2024 QCCS 131, 2024 QCCS 131
Opinion
Verillo Meo c. Tinh 2024 QCCS 131 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-101345-174 DATE : Le 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. ______________________________________________________________________ ASSUNTA VERILLO MEO et MARIO MEO Demandeurs c.
KIM TINH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Outrage au tribunal) ______________________________________________________________________ Une table des matières suit le jugement. A. APERÇU [ 1 ] Le défendeur, Kim Tinh, a été cité à comparaître pour répondre à une accusation d’avoir commis un outrage au tribunal, en contrevenant à un jugement prononcé le 11 mars 2020 par le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure (le jugement Lussier ). [ 2 ] Le contexte procédural est le suivant : 2.1.
En décembre 2017, les demandeurs, Assunta Verrillo Meo et Mario Meo (ensemble, les Verrillo Meo ), déposent une demande en justice contre Tinh [1] , à savoir une Demande introductive d'instance en injonction permanente et en dommages et intérêts pour trouble de voisinage . 2.2. Le 10 mars 2020, les parties concluent une Entente hors cour sur demande d’injonction permanente et dommages et intérêts , dans laquelle Tinh prend un certain nombre d’engagements et accepte qu’un jugement en injonction permanente intervienne qui leur donne effet (l’ Entente ).
Les parties conviennent de faire homologuer leur entente par le tribunal. 2.3. Le 11 mars, le juge Lussier, saisi d’une demande en homologation de l’Entente, rend le jugement Lussier, dont la teneur est exposée plus loin au présent jugement. 2.4. En décembre 2020, Verrillo Meo et Meo déposent une demande pour outrage au tribunal (modifiée [2] ), faisant reproche à Tinh d’avoir contrevenu au jugement Lussier en ne prenant pas plusieurs des mesures ordonnées par celui-ci (la demande pour outrage des demandeurs ). 2.5. Le 15 avril 2021, la juge Karen M.
Rogers prononce l’ordonnance citant Tinh à comparaître pour répondre à l’accusation d’avoir commis un outrage au tribunal (la Citation à comparaître ). La description de la violation reprochée à Tinh est exposée plus loin au présent jugement. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le défendeur sera déclaré coupable d’outrage au tribunal, sous deux des sept chefs de reproches, et acquitté sous les autres chefs. B. ANALYSE – CULPABILITÉ
1. Droit applicable [ 4 ] Dans un arrêt récent, Droit de la famille — 23281 [3] , la Cour d'appel résume les critères en matière d’outrage civil : [16] Le test pour établir l'outrage au tribunal comporte trois éléments. Vu la nature quasi pénale de l’outrage, chacun des trois éléments doit être prouvé hors de tout doute raisonnable . Premièrement, l'ordonnance dont la violation est alléguée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit ou ne doit pas être fait. Deuxièmement, la
partie accusée d'avoir contrevenu à l'ordonnance doit en avoir eu une connaissance réelle . Enfin, il faut démontrer que la personne accusée d'avoir contrevenu à l'ordonnance a fait intentionnellement ce qui lui était interdit ou a intentionnellement omis de faire ce qu'elle était contrainte de faire . (Références omises [4] ; soulignement ajouté.) [ 5 ] Dans un arrêt antérieur, Voghell c.
Commission la protection du territoire agricole du Québec [5] , toujours d’actualité, la Cour d'appel développe ainsi les principes applicables, s’arrêtant notamment à la citation à comparaître : [51] En effet, la procédure en outrage au tribunal est de nature pénale (certains disent « quasi pénale ») étant donné les conséquences possibles qui comprennent l’amende et l’emprisonnement. Dans le cas d’un outrage pour défaut de respecter une ordonnance, les éléments suivants doivent donc être établis au-delà d’un doute raisonnable : (
a) l’ordonnance énonce clairement et sans équivoque ce qui est exigé ou interdit; (
b) l’inculpé a une connaissance réelle ou inférée de l’ordonnance; (
c) un avis clair, précis et sans ambiguïté de l’infraction particulière d’outrage a été donné à l’inculpé; (
d) l’inculpé a commis un acte interdit par l’ordonnance ou omis de commettre un acte comme elle l’exige (l’ actus reus ); (
e) l’inculpé a intentionnellement commis cet acte ou cette omission (la mens rea ), quoique l’intention spécifique de ne pas se conformer à l’ordonnance n’a pas à être établie , ce qui exclut notamment les défenses d’erreurs de droit. (Références omises; soulignement ajouté.) [ 6 ] La citation à comparaître, étant au cœur de la procédure qu’elle déclenche, doit être suffisamment précise pour que le défendeur sache avec précision la nature des violations alléguées contre lui.
