2022 QCCA 178, 2022 QCCA 178
Opinion
Groupe I. Quint inc. c. Quintcap inc. 2022 QCCA 178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029894-227 ( 500-17-093002-163 ) (500-11-051087-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 500-17-093002-163 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS groupe i. quint inc. ian quint gotham devraker developments inc. devraker real estate inc 7549881 canada inc. Me Eric Lefebvre M e Julie Lacourcière M e charles-antoine peladeau ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS quintcap inc. theodore quint Me Alain Y.
Dussault M e james duffy ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence 500-11-051087-167 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS
ian quint devraker real estate inc Me Eric Lefebvre M e Julie Lacourcière M e charles-antoine peladeau ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS quintcap inc. storbec mini storage inc. 8209375 canada inc. theodore quint sylvia quint john waxlax 4528395 canada inc. 7340249 canada inc. dq realty inc. 9255-2504 québec inc. sam drazin Me Alain Y.
Dussault M e james duffy ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2021 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 32 Identification du dossier et des avocats. 10 h 33 Argumentation de Me Lefebvre. 10 h 53 Argumentation de Me Dussault. 11 h 06 Réplique de Me Lefebvre. 11 h 07 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible.
Si le juge n’est pas en mesure de rendre jugement à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 11 h 09 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour être autorisé de porter en appel une décision de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost) qui, le 21 décembre 2021, laquelle rejette l'opposition des requérants à la communication de documents demandés par les intimés. [ 2 ] Les requérants expliquent que le 21 juin 2021, les intimées ont requis d'eux des documents; que le 8 octobre 2021, le juge André Prévost a réservé le droit aux requérants de s'opposer à la communication demandée et que le 21 octobre dans un avis de gestion, les requérants ont formulé des objections que le juge a rejetées.
Je reproduis ici les paragraphes 12 et 13 de la requête : 12. Les objections formulées par les requérants sont, notamment, fondées sur le fait que plusieurs des documents demandés sont en possession de tiers au litige et ne sont pas utiles au litige mû entre les parties puisqu’ils portent sur les activités et revenus de tiers. 13. Le juge de première instance a rejeté les objections formulées par les requérants et a maintenu en grande
partie les demandes de communications de documents contenues au Request for Information , obligeant ainsi les requérants à colliger et communiquer des documents en possession de tiers au litige et portant sur leurs activités et revenus. [ 3 ] Les requérants prétendent que cette décision est contraire au paragraphe 1 de l’article 251 du Code de procédure civile et fait fi de la personnalité juridique distincte des personnes morales. En somme, le juge devait limiter son ordonnance aux documents sous le contrôle immédiat des requérants. À l'audience, ils précisent que le juge court-circuite ainsi le paragraphe 2 du même
article puisque l'opposition vise également des documents ou des informations sur lesquels des tiers ont un intérêt légitime et important. [ 4 ] Je suis d’avis que la demande doit être rejetée. [ 5 ] Les requérants s’opposaient à la communication parce que les renseignements demandés n'étaient pas pertinents et qu’ils étaient entre les mains de tiers qui ont un intérêt légitime et important dans ce qui est demandé. [ 6 ] En l’espèce, des interrogatoires doivent être menés et les documents sont requis pour cet exercice.
Il faut rappeler que le juge saisi de cette gestion est celui qui a entendu le procès de 19 jours portant sur la question de la responsabilité et il gère, à présent, la seconde phase – parce que le procès avait été scindé –, soit la détermination des profits réalisés découlant de l'utilisation fautive du nom et de la marque des intimés. Dans sa décision sur le mérite de l'affaire, rendue le 21 décembre, le juge note : [40] La preuve déjà versée au dossier démontre clairement l'existence d'une interrelation étroite entre les sociétés sous le contrôle d'lan Quint.
De plus, selon ses affirmations, bien qu'il n'occupe qu'une position minoritaire dans la propriété des immeubles que gère Quint Group, cette dernière joue un rôle important tant dans leur acquisition que dans leur développement et leur gestion. Le « Jugement (sur l'avis de gestion #106) » [ 7 ] Dans sa décision de gestion, le juge explique que ces documents sont vraisemblablement pertinents aux fins de recouvrer des profits générés par la pratique illégale en cause. Il est bien au fait des difficultés soulevées et s’en exprime dans sa décision.
Les questions de confidentialité sont traitées par une ordonnance conservatoire détaillée rendue le même jour. [ 8 ] Ses conclusions ne contiennent aucune ordonnance. Il maintient toutefois la demande des intimées, sauf une exception. Le juge qualifie d’emblée les états financiers comme étant des « renseignements réservés aux avocats ». Enfin, il rappelle qu’un délai est nécessaire pour permettre de récupérer des documents chez des tiers. [ 9 ] À mon avis, le juge ne commet pas d’erreur et encore moins une erreur qui peut intéresser la Cour à ce stade bien préliminaire de la gestion des interrogatoires.
S’il survenait quelque difficulté inattendue, il est certain que les parties pourront de concert trouver une solution ou, s’il le faut, saisir encore une fois le juge d’une demande de gestion. [ 10 ] Enfin, il m'apparaît que le « Jugement (sur l'avis de gestion #106) » est précisément cela, une décision de gestion. Rien ne justifie l'appel en vertu de l'article 32 C.p.c. S'il fallait plutôt y voir une décision rendue en cours d'instance, comme le proposent les requérants, elle ne décide aucunement une
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande d’autorisation d’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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