2012 QCCQ 9555, 2012 QCCQ 9555
Opinion
Protection de la jeunesse — 121244 2012 QCCQ 9555 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008305-111 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née[…] 1997 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 27 octobre 2011, laquelle confiait l'adolescente à sa mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la date de la dernière ordonnance, la mère a continué d'éprouver des difficultés à imposer des limites et des conséquences à l'adolescente. [ 3 ] Considérant que X a continué à sécher des cours et a passé du temps avec son copain de vingt-trois (23) ans à l'égard duquel un interdit de contact a été émis. [ 4 ] Considérant que le 11 novembre 2011, X a quitté le domicile de sa mère sans autorisation et Madame l'a déclarée en fugue. [ 5 ] Considérant que cette situation a amené le DPJ à confier X à son père sur une base provisoire. [ 6 ] Considérant qu'après un certain temps et suite à certains conflits, le père a invité X à réintégrer le domicile de sa mère si elle n'était pas satisfaite des conditions dans lesquelles elle se trouvait chez lui. [ 7 ] Considérant que X s'est alors retrouvée chez Madame à qui elle a été à nouveau confiée sur une base provisoire. [ 8 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de poursuivre le suivi social jusqu'au mois de juin 2012.
[ 9 ] Considérant que le père n'était pas présent à la Cour bien qu'il ait été au courant de la date d'audition. [ 10 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal ; [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente; [ 13 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] RECONDUIT l'interdit de contact entre l'adolescente et C; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et durée en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 30 juin 2012.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Date d’audience : 8 février 2012 GM/ho
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