Il ne s’agit pas d’imposer un formalisme « artificiel et excessif », mais de s’assurer que le défendeur comprenne sur quelle base son procès pour outrage se tiendra. L’ensemble des circonstances, dont la nature de l’ordonnance à laquelle le défendeur aurait contrevenu, les références à des paragraphes spécifiques de la demande pour outrage ayant donné lieu à la citation à comparaître, et les pièces communiquées, doivent être considérées pour déterminer la suffisance de la description des reproches à la citation à comparaître.
Mais, en définitive, elle doit être suffisamment claire et précise pour éviter toute ambiguïté [6] . [ 7 ] Pour ce qui est de l’ordonnance qui aurait été violée, pour que le tribunal puisse conclure à un outrage, elle ne doit pas être vague ou ambigüe [7] . L’examen de ses termes implique toutefois, non seulement le sens des mots utilisés, mais également le contexte dans lequel l’ordonnance a été rendue, « l’esprit dans lequel l’ensemble de la décision a été conçu par celui qui l’a rédigée » [8] .
Encore ici, il ne s’agit pas d’appliquer « un formalisme rigide, artificiel, excessif ou tatillon » [9] , mais plutôt de déterminer si, « hors de tout doute raisonnable, une personne raisonnable aurait compris que les actes étaient interdits par l’ordonnance » [10] ou ce qui était exigé par celle-ci. [ 8 ] Cela dit, si les termes de l’ordonnance sont v agues ou ambigus, ou susceptibles de plusieurs interprétations, le doute qui en découle doit bénéficier à la
partie accusée [11] . [ 9 ] Concernant la connaissance de l’ordonnance en jeu par la personne inculpée, la connaissance « inférée » que mentionne la Cour d'appel, dans l’extrait cité plus haut de l’arrêt Voghell c. Commission la protection du territoire agricole du Québec , fait écho aux enseignements de la Cour suprême du Canada, plus particulièrement dans Morasse c.
Nadeau - Dubois [12] : « [La connaissance] peut aussi être inférée des circonstances ou du comportement de l’intéressé ». [ 10 ] Au sujet du fardeau, le défendeur en l’ins tance, Tinh, réfère au Précis de procédure civile , sous la direction des auteurs Denis Ferland et Benoit Émery [13] , qui décrit la démarche en trois étapes mise de l’avant par la Cour d'appel dans quelques arrêts, selon laquelle, une fois l’ actus reus démontré hors de tout doute raisonnable, il s’opère un renversement du fardeau de la preuve appelant le défendeur à présenter des motifs (sans plus) pour ne pas s'être soumis au jugement, à la suite de quoi le fardeau revient sur les épaules du requérant sur la demande pour outrage d’établir hors de tout doute raisonnable la fausseté des motifs invoqués, l’absence d’excuse légitime et, en définitive, la mens rea [14] .
Trois de ces arrêts remontent à 1995, 2004 et 2008. [ 11 ] Dans le dernier, plus r écent, 2015 [15] , après avoir déterminé que cette méthode « se prête bien à l’examen du cas à l’étude », la Cour écrit néanmoins que cela ne doit « pas être compris comme imposant à la
partie recherchée pour outrage un quelconque fardeau avant que la poursuite n’ait établi clairement la présence de l’ actus reus et de la mens rea au terme de sa preuve » [16] . [ 12 ] Effectivement, cette approche en trois étapes, si elle opérait un renversement du fardeau, même s’il ne s’agit pour l’accusé que d’exprimer un motif explicatif, semble se heurter à d’autres enseignements de la Cour d'appel, dans des arrêts plus récents pour la plupart et enlignés sur ceux de la Cour suprême, eu égard à la nature quasi pénale ou quasi criminelle [17] de la procédure en outrage civil. [ 13 ] Ainsi, da ns Droit de la famille — 12551 [18] , en 2012, le juge Pierre J.
