2021 QCCA 1109, 2021 QCCA 1109
Opinion
Fournier c. R. 2021 QCCA 1109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003748-204 (200-01-213979-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). DATE : 7 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOEY-BRANT FOURNIER Me CHARLES-OLIVIER GOSSELIN (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE ROY (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 20 décembre 2019 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel déférée à la formation 2.
Proxénétisme – personne âgée de moins de dix-huit ans (2 chefs) – Avantages matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans – Publicité de services sexuels – Production de pornographie juvénile – Distribution de pornographie juvénile (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de Me Gosselin; Échanges entre la Cour et Me Gosselin; Me Gosselin poursuit ses observations; 9 h 56 Suspension; 10 h 00 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; Arrêt; 10 h 01 Fin de l’audience; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .).
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 décembre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Christian Boulet), lequel le déclare coupable de 5 des 6 chefs d’accusation portés contre lui concernant des crimes de nature sexuelle commis à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, soit : proxénétisme [1] , avoir bénéficié d’un avantage matériel sachant qu’il provenait de l’obtention de services sexuels moyennant rétribution [2] , avoir sciemment fait de la publicité pour fournir des services sexuels moyennant rétribution [3] , avoir produit de la pornographie juvénile [4] et avoir rendu accessible de la pornographie juvénile [5] .
La juge prononce par ailleurs un arrêt conditionnel des procédures sur le chef #1 qui reprochait à l’appelant d’avoir exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de moins de 18 ans qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution [6] , et ce, en raison des principes de l’arrêt Kienapple [7] , [8] . [ 2 ] L’appelant soutient que le juge a commis des erreurs de droit.
La première en rendant des motifs insuffisants, et la seconde parce qu’il aurait omis d’analyser l’ensemble de la preuve, particulièrement en ce qu’il aurait évalué différemment, et de façon inéquitable, sa version des faits et celle du témoin qu’il a fait entendre au soutien de sa défense, d’une part, et celle de la plaignante, d’autre part. [ 3 ] Par ailleurs, la requête de l’appelant pour permission d’appeler sur des questions de fait, qui concernent l’appréciation par le juge de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de son témoin et de celui de la plaignante, a été déférée à la formation par un des juges de la Cour. [ 4 ] La Cour estime que la requête pour permission d’appeler sur des questions de fait doit être accueillie, mais conclut au bout du compte que tous les moyens sont mal fondés et que l’appel doit en conséquence être rejeté.
Analyse [ 5 ] Le nouvel avocat de l’appelant admet d’emblée au début de l’audience que la crédibilité des témoins est centrale au litige et que le juge était confronté à des versions contradictoires. [ 6 ] Or, notamment dans l’arrêt Gagnon [9] , la Cour suprême a rappelé qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste et déterminante, à l’égard d’une conclusion tirée en première instance sur la base de la crédibilité.
Ce n’est que si une déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer raisonnablement sur la preuve que la Cour peut écarter le verdict du juge du procès, cette règle valant aussi pour l’appréciation de la crédibilité des témoins [10] . [ 7 ] Cela dit, dans son mémoire et lors de l’audience, sous couvert d’arguments de droit, l’appelant ne soulève que des questions relatives à l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge, sans relever le lourd fardeau qui lui incombait de démontrer une erreur manifeste et déterminante. [ 8 ] Le juge, après avoir souligné que « la présente affaire repose entièrement sur la crédibilité des témoins » [11] , énonce correctement dès le départ la grille d’analyse qu’il doit suivre, établie dans l’arrêt R. c.W.(D.) [12] .
La suite du jugement est élaborée, l’énoncé des faits par le juge n’est pas remis en question par les parties et ce dernier procède à une analyse détaillée des témoignages, sans manquer d’indiquer clairement pourquoi il retient la version de la plaignante et rejette celles de l’appelant et de son témoin, en l’occurrence « Thomas Chênevert ».
Il précise enfin que le témoignage de l’appelant ne soulève aucun doute raisonnable. [ 9 ] Ainsi, le juge conclut que la version de l’appelant est truffée d’agressivité, « surtout en contre-interrogatoire », d’oublis, d’hésitations, de confusion et de corrections, et que plusieurs éléments de celle de Thomas, qualifiée incidemment par le juge d’invraisemblable à quatre reprises dans le jugement, sont contredits par l’appelant lui-même.
Ce dernier a de plus admis lors de son contre-interrogatoire que sa version n’était pas réellement basée sur son souvenir des événements, mais plutôt sur ce qu’il avait lu dans les déclarations de la plaignante et de Thomas. Le juge prend aussi soin de reprendre les apparentes contradictions, ou incohérences, dans le témoignage de la victime lors du procès par rapport à l’enregistrement vidéo de sa déclaration aux policiers, notamment concernant le rôle joué par l’appelant lors des événements. Au bout du compte, le juge conclut, concernant le témoignage global de la victime : « … je la crois.
Elle a témoigné avec franchise et je retiens sa version, confirmée par le témoignage de monsieur Chênevert ». [ 10 ] Le moyen d’appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne résiste donc clairement pas à l’analyse. Situés dans leur contexte, pris dans leur ensemble et à la lumière des questions que devait trancher le juge, ces motifs répondent aux exigences de suffisance telles que rappelées par la Cour suprême, et ce, encore tout récemment dans R. c.
G.F. [13] [ 11 ] Quant au moyen relatif au « double standard » inéquitable dans l’appréciation des témoignages et à l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, qui constituent ni plus ni moins des variations sur le même thème, la Cour rappelait récemment dans l’arrêt Gaudreau c.
R . [14] que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne permet pas de conclure à un déséquilibre dans l’appréciation de la preuve ou à un renversement du fardeau de preuve au détriment de la présomption d’innocence et de la charge qui incombe toujours à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable [15] . [ 12 ] Dans Stevens c. R. [16] , la Cour a cette fois souligné que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante.
Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas » [17] . [ 13 ] Enfin, dans Figaro c.
R [18] , le juge Healy rappelle en des termes différents le niveau de démonstration élevé requis en appel lorsque l’enjeu porte sur le double standard prétendument appliqué par le juge lors de l’analyse de versions contradictoires : [19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant. En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et
mérite une grande déférence. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] En l’espèce, l’appelant ne relève pas son lourd fardeau de « pointer où, dans son raisonnement le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas » [19] , ni en quoi il aurait autrement commis une erreur révisable dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 16 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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