2023 QCCA 101, 2023 QCCA 101
Opinion
Tardif c. R. 2023 QCCA 101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700034-224 ( 700-36-001751-220 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Frédéric Tardif Me Catherine Paré Gascon Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Maude Tessier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678 (2) C.cr .) Requête en autorisation d’appel de la sentence amendée ( Articles 839 C.cr . & 21 et ss. R.C.a.Q.m.
c) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 39 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 23 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite être autorisé à interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure [1] accueillant l’appel logé par le ministère public à l’encontre d’un jugement dans lequel la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, a procédé à l’imposition de la peine, mais après avoir rejeté la recommandation conjointe que les parties lui avaient présentée. [ 2 ] Le ministère public conteste tant la requête en prolongation du délai d’appel que la requête en autorisation d’appel.
Il soutient essentiellement que les critères applicables en matière d’autorisation d’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel — lesquels critères doivent, selon lui, également être pris en considération en statuant sur l’opportunité de prolonger le délai d’appel — ne sont pas remplis. [ 3 ] Je suis d’accord avec le ministère public.
Il est exact que le bien-fondé de la requête en autorisation d’appel doit être pris en considération dans l’évaluation du bien-fondé de la requête en prolongation du délai d’appel [2] . [ 4 ] Pour avoir gain de cause sur la requête en autorisation d’appel, qui est régie par l’
article 839 C.cr . , le requérant devait démontrer que l’appel envisagé « soulève une question de droit transcendant le sort du pourvoi et susceptible d’avoir une incidence sur l’administration de la justice ou des moyens sérieux permettant d’anticiper qu’une erreur de droit a manifestement été commise par la Cour supérieure » [3] . Or, il n’y est pas parvenu. Ses moyens d’appel reprochent essentiellement au juge de la Cour supérieure d’avoir mal appliqué aux faits de l’espèce des règles bien établies.
Par ailleurs, le requérant ne met en lumière aucune erreur manifeste entachant l’analyse du juge de la Cour supérieure, dont l’approche me semble, au contraire, conforme aux récents enseignements de la Cour dans l’arrêt Reyes [4] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 6 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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