2023 QCCQ 9095, 2023 QCCQ 9095
Opinion
Protection de la jeunesse — 234805 2023 QCCQ 9095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002635-212 JUGEMENT RENDU LE : 29 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le […] 2006 Adolescente -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B , domicilié au […], Ville B, […], district B Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, tout en prenant acte qu’il peut s’agir d’un foyer de groupe ou de l’organisme A. [ 3 ] La mère et l’adolescente consentent à la demande. [ 4 ] Le père est absent et non représenté. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Le Tribunal est appelé à rendre une troisième décision dans la situation de l’adolescente depuis le 18 août 2021.
Les faits allégués et admis par la mère et l’adolescente mettent en relief la récurrence des comportements difficiles et à risque de cette dernière. [ 6 ] En effet, dans les semaines suivant le prononcé de la dernière ordonnance, la famille d'accueil manifeste ne plus vouloir héberger l’adolescente en raison de l’ampleur des comportements difficiles de celle-ci. Elle consomme de la drogue, ne fréquente pas l’école, a des fréquentations et des relations sexuelles à risque, en plus d’exercer une influence négative sur les autres jeunes de la famille d'accueil.
[ 7 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance provisoire émise le 1 er mars 2023. Depuis, elle intègre un centre thérapeutique en lien avec la toxicomanie, mais elle en fugue deux semaines après, occasionnant à nouveau son retour en centre de réadaptation. [ 8 ] L’extrait suivant de la dernière décision demeure encore d’actualité : [7] L’adolescente doit recevoir une intensité de services comme offerts en centre de réadaptation.
Beaucoup de travail reste à faire, d’autant plus que l’aspect de l’autonomie constitue également un enjeu pour lequel elle devra être outillée. [ 9 ] L’adolescente atteindra l’âge de la majorité dans moins d’une année. Il est à souhaiter qu’elle saisisse l’importance de s’investir auprès des différents intervenants afin de résoudre ses difficultés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportements sérieux) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par la juge soussignée; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 14 ] PERMET l’intégration de l’adolescente dans un foyer de groupe, si la situation le permet; [ 15 ] PERMET l’intégration de l’adolescente à l’Organisme A dès que la situation le permettra; [ 16 ] AUTORISE l’adolescente à intégrer un centre de thérapie pour sa problématique de consommation, si la situation le permet; [ 17 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 29 août 2023 Dernière pièce déposée : D-18
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