2014 QCCQ 8232, 2014 QCCQ 8232
Opinion
Martin c. 8277397 Canada inc. (Voyages Éclair) 2014 QCCQ 8232 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021016-131 DATE : 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE MARTIN Demanderesse c. 8277397 CANADA INC, faisant affaires sous la dénomination Voyages Éclair -et- VACANCES SUNWING INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JF 1075 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Harmonisé à un concours de karaoké qui se tient au Pop-O-Bar de Gatineau, le voyage d'une cinquante de personnes à Cuba se transforme rapidement en une cacophonie de complaintes. [ 2 ] À leur retour au pays, la presque totalité des voyageurs entame des procédures judiciaires à l'encontre de l'Agence de voyages et du Grossiste en voyages qui leur vend les forfaits vacances, et ce, dans vingt-trois dossiers différents [1] . [ 3 ] Tous les demandeurs réclament solidairement aux défenderesses le remboursement intégral du prix payé pour les forfaits vacances ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires pour les inconvénients subis. [ 4 ] Plus particulièrement, dans le présent dossier, la demanderesse Diane Martin réclame aux défenderesses 2 042,58 détaillés comme suit : — Prix payé pour le forfait vacances : 1 x 1 361,72 $ — Inconvénients subis : 2 x 680,86 $ I- QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :
A) Les services reçus et la qualité du voyage vendu sont-ils conformes aux représentations effectuées par les défenderesses?
B) Dans la négative, quelle est la compensation appropriée à laquelle ont droit les demandeurs?
C) Le prix payé pour les forfaits vacances est-il excessif?
D) Le cas échéant, quel est le montant particularisé des dommages auquel ont droit les demandeurs?
E) Quelle est la part de responsabilité de chacune des défenderesses à l'égard de l'une et l'autre?
II- LE DROIT APPLICABLE [ 6 ] En matière de contrat de voyage, la jurisprudence récente et constante de notre Cour confirme l'obligation de résultat tant de l'agent de voyages que du grossiste [2] à l'égard de leurs clients [3] . Ainsi, ils sont tous deux responsables de la conformité des biens et services décrits au contrat de voyage ainsi qu'à la publicité présentant ce voyage. [ 7 ] Dans son livre intitulé Droit du tourisme au Québec , Louis Jolin résume ainsi cette obligation : « C'est parce que le contrat de voyage est aussi un contrat de consommation au sens de l'
article 1384 du Code civil du Québec et de l'
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur qu'il entre dans le champ d'application de la
Loi sur la protection du consommateur et que l'agent de voyages est tenu du résultat. En effet, en vertu de l'
article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur, l'agent de voyages, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (
article 40 ) et il ne peut invoquer une clause d'exonération, interdite en vertu de l'
article 10 . De plus, il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers, etc.). En vertu des articles 41 et 42, l'agent est responsable du contenu des énoncés publicitaires (annonce, brochure) ou des déclarations écrites ou verbales pour vendre le service.
A fortiori , l'organisateur du voyage est aussi tenu à la même obligation de résultat (…) » [4] [ 8 ] Dans l'affaire Durocher c. 2858-4225 Québec inc. (Voyages Annick) précitée, madame la juge Sirois, J.C.Q. détermine qu'« (i)l importe de préciser que les grossistes et fournisseurs de services ne sauraient être considérés comme des tiers à l'endroit de l'agent de voyages. » [5] [ 9 ] Du même avis, la juge Brault, dans l'affaire Lemieux c.
Vacances (Voyage) Sunwing Inc. précitée, écrit ce qui suit : « [20] Le consommateur n'a pas à prouver une faute commise par le commerçant, mais simplement la non-conformité du service. [21] Le contrat de service conclu en vue d'un forfait voyage permet à un consommateur de s'attendre à ce que les services rendus soient conformes aux demandes qu'il a formulées, de même qu'aux informations et renseignements qui lui ont été fournis. [22] À cet égard, l'agence de voyages et le grossiste ont une obligation de résultat, de sorte qu'ils ne peuvent se dégager de leur obligation qu'en prouvant la conformité du service ou encore la survenance de force majeure ou la faute du consommateur ou d'un tiers. » [6] [ 10 ] Au surplus, le grossiste ne peut pas limiter sa responsabilité par l'inclusion dans sa publicité d'une clause particulière à cet effet.
Se référant à son jugement rendu dans l'affaire St-Onge c. Gestion Aljafra inc . [7] , la juge Sirois écrit ce qui suit au paragraphe 5 de sa décision dans l'affaire Durocher précitée : « La clause limitative de responsabilité de la brochure du fournisseur est nulle en vertu de l'
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur , qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. » [ 11 ] Finalement, conformément à l'
article 1525 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), la responsabilité du grossiste et de l'agence est présumée solidaire, puisque le contrat de voyage découle de l'exploitation d'une entreprise.