Dalphond, saisi d’une demande pour permission d’appeler, reproche à la juge d’instance son résumé de la procédure en trois étapes décrite ci-dessus, rappelle que le fardeau revenait entièrement au requérant dans la procédure en outrage d’ établir, hors de tout doute raisonnable , tant l’ actus reus que la mens rea , souligne que le défendeur n’a « aucun fardeau à l’égard de la procédure en outrage, pouvant choisir de demeurer silencieu[x] », et insiste
que « La personne citée n’a aucune obligation de témoigner [et] n’a pas à présenter sa preuve ou ses moyens avant que la preuve du poursuivant soit close » [19] . [ 14 ] La même année, dans Droit de la famille – 122875 [20] , s’exprimant cette fois au nom de la formation [21] , le juge Dalphond écrit : [28] […] il revient à la
partie poursuivante d'établir, hors de tout doute raisonnable, tant l’ actus reus que la mens rea , et ce, sans pouvoir contraindre la personne citée […]. Ce fardeau de preuve […] doit être satisfait pleinement avant que la
partie accusée n'ait à décider de témoigner . (Soulignement ajouté.) [ 15 ] Le juge Dalphond poursuit : [31] En aucun cas , la
partie accusée n'est tenue de fournir des explications ou de démontrer un moyen de défense . La personne poursuivie n’a aucun fardeau de preuve ni aucune obligation de témoigner ou de faire des admissions. Ce n'est qu'une fois la preuve de la
partie poursuivante faite, qu'elle peut décider de témoigner ou non . […] [ 16 ] Ces énoncés sont repris de nouveau par la Cour d'appel dans Guignard c.
St-Hyacinthe (Ville de) [22] . [ 17 ] Bien sûr, une fois la preuve faite hors de tout doute raisonnable à la fois de l’acte ou de l’omission répréhensible et de l’intention de commettre cet acte ou cette omission, « l’accusé qui garde le silence lorsque confronté à une telle preuve "court le risque d’être déclaré coupable" s’il ne présente pas sa propre preuve pour réfuter celle en demande » [23] . [ 18 ] Finalement, il importe de souligner que le pouvoir de sanctionner l’outrage au tribunal en est un d’exception.
Il est en outre discrétionnaire, il ne doit pas être trop facilement exercé, et il ne doit être utilisé qu’en dernier recours [24] . 2. Connaissance du jugement Lussier [ 19 ] L’Entente, signée en mars 2020 par les parties, prévoit qu’elle soit homologuée par le tribunal, et Tinh accepte expressément qu’un jugement d’injonction permanente intervienne pour donner « plein effet » à ses engagements énoncés à l’Entente. [ 20 ] Ni Tinh ni son avocat ne sont présents à la cour le lendemain, lorsque le jugement Lussier est prononcé.
En outre, la preuve présentée au Tribunal n’établit pas que Tinh ait pris connaissance du procès-verbal de l'audience et de l’ordonnance qui y est consignée, ni ne permet de l’inférer. [ 21 ] Cela dit, en soi, l’absence de Tinh et de son avocat à la cour devrait être sans conséquence, dans la mesure où le jugement rendu, comme convenu à l’Entente, est conforme à celle-ci. [ 22 ] Or, si le jugement prononcé « entérine la transaction » entre les parties, le juge Lussier ne rend pas une ordonnance pour que celles-ci se conforment à l’Entente et il consigne plutôt des ordonnances au procès-verbal.
Bien que, en toute vraisemblance, l'intention était de reprendre sous forme d’ordonnances les engagements de Tinh, probablement dictés par l’avocate des demandeurs, il se présente certaines différences, discordances ou même divergences. [ 23 ] Il s’ensuit que, pour certaines des infractions reprochées, le fait que l’ordonnance consignée au procès-verbal, dont la preuve n’est pas faite que Tinh en ait eu connaissance, ne corresponde pas exactement à l’engagement pris par celui-ci selon l’Entente, signée par lui et homologuée par le tribunal, pourra revêtir une importance déterminante sur l’établissement ou non de la culpabilité de Tinh à l’accusation d’outrage. 3.
