2011 QCCQ 9525, 2011 QCCQ 9525
Opinion
Grégoire c. Lafond 2011 QCCQ 9525 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003600-104 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ MANON GRÉGOIRE -et- CHANTAL LAFOND Demanderesses c.
RÉJEANNE LAFOND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses sont propriétaires d'un immeuble situé au […] à Sorel-Tracy pour l'avoir acquis le 6 octobre 2007 de M. Normand Lafond et de M. Jean Lafond. [ 2 ] La défenderesse, Réjeanne Lafond, mère de la demanderesse, Chantal Lafond, bénéficie d'un droit d'usage de ladite propriété, terme d'un acte de donation par M.
Bruno Lafond époux de Réjeanne Lafond, selon laquelle les donataires, Normand Lafond, Jean Lafond et Chantal Lafond, accordient à la défenderesse un droit d'usage de la propriété de façon à lui permettre d'occuper sa vie durant l'immeuble en question. [ 3 ] Les parties ont convenu d'une entente selon laquelle la défenderesse versait aux demanderesses un loyer de 550 $ par mois pour couvrir les dépenses inhérentes à la propriété. [ 4 ] La défenderesse s'appuyant sur son droit d'usage a décidé de cesser de payer le loyer à compter du mois de janvier 2010. [ 5 ] Le Tribunal n'a pas à décider de l'entente de loyer intervenue, non plus que du refus de la défenderesse de continuer à payer ledit loyer à compter du 1 er janvier 2010. [ 6 ] La réclamation des demanderesses porte sur des charges inhérentes à la propriété et que la défenderesse a l'obligation d'acquitter en raison de son statut d'usager de la propriété.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 922,47 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er janvier 2010; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais judiciaires;
[ 9 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle de la défenderesse; __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 juin 2011
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