II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 12 ] Au printemps 2012, un client du Pop-O-Bar de Gatineau, monsieur Gérald Audy, décide d'organiser un voyage de groupe à Cuba. [ 13 ] Ayant déjà séjourné à quelques reprises à l'hôtel Blau Colonial de Cayo Coco à Cuba, monsieur Audy opte pour cette destination et il contacte différentes agences de voyages pour obtenir des soumissions. [ 14 ] Le choix de monsieur Audy s'arrête finalement sur la défenderesse Voyages Éclair [8] qui lui offre, selon lui, les meilleures conditions pour ce voyage de groupe. [ 15 ] Voyages Éclair, par son représentant Léonard Limmer, concocte un forfait vacances tout inclus en direction de l'Hôtel Blau Colonial de Cayo Coco à Cuba. [ 16 ] Le prix du forfait d'une durée de sept jours avec départ d'Ottawa le 15 janvier 2013 est établi à 1 188 $ par personne en occupation double.
Il est également possible de réserver un forfait d'une durée de quatorze jours avec un départ d'Ottawa le 8 janvier 2013. Le coût de ce dernier forfait est de 1682,36 $ par personne en occupation double. [ 17 ] Voyages Éclair utilise les services de la défenderesse Vacances Sunwing inc. [9] ( Sunwing ) pour l'achat des forfaits vacances préparés à la demande de monsieur Audy. [ 18 ] Une fois cette étape de la préparation des forfaits vacances terminée, monsieur Audy présente son projet aux représentants du Pop-O-Bar, lesquels l'autorisent à utiliser le nom de l'entreprise pour promouvoir le voyage.
Le Pop-O-Bar organise même un concours de karaoké, l'une de ses spécialités, dont le gagnant remporte un forfait vacances d'une semaine. [ 19 ] Les forfaits vacances sont offerts principalement aux clients du Pop-O-Bar, mais pas exclusivement.
[ 20 ] Monsieur Audy prépare alors une affiche publicitaire dont une copie est annexée au présent jugement pour référence par le lecteur. Cette affiche est soumise à monsieur Limmer qui en accepte le contenu. Elle n'est cependant pas acheminée à Sunwing pour obtenir son approbation. [ 21 ] Monsieur Audy placarde l'affiche notamment au Pop-O-Bar ainsi qu'au restaurant le Patio Vidal du boulevard Gréber à Gatineau.
La publicité est également diffusée sur le réseau social Facebook. [ 22 ] À première vue, il appert des brochures publicitaires autorisées par Sunwing qu'il existe plusieurs différences entre le contenu de l'affiche préparée par monsieur Audy et la publicité de Sunwing.
Entre autres, le complexe hôtelier Blau Colonial est considéré comme un site quatre étoiles par Sunwing et non pas comme un cinq étoiles; il n'y a que trois restaurants à la carte sur le site; les activités offertes sur place diffèrent d'une publicité à l'autre : la liste des activités inscrite à la brochure de Sunwing n'est pas aussi détaillée que celle que l'on retrouve sur l'affiche. [ 23 ] La brochure publicitaire de Sunwing spécifie toutefois ce qui suit : — un cocktail de bienvenue à l'arrivée à l'hôtel; — un service Internet sur place; — la présence d'un minibar, d'une cafetière/théière et d'un sèche-cheveux dans les chambres; — une leçon d'initiation à la plongée sous-marine en piscine; — des activités quotidiennes : limitée à une heure par jour; — la fourniture de quatre serviettes de plage dans la chambre. [ 24 ] De plus, lorsqu'il s'agit d'un voyage de groupe (plus de 40 personnes), Sunwing garantit ce qui suit : — un enregistrement de groupe à l'aéroport au Canada; — une
section exclusive de sièges dans l'avion; — des chambres situées à proximité les unes des autres à l'Hôtel, selon la disponibilité. [ 25 ] Dans l'avion, Sunwing offre notamment des choix de repas chaud ainsi que des premières cinématographiques. [ 26 ] Dans sa publicité, Sunwing qualifie un établissement quatre étoiles de la façon suivante : « Ces superbes propriétés offrent des commodités exceptionnelles dans le cadre d'une localisation idéale.
Le tout complémenté par une grande variété de services, d'installations et de commodités. » [ 27 ] Il appert qu'à un moment donné, l'affiche préparée par monsieur Audy aurait été corrigée afin de modifier le nombre d'étoiles, pour les porter à quatre.
