2014 QCCA 336, 2014 QCCA 336
Opinion
Lemieux Nolet inc. c. Longpré 2014 QCCA 336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024144-149 (500-11-044012-132) (500-11-045364-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 février 2014 L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LEMIEUX NOLET INC. CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS JEAN-JACQUES RANCOURT Me Mario Proulx CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS PARTIES INTIMÉES AVOCATS MAURICE LONGPRÉ MICHEL LEBLANC 9276-4612 QUÉBEC INC.
Me Marie-Claude Martel Me Stéphane Cléroux ARNAULT THIBAULT CLÉROUX REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 19 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE JEAN-YVES LALONDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 Code de procédure civile)
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 06 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 06 : Argumentation de Me Proulx. 11 h 18 : Suspension de la séance. 11 h 18 : Reprise de la séance. 11 h 18 : Suite de l'argumentation de Me Proulx. 11 h 35 : Argumentation de Me Martel. 11 h 53 : Intervention de Me Proulx. 11 h 55 : Suite de l'argumentation de Me Martel. 12 h 02 : Réplique de Me Proulx. 12 h 09 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 09 : Suspension de la séance. 12 h 24 : Reprise de la séance. 12 h 25 : Discussion entre le juge et les parties. 12 h 25 : Jugement-voir page 3. 12 h 36 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Yves Lalonde), rendu le 19 décembre 2013, qui a accueilli deux requêtes en inhabilité présentées par l’intimé-débiteur Longpré contre Maître Rancourt et le cabinet Cain Lamarre, afin de les empêcher d’agir pour le requérant syndic Lemieux Nolet inc., dans le dossier 500-11- 044012-132 en matière de faillite et d’insolvabilité, et le dossier 500-11-045364-136 en intervention agressive dans l’instance civile. [ 2 ] À quelques exceptions près, les jugements interlocutoires nécessitent l’obtention préalable d’une permission, ce qui reflète la volonté du législateur d’interrompre le moins possible la conduite d’un dossier en première instance.
La requête sous étude est régie par les articles 29 et 511 C.p.c ., selon leurs critères cumulatifs, auquel s'ajoute, il va sans dire, l'article 4.2 qui irrigue l’ensemble du Code de procédure . [ 3 ] Supposant même que le jugement soit appelable en vertu du premier alinéa de l’article 29 C.p.c ., l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c ., commande-t-il que la permission d’appeler soit accordée?
Il me faut répondre à cette question par la négative, notamment pour les motifs énoncés par ma collègue la juge Marie-France Bich sur le concept du vocable justice [1] . [ 4 ] Certes, le droit prétorien a reconnu que les jugements interlocutoires sont appelables lorsqu’ils touchent certaines règles fondamentales, l’une d’entre elles étant l’inhabilité de l’avocat, puisque d’une part elle touche à l’intégrité même d’un système de justice fiable et d’autre part, le droit du justiciable à retenir l’avocat de son choix.
Et ce d’autant que les jugements qui accueillent ou rejettent de telles requêtes ont un caractère irrémédiable. En effet, le jugement final ne pourra remédier au fait qu’une
partie ait été privée de son droit à l’avocat de son choix pendant les procédures. [ 5 ] C’est sans doute dans ce contexte que mon collègue le juge Gascon a accueilli dans l’affaire Vanier c. Vanier [2] , un jugement de la Cour supérieure déclarant l’avocat Jutras inhabile à agir comme avocat en défense pour la compagnie. D’ailleurs, plus tard, notre Cour a accueilli le pourvoi et réformé le jugement attaqué [3] , rendu le 8 février 2013. Cela étant, la présente affaire est singulière et se distingue à maints égards de la précédente. Il est acquis que la protection de l’intégrité du système judiciaire est la règle cardinale pour tout juge, alors qu’en revanche le droit d’une
partie d’être représentée par un avocat de son choix est indéniable. Si toutefois il est constaté que la conciliation de ces deux principes est impossible, le premier doit l’emporter. En l’espèce, c’est le cas, puisque le premier juge a exercé sa discrétion en décidant que ces deux principes n’étaient pas conciliables. [ 6 ] Au demeurant, je suis conforté dans mon avis que l’intérêt de la justice ne nécessite pas dans les circonstances d’accueillir l’appel, avec l’analyse étoffée et minutieuse qu’a faite le juge avant de conclure comme il l’a fait.
De surcroît, il s’est appuyé sur un récent arrêt de la Cour suprême du Canada dans McKercher [4] , rendu le 5 juillet 2013, ce qui permet de distinguer l’arrêt précité de notre Cour. [ 7 ] En somme, je conclus que le droit des requérants d’être représentés par un avocat de son choix doit être pondéré par le souci de valoriser les normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité du système judiciaire, ce que n’a pas manqué de souligner le premier juge en s’appuyant sur les paragraphes [19], [23], [26], [27], [43], et [45] de l’arrêt McKercher précité. [ 8 ] Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, avec dépens.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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