Violations reprochées selon la Citation à comparaître [ 24 ] Verrillo Meo et Meo, les demandeurs, sont propriétaires et habitent un immeuble situé sur l’avenue des Récollets. Tinh, le défendeur, est propriétaire d’un immeuble locatif de six appartements, avec adresse civique sur la rue Emery, situé à l’intersection de l’avenue des Récollets. Il n’y réside pas lui-même.
Les deux immeubles sont adjacents, un côté de l’immeuble des demandeurs donnant sur l’arrière de celui de Tinh. [ 25 ] « La violation reprochée », selon la Citation à comparaître, est d’avoir « contrevenu à une injonction [du jugement Lussier] ordonnant [à Tinh] de » : 1. « S’assurer que les locataires des lieux loués [dans l’immeuble de Tinh] ne se livrent pas à des activités répréhensibles »; 2. « Prendre les mesures nécessaires pour remettre à neuf la clôture endommagée décrite dans la procédure introductive d’instance »; 3.
« Remplacer le cabanon se trouvant sur le terrain à proximité de la propriété des [Verrillo Meo] »; 4. « Veiller à ce que les déchets, rebus (sic) et détritus de toute nature ne demeurent pas sur la propriété »; 5. « Se débarrasser des ordures accumulées sur le 2 e balcon et veiller à ce que les lieux demeurent propres en tout temps sur la propriété »; 6. « Veiller à ce que les locataires n’utilisent pas les lieux pour le recyclage des biens »; 7. « Garantir que les lieux soient maintenus propres en tout temps ainsi que l’entretien du terrain [de Tinh] ».
[ 26 ] Chacun de ces reproches doit être considéré comme un chef d’accusation distinct [25] . [ 27 ] Pour qu’il puisse y avoir déclaration de culpabilité sur les gestes d’outrage, ou omissions constituant un outrage, allégués par les demandeurs, ces gestes ou omissions doivent être survenus au cours de la période débutant 30 jours après la date du jugement Lussier, soit le 11 mars 2020, ou suivant le jugement, selon le cas, et menant à la date de la Citation à comparaître, le 15 avril 2021. Il s’agit-là de la période pertinente. 3.1.
Activités répréhensibles [ 28 ] Tinh sera acquitté de l’accusation d’outrage sous le premier chef. * * [ 29 ] Le reproche qui est fait à Tinh, selon la Citation à comparaître, est d’avoir contrevenu à l’ordonnance au jugement Lussier de « S’assurer que les locataires [de son immeuble] ne se livrent pas à des activités répréhensibles ». [ 30 ] Cette ordonnance fait écho à une
partie de l’engagement pris par Tinh, selon l’Entente, de s’assurer que les locataires de son immeuble ne se livrent pas à des activités répréhensibles « et auquel cas qu’il prenne les mesures nécessaires pour y mettre un terme ». [ 31 ] Par ailleurs, la demande pour outrage au tribunal des demandeurs, sur la foi de laquelle la procédure en outrage a été déclenchée, ainsi que leurs témoignages respectifs établissent que les activités répréhensibles qu’ils accusent Tinh de ne pas avoir empêchées sont des activités de trafic de drogue ou de stupéfiants.
Clarté de l’ordonnance [ 32 ] Le terme « répréhensible » lui-même est très vague. Ni le jugement Lussier ni l’Entente ne précisent ce que les parties entendent par « activités répréhensibles ». La demande introductive d'instance des demandeurs, sur laquelle les parties transigent et à laquelle elles mettent fin au moyen de l’Entente, n’offre qu’un éclairage diffus et voilé sur le sujet, avec des allégations de vandalisme et selon lesquelles les demandeurs ont « des motifs raisonnables de croire » que les locataires de M.
Tinh en seraient les auteurs, d’une saisie de plants de cannabis sur un balcon de l’immeuble par le service de police, et de « motifs raisonnables et probables de croire que des activités illicites se déroulent sur la propriété du défendeur » [26] . [ 33 ] Néanmoins, si l’on considère la question sous l’angle des reproches qui sont faits par les demandeurs dans le cadre de la procédure en outrage, on sait que les demandeurs prétendent qu’un locataire se livre à un trafic de drogue ou de stupéfiants à partir de l’immeuble de Tinh. Un tel trafic, si avéré, est sans aucun doute répréhensible.