Cependant, personne n'a été en mesure de déposer à la Cour la nouvelle affiche, ni indiquer la date à laquelle cette seule modification aurait été effectuée. [ 28 ] Or, tous les voyageurs entendus par le Tribunal confirment avoir consentis à payer le prix des forfaits vacances, qu'ils ont tous considérés élevés, en considération que l'affiche indiquait un complexe hôtelier de cinq étoiles géré par Blau, un joueur de prestige international dans ce domaine.
Quant à ce dernier élément, il est à noter qu'au courant de l'été 2012, Blau s'est retiré de la gestion du Colonial de Cayo Coco, laquelle gestion est alors reprise par les autorités locales cubaines. [ 29 ] Monsieur Limmer indique, à l'occasion de son témoignage, qu'il n'aurait pas été mis au courant de ce changement de gestion avant que tous les clients ne procèdent à leur réservation. Sunwing avise pourtant Voyages Éclair de cette situation en temps opportun.
Par contre, selon la preuve administrée au procès, les clients ne seront jamais informés directement de cet état de fait avant leur départ, ni par Sunwing, ni par Voyages Éclair. Selon monsieur Limmer, seul monsieur Audy en aurait été informé. [ 30 ]
Malgré ce changement de situation, aucune modification au prix des forfaits vacances n'est offerte ou consentie par Sunwing. [ 31 ] Voyages Éclair précise qu'on lui avait confirmé que les services offerts au Colonial demeureraient les mêmes, malgré le changement de gestionnaire. [ 32 ] Ainsi, quarante-sept personnes réservent ce voyage de groupe, dont une quinzaine s'envole le 8 janvier 2013 pour une durée de quatorze jours, suivis par les autres le 15 janvier suivant.
Il est à noter que monsieur Audy ne se joint finalement pas au groupe pour des raisons personnelles. [ 33 ] Lors d'une rencontre qui a lieu quelques semaines avant le départ, soit entre Noël et le Jour de l'An 2012, monsieur Limmer confirme que toutes les réservations sont complétées et il remet à tous les voyageurs leur billet d'avion. Il en profite également pour leur souhaiter un excellent voyage au « Paradis ». [ 34 ] Comme déjà mentionnés, initialement, vingt-trois dossiers différents sont ouverts par les différents demandeurs [10] . Or, tous ces dossiers sont élaborés et rédigés de façon identique.
Ils énoncent tous les mêmes reproches à l'endroit des défenderesses. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal traitera, dans un premier temps, des récriminations communes soulevées par l'ensemble des demandeurs. Par la suite, il traitera des demandes particularisées de ceux-ci. Puis, il évaluera le montant des dommages-intérêts qu'il y a lieu d'accorder dans chaque dossier. Finalement, il déterminera la part de responsabilité de chacune des défenderesses.
A) La conformité des services offerts et la qualité du voyage [ 36 ] De l'ensemble des témoignages entendu des voyageurs, le Tribunal retient les éléments suivants : [ 37 ] Au départ d'Ottawa le 15 janvier 2013, au moins deux personnes ne sont pas inscrites sur la liste des voyageurs. Cette situation ne se produit pas lors du départ du 8 janvier. [ 38 ] Une fois dans l'avion, les voyageurs ne sont pas tous assis dans la même section, même si cela est mentionné dans la brochure publicitaire de Sunwing. Après de multiples efforts, les passagers membres du groupe réussissent à se regrouper dans une
section de l'avion. La nourriture n'est cependant pas chaude et aucune primeur cinématographique n'est présentée, puisque les appareils vidéo ne sont pas fonctionnels. [ 39 ] Au Colonial, aucun cocktail de bienvenue n'est offert aux voyageurs qui arrivent le 15 janvier 2013, alors que ceux du 8 janvier 2013 y ont eu droit.
Les membres du groupe qui sont déjà sur place accueillent les nouveaux arrivants et ils leur offrent eux-mêmes un rafraîchissement. [ 40 ] Il y a une grande confusion à l'arrivée des passagers à l'hôtel : tous les demandeurs remarquent un manque flagrant de personnels, ce qui emporte une attente importante à la réception.
De plus, les demandeurs ont de la difficulté à obtenir de l'aide pour le transport de leurs bagages, d'autant plus qu'ils sont éparpillés sur le vaste territoire du complexe hôtelier qui comporte près de trente-cinq bâtisses réparties sur une étendue de plusieurs centaines de mètres carrés. [ 41 ] Ainsi, pour se rendre à leur chambre, plusieurs membres du groupe doivent parcourir de longues distances dans des sentiers mal éclairés et en mauvais états.
