultés personnelles de cette mère et celles des enfants.
[ 25 ] La mère a besoin de support et d'assistance.
Elle est capable de passer du temps de qualité avec ses enfants lorsqu'elle n'est pas trop envahie. [ 26 ] La mère, néanmoins, souhaite le retour de X. [ 27 ] Le Tribunal, en considérant la preuve, conclut que la directrice a raison de proposer la supervision des contacts entre les parents et les enfants. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 17 septembre 2012; [ 32 ] ORDONNE l'hébergement des enfants en centre de réadaptation jusqu'au 17 septembre 2013; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leurs parents jusqu'au 17 septembre 2013; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s'effectuent suivant entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice; [ 36 ] AUTORISE le maintien des contacts entre les enfants et leurs grands-parents paternels selon entente entre les parties et PREND ACTE du consentement de la mère; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant Y reçoive certains services de santé requis par son état, plus particulièrement un suivi psychologique et un suivi pour ses agirs sexuels; [ 38 ] RECOMMANDE que le suivi de l'enfant Y s'effectue au Centre A; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B pour l'exécution des mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Patrick-Olivier Mailhot Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure des enfants Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 30 mai 2013
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