Une personne raisonnable comprendrait, d'une part, que l’ordonnance au jugement Lussier « a une portée très large » [27] et, d'autre part, que le trafic de drogue ou de stupéfiants est une activité répréhensible. [ 34 ] Mais, considérant que ce ne sont pas les activités du défendeur lui-même qui sont visées, mais bien celles de tiers, en l’occurrence les locataires, cette analyse après coup de l’ordonnance suffit-elle à conclure qu’elle est suffisamment claire pour que Tinh sache, dès le moment où elle est rendue, qu’il devait avoir l’œil sur la possibilité d’un trafic de drogue ou de stupéfiants sur ou dans son immeuble?
Un doute raisonnable persiste. Le Tribunal doit trancher strictement en fonction de la preuve devant lui et non simplement d’apparences imprécises ou d’impressions. * * [ 35 ] Même si l’on venait à une conclusion contraire, à savoir que Tinh savait que les activités répréhensibles qu’il devait prévenir visaient plus particulièrement tout trafic illégal, les demandeurs ne font pas la preuve hors de tout doute raisonnable ni de l’ actus reus ni de la mens rea de celui-ci.
Actus reus [ 36 ] Il est donc reproché à Tinh, en contravention du jugement Lussier, de ne pas s’être assuré que ses locataires ne se livrent pas à des activités répréhensibles. [ 37 ] Pour apprécier la contravention alléguée, il importe de citer au long l’ordonnance au jugement Lussier : Tinh doit « s’assurer que » ses locataires ne se livrent pas à des activités répréhensibles « et auquel cas qu’il prenne les mesures nécessaires pour y mettre un terme ». [ 38 ] C’est à une obligation de moyens que s’engage Tinh. Il ne peut en être autrement.
Il existe évidemment des limites à ce qu’une personne peut faire pour empêcher d’autres personnes de conduire des activités répréhensibles, illégales, criminelles même pour ce qui est du trafic de drogue ou de stupéfiants. Cela reste vrai pour le propriétaire d’un immeuble à l’endroit de ses locataires, même s’il dispose de plus de moyens qu’un citoyen ordinaire sans lien avec le tiers. Même les corps policiers ne peuvent empêcher toute activité illégale ou criminelle.
Tinh ne peut donc être tenu à une obligation de résultat. * * [ 39 ] Même si Tinh avait assumé une obligation de résultat, la preuve n’est pas faite hors de tout doute raisonnable qu’un ou des locataires de son immeuble se sont livré à du trafic de drogue ou de stupéfiants. [ 40 ] Les allégations mêmes de la demande pour outrage au tribunal des demandeurs dénotent l’incertitude, l’imprécision et le flou à cet égard :
7. Les lieux demeurent fréquentés par des personnes dont les demandeurs ont des motifs de croire qu ’ils se livrent à un trafic de stupéfiants, dont les locataires du défendeur, et ce dernier n’a rien fait pour y remédier; 8.
La demanderesse, craignant pour sa sécurité, a sollicité l’aide de la police à plusieurs reprises, et tout porte à croire que ces lieux sont connus des forces de l’ordre comme étant un repère de consommateurs et de trafiquants de drogues illicites; (Soulignement ajouté.) [ 41 ] Méo et Verrillo Meo témoignent de ce chacun dit avoir vu devant l’immeuble de Tinh, nécessairement en se déplaçant puisqu’ils ne peuvent, de chez eux, voir l’avant de l’immeuble en question. [ 42 ] En témoignage, Méo parle de voitures et de gens qui se rassemblent devant le bâtiment de Tinh, qui se dirigent vers la même personne locataire de l’un des logements, de va-et-vient, d’échanges de main à main, et de « trafic, d’après lui, de stupéfiants ». [ 43 ] Verrillo Meo, de son côté, témoigne de voitures et de beaucoup de rassemblements bruyants, matin, jour et soir, devant l’immeuble, d’un va-et-vient d’entrées et de sorties, d’échanges d’argent et de pochettes, qu’elle présume – qu’elle ne peut que présumer ou penser – être de la drogue, sur le trottoir et devant la porte d’entrée de la bâtisse – elle a « personnellement, dit-elle, vu un échange de pochettes et de 20 $ » impliquant le locataire de l'appartement 1 à partir de son balcon, sorti après avoir été appelé de vive voix (« André, André! ») par une personne à l’extérieur –, et donc de ce qu’elle identifie comme un trafic de stupéfiants. [ 44 ] Étrangement, lors de l’instruction, deux ou trois ans après les événements, Verrillo Meo est catégorique en désignant le dénommé André, locataire de l'appartement 1, comme étant le locataire ayant participé à un « trafic de drogue » sous ses yeux; pourtant, deux ans plus tôt, lors de son interrogatoire préalable à l’instruction, c’est un autre locataire, un dénommé Marcelo, et ses fils, qui occupent l’appartement 2, qu’elle identifie comme faisant du trafic de drogue.