Cependant, les arrivants du 15 janvier pourront compter sur l'aide de quelques-uns de leurs compagnons arrivés la semaine précédente. [ 42 ] Pourtant, les rapports d'activités des hôtels de ce secteur de Cuba, déposés par Sunwing, démontrent un taux d'occupation pour le Colonial de seulement 26 % pour la semaine du 8 janvier 2013 et de 37 % pour la semaine du 15 janvier 2013. Ainsi, il est difficile de comprendre les raisons qui expliquent que tous les membres du groupe ne sont pas rassemblés dans une même
section du complexe hôtelier, comme cela est mentionné dans la publicité de Sunwing. [ 43 ] En arrivant à leur chambre respective, les demandeurs constatent premièrement une odeur d'humidité excessive. D'ailleurs, plusieurs demandeurs indiquent que les draps de leur lit sont imbibés d'eau et qu'ils le resteront jusqu'à la fin du voyage.
Il est impossible, pendant la durée du voyage, de faire sécher linges et serviettes. [ 44 ] Deuxièmement, certains demandeurs constatent que plusieurs chambres n'ont pas été nettoyées adéquatement; des serviettes sont éparpillées par terre dans les salles de bain; plusieurs draps et serviettes sont encore souillés. [ 45 ] Troisièmement, la majorité des clients remarque la présence d'une multitude d'insectes dans les chambres, y compris dans les lits. Plusieurs témoignent de piqûres d'insectes qu'ils subissent, photos à l'appui.
Pourtant, une lettre de Sunwing adressée à monsieur Limmer le 28 mars 2013 indique que cet hôtel détient « un contrat de fumigation régulière avec une compagnie extérieure ».
Force est de constater que ce programme n'est pas très efficace. [ 46 ] Toujours à leur arrivée dans leur chambre, les demandeurs notent que malgré la publicité de Sunwing, la majorité des chambres n'est pas agrémentée d'un minibar, d'un sèche-cheveux et d'une cafetière/théière. [ 47 ] Pendant leur séjour, les demandeurs observent les éléments suivants qu'ils considèrent comme non conformes aux représentations des défenderesses et aux standards d'un hôtel de cinq ou même de quatre étoiles. [ 48 ] Bien que précisé à la brochure Sunwing, aucun des voyageurs n'a eu accès à quatre serviettes dans sa chambre. [ 49 ] Les toilettes publiques du complexe hôtelier, lorsqu’ouvertes, sont d'une grande malpropreté.
Souvent, en soirée, seulement une seule toilette demeure ouverte pour accueillir tant les clients de sexe féminin que masculin. [ 50 ] L'un des secteurs du complexe hôtelier subi, pendant le séjour des voyageurs, un refoulement d'égout, ce qui cause des odeurs nauséabondes qui incommodent plusieurs des demandeurs. Certains d'entre eux se sont même retrouvé les deux pieds, à la noirceur, dans les résidus du débordement.
Des travaux de réparation bruyants perdurent pendant une journée ou deux. [ 51 ] D'autres demandeurs témoignent de l'exécution de plusieurs travaux de réparation un peu partout sur le site, lesquels travaux diminuent la quiétude des lieux. [ 52 ]
Malgré les demandes formulées pour changer de chambre afin de rapatrier les membres du groupe dans le même secteur, cela n'est pas accepté par l'hôtel. [ 53 ] Les demandeurs constatent l'ouverture de seulement deux des trois restaurants à la carte spécialisés annoncés dans la publicité de Sunwing. Quant à la cafétéria principale, il arrive fréquemment que celle-ci manque de nourritures et la variété des aliments servis est déficiente. [ 54 ] Plusieurs voyageurs mentionnent qu'il est difficile d'obtenir du service, un peu partout à travers le complexe hôtelier, notamment dans les différents bars.
Il est d'ailleurs à noter que seulement trois bars sont ouverts alors que la publicité de Sunwing indique la présence de six bars sur les lieux. Les demandeurs se plaignent de la difficulté de se procurer du vin après 18 heures. [ 55 ] Pendant tout le séjour, les demandeurs ne recevront aucun service de consommation de nourriture et de boisson à la plage.
[ 56 ] Quant à cette plage, plusieurs demandeurs dénoncent son entretien. Des photos révèlent que ce sont les clients de l'hôtel qui, le matin, nettoient la plage et nivellent le sable. Il y a beaucoup de débris d'entasser dans la
section se situant entre la plage et les bâtiments de l'hôtel. [ 57 ] Aucune des activités mentionnées sur l'affiche préparée par monsieur Audy n'est offerte aux clients du Colonial pendant ce séjour. En fait, très peu d'activités quotidiennes, comme annoncées par Sunwing dans sa publicité, leur sont offertes.
Par exemple, aucun voyageur n'est invité à participer à de la plongée sous-marine en piscine. [ 58 ] Certains demandeurs remarquent la présence de tables de billard, mais ces dernières sont dans un état de désuétude qui rend l'activité impraticable. [ 59 ] Des demandeurs décident de fréquenter d'autres complexes hôteliers situés à une certaine distance de marche du Colonial. Ces demandeurs constatent qu'à ces endroits, on offre beaucoup plus de services et que ceux-ci sont de meilleures qualités.
