2016 QCCQ 5835, 2016 QCCQ 5835
Opinion
Grey c. Bélanger 2016 QCCQ 5835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « chambre civile » N° : 500-22-230603-162 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIUS H. GREY ; associé chez Grey Casgrain, s.e.n.c. situé au 1155, boulevard René-Lévesque O. Suite 1715. Montréal (Québec) H3B 2K8 Demandeur c. GÉRALD BÉLANGER ; résidant et domicilié au […] .
Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande d’homologuer la sentence arbitrale du 5 avril 2016 rendue par le conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec. [ 2 ] Le défendeur s’oppose à cette homologation. [ 3 ] Les motifs de contestation énoncés par le défendeur concernent tous le fond du litige qui a fait l’objet de l’arbitrage. [ 4 ] Au stade de l’homologation d’une sentence arbitrale, le Tribunal ne peut pas analyser ni se prononcer sur le fond du litige soumis à l’arbitrage. [ 5 ] En effet, l’homologation d’une sentence arbitrale n’est pas un appel ni une demande de révision de la décision de l’arbitre. [ 6 ] Les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale sont ceux énoncés dans les cinq paragraphes de l’article 646 du Code de procédure civile .
Or, en l’instance, les arguments présentés par le demandeur, lors de l’audition de la demande d’homologation, ne concernent aucun de ces motifs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE la sentence arbitrale prononcée le 5 avril 2016 par Me Stéphane Dansereau, arbitre du conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec; CONDAMNE Gérald Bélanger à payer à Me Julius H. Grey la somme de 4 849,20$ plus les intérêts au taux légal de 5% ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 janvier 2015; RÉSERVE les droits du Barreau du Québec concernant la condamnation prévue en sa faveur pour le remboursement des dépenses encourues par cet ordre professionnel; LE TOUT , sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Me Leiba Rivkah Feldman GREY CASGRAIN, S.E.N.C. Procureure de requérant Gérald Bélanger (personnellement)
Défendeur Date d’audience : 17 juin 2016
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