Lorsque la question lui est posée à l’époque si, à part eux, d’autres personnes de l’immeuble font un tel trafic, elle répond que « Non, mais ça peut, mais moi, je connais Marcelo et ses fils », tout en supposant que c’est « probablement tout le bloc-appartements excepté pour deux logements » [28] . [ 45 ] Voilà une preuve à la fois contradictoire et bien insuffisante pour convaincre hors de tout doute raisonnable qu’un ou des locataires de l’immeuble de Tinh se livrent à un trafic de drogue ou de stupéfiants. * * [ 46 ] Cela dit, rappelons que Tinh n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
Ainsi, même la preuve hors de tout doute raisonnable d’un trafic de drogue ou de stupéfiants, d’un acte répréhensible donc, commis par un locataire n’aurait pas suffi à conclure à l’omission par Tinh de se conformer à l’ordonnance au jugement Lussier. La preuve doit également mener, sans qu’il y ait place au doute, à une conclusion que Tinh n’a pas pris les moyens requis pour empêcher un tel trafic, sans qu’il soit par ailleurs tenu au résultat. [ 47 ] Que nous dit la preuve à ce sujet? Elle est limitée, mais on sait à tout le moins que Tinh fait signer par ses locataires, comme faisant
partie intégrante du bail, un règlement qui, notamment, interdit « de produire, consommer, ou faire le commerce de toute drogue illégale, à l’intérieur du logement, de l’immeuble ou le terrain de l’immeuble ou sur les balcons » [29] . Quant à Verrillo Meo et à Meo, ils n’ont eu aucune communication avec Tinh au cours de la période pertinente et ne sont pas en mesure de témoigner de ce que celui-ci aurait ou n’aurait pas fait à la suite du jugement Lussier. La preuve n’est pas faite non plus d’autres moyens raisonnables que Tinh aurait pu avoir à sa disposition pour prévenir le trafic illégal à son insu.
L’absence d’arrestation du ou des locataires qui se seraient livrés à un tel trafic, sur laquelle Verrillo Meo prend appui, n’entraine nullement une présomption que Tinh n’a pas fait preuve de diligence pour prévenir ce trafic ou y mettre un terme, à supposer qu’il en ait eu connaissance.
Encore moins lorsque l’on considère le fait qu’aucune arrestation n’a eu lieu malgré des appels de Verrillo Meo elle-même à la police. [ 48 ] Cette preuve ne suffit pas à conclure, hors de tout doute raisonnable, que Tinh n’a pas agi de façon diligente et n’a pas pris les moyens qui lui étaient disponibles pour tenter d’empêcher un trafic de drogue ou de stupéfiants à partir de son immeuble. Mens rea [ 49 ] La situation n’en est pas une où l’intention coupable s’infère des circonstances.
La preuve ne permet pas de conclure que Tinh aurait délibérément omis de prendre les moyens nécessaires pour empêcher le trafic de drogue ou de stupéfiants à partir de son immeuble. [ 50 ] D'une part, la preuve n’est pas faite, comme cela a été exposé lors de l’analyse de la clarté de l’ordonnance, que Tinh avait convenu au moment où il conclut l’Entente, ou encore qu’il savait que les Verrillo Meo avaient à l’esprit, que le trafic de drogue était au nombre des activités qu’il devait prévenir. [ 51 ] D'autre part, la preuve n’est pas faite que Tinh savait que, malgré le règlement régissant ses locataires, un trafic illégal s’exerçait sur sa propriété, auquel il lui revenait dès lors de chercher à mettre un terme par d’autres moyens qui lui auraient été disponibles. 3.2.