De plus, la nourriture y est plus variée et de qualité supérieure; un plus grand nombre d'activités y sont offertes; les plages sont de meilleure qualité et mieux entretenues. Pourtant, ces hôtels possèdent le même nombre d'étoiles que le Colonial. [ 60 ] Il est vrai, et le Tribunal en est conscient, comme le mentionne madame Sophie Brouillette, représentante de Sunwing au procès, qu'il ne faut pas s'attendre à recevoir la même qualité de service à Cuba qu'en Amérique du Nord. Un hôtel quatre étoiles à Cuba ne s'évalue pas selon les mêmes standards que ceux que l'on retrouve aux États-Unis ou en Europe.
Cependant, il y a tout de même une limite à ce qui est acceptable, surtout dans un hôtel de cinq ou de quatre étoiles, même à Cuba. [ 61 ] Le témoignage de madame Brouillette permet au Tribunal de remettre en perspective ce qui se passe en janvier 2013 au Colonial. [ 62 ] Ce complexe hôtelier est construit en 1993. Les dernières rénovations datent de 2007. [ 63 ] À partir de l'été 2012, l'hôtel n'est plus géré par la chaîne hôtelière internationale Blau. Un nouveau gestionnaire cubain prend la relève. Cela ne fait donc que quelques mois à l'arrivée des demandeurs.
Il appert d'ailleurs que la gestion d'un hôtel doit être cédée aux autorités cubaines après vingt ans d'exploitation par une compagnie étrangère. [ 64 ] Il y a des problèmes importants d'approvisionnement à Cuba. [ 65 ] Comme déjà mentionné, en janvier 2013, le taux d'occupation du Colonial est de 26 % pour la semaine du 8 janvier 2013 et de 37 % pour la semaine du 15 janvier 2013.
Or, les rapports d'activités hebdomadaires déposés par Sunwing pour cette période démontrent qu'à l'exception d'un seul autre hôtel du secteur, les huit autres complexes hôteliers mentionnés sur ces rapports maintiennent un taux d'occupation se situant entre 72 % et 96 % pour la première semaine et entre 69 % et 97 % pour la deuxième. [ 66 ] Madame Brouillette indique au Tribunal qu'il est normal que lorsque le taux d'occupation d'un hôtel est très bas que le niveau des services offerts diminue.
Peut-être que cela se justifie d'un point de vue économique pour l'établissement hôtelier, mais la publicité de Sunwing ne fait pas état de cette possibilité.
Puisque Sunwing et Voyages Éclair sont tenus à une obligation de résultat à l'égard de leurs clients, elles ne peuvent pas se dégager de leur responsabilité en plaidant le faible taux d'occupation du complexe hôtelier pendant le séjour des demandeurs. [ 67 ] Dans le même ordre d'idée, le Tribunal constate de la lettre que Sunwing achemine à monsieur Limmer le 28 mars 2013, en réponse aux plaintes des demandeurs, que cette dernière tente d'expliquer que tous les ennuis et les inconvénients subis par les demandeurs découlent de causes qui lui sont externes. [ 68 ] Sunwing soulève entre autres : la faute de ses fournisseurs qui "peuvent parfois rencontrer des difficultés techniques et opérationnelles", notamment pour les services de fourniture des serviettes, des draps, de la nourriture, de l'eau chaude et du papier de toilette, ainsi que pour le service de fumigation; les conditions de vie "fort probablement différentes et inférieures de celles auxquelles il (le client) est habitué"; l'impossibilité pour l'hôtelier d'attribuer "des chambres suivant la catégorie réservée"; le "taux d'humidité plus élevé qu'en Amérique du Nord" pour expliquer les odeurs persistantes; et finalement, pour ne mentionner que ceux-ci, le fait que "les plages de Cuba appartiennent au gouvernement cubain " pour expliquer l'état de la plage. [ 69 ] Or, la brochure de Sunwing garantit un séjour beaucoup plus agréable que celui vécu par les demandeurs.
N'oublions pas que monsieur Limmer, au nom de Voyages Éclair, leur promettait le "Paradis". Les demandeurs sont loin d'avoir séjourné dans « une superbe propriété » offrant « des commodités exceptionnelles ». [11] [ 70 ] Il appert donc qu'en janvier 2013, l'hôtel Colonial est en période de transition entre deux administrations.
Cela semble expliquer l'impression d'abandon du complexe hôtelier ressentie par les demandeurs pendant leur séjour. [ 71 ] Pour le Tribunal, les ennuis subis par les demandeurs ne constituent pas des inconvénients normaux découlant de la nature et du contexte spécifique de ce genre de vacances à Cuba. [ 72 ] Comme autre moyen de défense, Sunwing indique que son représentant sur place Carlos Rodriguez n'aurait reçu que quelques plaintes des demandeurs pendant leur séjour. [ 73 ] La déclaration écrite de monsieur Rodriguez qui est déposé au dossier de la Cour, pour valoir comme témoignage conformément à l'article 989 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c .)., indique que les seules plaintes des demandeurs concernent la qualité du buffet, celle de la piscine ainsi que de la difficulté à trouver du papier hygiénique. [ 74 ] Monsieur Rodriguez n'est pas présent au procès pour témoigner. [ 75 ] Les témoignages de tous les demandeurs convainquent cependant le Tribunal que ces derniers se sont plaints à plusieurs
reprises à monsieur Rodriguez pendant leurs vacances soulevant bien d'autres situations que celles mentionnées à la déclaration écrite. En conséquence, le Tribunal est d'avis que monsieur Rodriguez n'a pas rapporté à son employeur toutes les récriminations des demandeurs. [ 76 ] Finalement, toujours dans sa lettre du 28 mars 2013, Sunwing se rabat sur l'une des clauses contenues dans sa brochure publicitaire pour s'exonérer de toute responsabilité.
Cette clause se lit ainsi : « Suwing fait tous les efforts afin de s'assurer que l'information du contenu de cette brochure soit exacte au meilleur de ses connaissances au moment de sa publication…..Sunwing ne peut être tenue responsable des inexactitudes ou des omissions présentées dans la brochure ou des publications ou affichage d'une tierce partie. L'information présentée dans cette brochure est fournie à
titre indicatif seulement et devrait être vérifiée auprès d'autres sources sures disponibles. Des changements à ces conditions générales peuvent avoir eu lieu suite à l'impression de cette brochure…. » [ 77 ] Or, ni la représentante de Sunwing, ni le contenu de la défense écrite de cette dernière ne soulèvent l'application de cette clause, probablement due au fait que la jurisprudence constante de notre Cour [12] , comme mentionnée ci-devant, confirme que ce genre de clause limitative de responsabilité incluse dans la brochure de Sunwing est nulle en vertu de l'
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur [13] ( LPC ). [ 78 ] Conformément aux prescriptions des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la preuve administrée au procès, démontre, de façon prépondérante, que les demandeurs ont droit de recevoir une compensation financière, étant donné que les services reçus dans l'avion et à destination ne sont pas conformes au contenu de la brochure Sunwing et à celui de l'affiche préparée par monsieur Audy.
Par conséquent, le Tribunal estime que la qualité des services offerts aux demandeurs pendant leur séjour n'est pas à la hauteur des garanties offertes par Sunwing et Voyages Éclair, ni à la hauteur de ce à quoi un voyageur peut raisonnablement s'attendre d'un hôtel quatre étoiles et encore moins d'un cinq étoiles, même situé à Cuba.
B) Le montant de la compensation financière pour la non-conformité des services reçus [ 79 ] Dans les dossiers à l'étude, le Tribunal conclut que les demandeurs ont le droit d'obtenir une compensation financière globale de 40 % du prix payé par chacun des demandeurs pour leur forfait vacances, et ce, considérant tous les éléments factuels mentionnés ci- devant. [ 80 ] Le Tribunal est d'opinion que le remboursement complet de la valeur du voyage n'est pas approprié en l'espèce. En effet, il appert que les demandeurs ont reçu néanmoins certains services de qualité acceptable pendant leur séjour.
D'ailleurs, plusieurs d'entre eux confirment avoir vécu des moments agréables au Colonial. [ 81 ] Par exemple, le témoignage de monsieur Étienne Paquin qui raconte le spectacle du magicien qui disparaît dans un nuage éthylique et une odeur d'alcool semble avoir ravivé, dans la salle d'audience, de joyeux souvenirs. [ 82 ] De plus, les photos déposées et les témoignages entendus démontrent que la grande majorité des demandeurs ont profité notamment du beau temps, de la plage (celle-ci est pratiquement déserte), de repas de groupe, de quelques soirées de spectacles et de la tenue de séances de karaoké. [ 83 ] Comme le mentionne le juge Marchand dans la décision Le Sieur , citée par le Juge Pinsonneault dans l'affaire Tourigny précitée : « Toutefois, il existe une différence entre un voyage cauchemardesque et un voyage dont les services ont été insatisfaisants, incomplets, inadéquats, comportant une chambre souffrant d'inconforts. » [14] [ 84 ] Le Tribunal partage cet avis et, par le fait même, conclut que les faits mentionnés ci-devant ne militent pas pour un remboursement complet du coût du forfait vacances. [ 85 ] Étant donné la nature commerciale des obligations contractées par les défenderesses, celles-ci sont solidairement responsables des dommages accordés aux demandeurs, conformément à la présomption établie à l'
article 1525 C.c.Q.
C) Le prix de vente des forfaits vacances [ 86 ] Pendant le procès, la preuve révèle une situation alors inconnue des demandeurs. [ 87 ] Il appert, selon le témoignage de madame Brouillette, représentante de Sunwing, le tout confirmé par monsieur Limmer, lequel cumule plus de 25 ans d'expérience chez Voyages Éclair, que la coutume dans ce domaine, veut qu'une agence de voyages reçoive normalement une commission de 8 % sur le montant facturé par le grossiste. [ 88 ] Or, le profit engendré par Voyages Éclair par la vente des forfaits à chacun des membres du groupe est d'environ 25 % selon les allégations non contestées que l'on retrouve à chacune des défenses de Sunwing. [ 89 ] De plus, dans le cadre du présent voyage, Sunwing avait offert au groupe un voyage gratuit pour chaque dix participants, soit quatre gratuités en tout.
Or, à
part le voyage offert gratuitement à la gagnante du concours de karaoké organisé par le Pop-O-Bar, Voyages Éclair n'aurait pas distribué les autres gratuités. Dans les faits, il semblerait que deux des trois gratuités restantes avaient été promises à monsieur Audy, l'initiateur du voyage de groupe. Cependant, ni ce dernier, ni son épouse n'ont finalement accompagné le groupe. La preuve ne révèle pas ce qui est advenu de ces gratuités, ni de la quatrième.
[ 90 ] L'
article 2100 C.c.Q. précise qu'un prestataire de services, à l'instar de Voyages Éclair, doit agir au mieux des intérêts de son client. Ce même
article prévoit spécifiquement que le prestataire de services doit se conformer aux usages et aux règles de l'art qui régissent ses activités commerciales. [ 91 ] Quant au prix des services offerts, l'
article 2106 C.c.Q. prescrit que celui-ci « est déterminé par le contrat, les usages ou la loi ». [ 92 ] En vertu de l'article 272
c) LPC , le Tribunal peut, d'office, réduire le montant d'une obligation s'il est d'avis que le prix payé pour un service est excessif (article 8 LPC ). [ 93 ] En conséquence, étant donné les usages en vigueur dans le domaine du voyage, le Tribunal estime qu'un profit supérieur à 8 % du prix de Sunwing est excessif dans les circonstances. Ainsi, chacun des demandeurs a le droit d'obtenir, de Voyages Éclair, une diminution du prix de vente du forfait vacances acheté, comme déterminé ci-après.
D) Le montant particularisé des dommages accordés par le Tribunal [ 94 ] En ce qui concerne la demanderesse Diane Martin, la preuve démontre qu'elle subit, en plus des désagréments vécus par l'ensemble des membres du groupe, les inconvénients suivants : — La toilette de sa chambre coule, ce qui nécessite d'éponger de l'eau sur le plancher de façon régulière. Bien que l'hôtel en soit avisé, le problème n'est pas corrigé.
De plus, au lieu de ramasser et de changer les serviettes mouillées, celles-ci sont simplement remises sur le support à serviettes par l'équipe d'entretien ménager; — À sa prise de possession de sa chambre, elle remarque que les draps du lit sont tachés. Bien qu'elle en informe l'hôtel, les draps ne seront pas changés.
Elle doit elle-même procéder à les nettoyer. [ 95 ] Ainsi, le Tribunal lui accorde une compensation financière supplémentaire de 50 $ . [ 96 ] Deuxièmement, puisque madame Martin paie 1 361,72 $ pour le forfait vacances (elle est en occupation simple), mais que le prix net de Sunwing est de 1 013 $, cela procure à Voyages Éclair un profit de 348,72 $, soit environ 26 %.
Ainsi, elle a droit d'obtenir une diminution du prix du forfait vacances de 245,11 $ , soit une réduction de 18 %. [ 97 ] Troisièmement, quant à la compensation financière de 40 % accordée par le Tribunal pour la non-conformité des services rendus pendant le voyage, celle-ci se calcule sur le prix net de Sunwing, soit 1 013 $.
Ainsi, cette compensation à madame Martin est de 405,02 $ . [ 98 ] Cependant, puisque madame Martin a reçu un remboursement partiel de la part de Sunwing de 100 $ , le Tribunal opère compensation entre cette somme et ce qui lui demeure due par les défenderesses. [ 99 ] En conséquence, la compensation financière totale payable solidairement par les défenderesses à madame Martin est établie à 600,13 $ (50 $ + 245,11 $ + 405,02 $ - 100 $). Cette somme porte intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1er mars 2013, date d'échéance de la mise en demeure. [ 100 ] Madame Martin a également droit au remboursement de ses frais judiciaires fixés à 105 $ .
E) La répartition des dommages entre les défenderesses
i) Entre les deux défenderesses [ 101 ]
L'article 469 C.p.c. permet au Tribunal de déterminer la part de chacune des défenderesses dans la condamnation.
Cette part ne vaut que pour ces deux parties seulement, puisqu'à l'égard des demandeurs, leur responsabilité est solidaire. [ 102 ] À la lumière de la preuve administrée au procès, le Tribunal conclut que la diminution du prix de vente des forfaits vacances en raison du taux de profit excessif chargé par Voyages Éclair doit être entièrement assumée par cette dernière, puisqu'elle seule a bénéficié de cette source de revenus. [ 103 ] En ce qui concerne la compensation financière accordée pour la non-conformité des services rendus pendant le voyage, le Tribunal établit le partage de chacune des défenderesses de la façon suivante : 25 % pour Voyages Éclair et 75 % pour Sunwing. [ 104 ] En effet, le niveau d'attente des clients aurait été un peu moins élevé sans la publicité erronée que l'on retrouve à l'affiche préparée par monsieur Audy, laquelle est autorisée par Voyages Éclair.
Ainsi, la part de 25 % de responsabilité de Voyages Éclair se justifie par la représentation du Colonial comme un hôtel cinq étoiles et par la description d'activités inexistantes. Cependant, le niveau de qualité des services reçus à destination et même dans l'avion ne peut pas être imputé à Voyages Éclair, mais bien à Sunwing.
À tout égard, en février 2013, le Colonial ne répondait certainement pas aux standards d'un hôtel quatre étoiles. [ 105 ] Bien entendu, étant donné que Sunwing a déjà accordé un dédommagement partiel aux demandeurs, Voyages Éclair doit rembourser à Sunwing 25 % de ce dédommagement. [ 106 ] Ainsi, dans le présent dossier, la part de l'indemnité totale que doit assumer Voyages Éclair est de 383.87 $ (25 % de 50 $ + 245,11 $ + 25 % de 405,02 $ + 25 % de 100 $). [ 107 ] En ce qui concerne les intérêts et les frais payables à la demanderesse, ceux-ci sont répartis entre les défenderesses selon cette
même proportion de 25 % – 75 %. ii) Entre monsieur Robert Langlois et 8277397 Canada inc. [ 108 ] Bien qu'elle n'appelle pas en garantie formellement monsieur Langlois dans les différents dossiers, 8277397 Canada inc. demande au Tribunal de se prononcer sur l'obligation contractuelle de l'ancien propriétaire du commerce de la tenir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcé contre elle dans tous les dossiers des demandeurs.
Monsieur Langlois consent à cette demande verbale et les parties produisent au dossier le contrat d'acquisition de l'entreprise signé le 15 mai 2013. [ 109 ] Le contrat d'achat du fonds de commerce de l'entreprise individuelle de monsieur Robert Langlois, faisant affaires sous la dénomination Voyages Éclair CWT, lequel contrat est entré en vigueur le 1er août 2013, stipule clairement, à sa clause 4.01 n), que monsieur Langlois doit rembourser à 8277397 Canada inc. toutes les sommes qui doivent être déboursées par cette dernière dans le cadre des présentes procédures judiciaires. [ 110 ] En conséquence, conformément à la demande verbale des parties effectuée pendant le procès, le Tribunal détermine que monsieur Langlois doit rembourser entièrement à 8277397 Canada inc. toutes les sommes que cette dernière doit payer conformément au présent jugement, en capital, frais judiciaires et intérêts. [ 111 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à Diane Martin 600,13 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 mars 2013, date d'échéance de la mise en demeure; [ 113 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à Diane Martin les frais judiciaires de la demande fixés à 105 $ ; [ 114 ] DÉTERMINE, pour valoir entre les parties défenderesses seulement, que Voyages Éclair doit assumer seule la
partie de la condamnation portant sur la diminution du prix payé pour l'achat du forfait vacances; [ 115 ] DÉTERMINE, pour valoir entre les parties défenderesses seulement, que Voyages Éclair et Sunwing doivent assumer respectivement 25 % et 75 % de toute autre compensation financière accordée en capital, frais et intérêts; [ 116 ] ACCUEILLE l'appel en garantie formulé oralement à l'audience par 8277397 Canada inc. à l'encontre de monsieur Robert Langlois; [ 117 ] CONDAMNE Robert Langlois à indemniser entièrement 8277397 Canada inc. de toute somme assumée par cette dernière conformément au présent jugement, en capital, frais et intérêts. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
Date d’audience : 26, 27, 28, 29 et 30 mai 2014
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