Remise à neuf de la clôture [ 52 ] Tinh sera acquitté de l’accusation d’outrage sous le second chef. * * [ 53 ] D’entrée de jeu, il importe de rappeler que les formalités de la procédure en outrage doivent être strictement respectées, particulièrement dans le cadre d’une demande pour outrage introduite par des parties privées [30] , incluant donc pour ce qui est de l’exigence d’une ordonnance claire et non équivoque. [ 54 ] Il est vrai qu’on ne doit pas appliquer un formalisme rigide, artificiel, excessif ou tatillon à cette exigence concernant
l’ordonnance, la question fondamentale étant plutôt de savoir si, hors de tout doute raisonnable, une personne raisonnable aurait compris que les actes en jeu étaient interdits ou exigés par l’ordonnance [31] .
Et pour apprécier cette compréhension qu’aurait une personne raisonnable, il faut favoriser une interprétation large de l'ordonnance et s’attarder non seulement au sens des mots employés, mais également à l'esprit dans lequel l’ensemble de la décision a été conçu et le contexte dans lequel l’ordonnance a été prononcée [32] . [ 55 ] Mais, il reste que l’intéressé ne doit pas être déclaré coupable d’outrage si l’ordonnance est vague ou ambigüe, de sorte que si, après examen, il s'avère que les mots employés sont ambigus, sont susceptibles d'interprétation ou sont autrement équivoques, « on doit retenir cet élément afin de décider si l’ actus reus de l’outrage est établi au-delà d’un doute raisonnable » [33] .
Si un doute raisonnable subsiste à ce sujet, ce doute doit profiter à l’inculpé, qui doit être acquitté [34] . [ 56 ] C’est le cas en l’instance. * * [ 57 ] D’abord, l’ordonnance au jugement Lussier ne concorde pas avec l’engagement pris par Tinh à l’Entente. Celle-ci prévoit que ce dernier remette à neuf la clôture endommagée, tandis que le jugement Lussier, tout en entérinant l’Entente, ordonne à Tinh qu’il « prenne les mesures nécessaires pour remettre à neuf » la clôture.
On peut y voir là un passage d’une obligation de résultat à une obligation de moyens. [ 58 ] En revanche, la preuve est faite hors de tout doute raisonnable que Tinh a connaissance de l’engagement « de résultat » qu’il prend selon l’Entente, alors qu’on ignore s’il a pris connaissance du jugement Lussier lui-même et de la divergence de texte qui, peut- être, aurait pu amener une confusion. [ 59 ] Poursuivons donc. L’Entente prévoit que Tinh remette à neuf « toute la clôture endommagée, sujet du présent dossier ».
Le jugement Lussier quant à lui vise « la clôture endommagée décrite dans la procédure introductive d’instance ». [ 60 ] Quelle est donc cette clôture endommagée?
La seule mention d’une clôture à la demande introductive d'instance des Verrillo Meo est l’inclusion de « La détérioration de la clôture du défendeur » au nombre des inconvénients qu’ils subissent depuis 2015 [35] . [ 61 ] Or, Meo et Verrillo Meo témoignent tous deux au sujet de deux clôtures présentes sur la propriété de Tinh : l’une qui longe l’avenue des Récollets; l’autre située en façade de l’immeuble de Tinh, au bout d’une allée piétonnière qui longe la bâtisse et qui donne sur la rue Emery. [ 62 ] Selon Meo, les deux clôtures devaient être remises à neuf.
Bien qu’elle ne l’exprime pas aussi explicitement, Verrillo Meo semble du même avis.
L’un et l’autre commentent des photographies [36] de chacune des deux clôtures. [ 63 ] Ajoutons que les photos font en réalité voir ce qu’on peut appeler une troisième clôture, qui part de l'avenue des Récollets et longe la rue Emery et le terrain de Tinh [37] , au sujet de laquelle les Verrillo Meo ne témoignent pas. [ 64 ] Pourtant, que ce soit dans la demande introductive d'instance des Verrillo Meo, dans l’Entente ou dans le jugement Lussier, il n’est question que d’une seule clôture, dans les deux derniers cas celle « sujet du présent dossier » et celle « décrite dans la procédure introductive d’instance ».
Et la demande introductive d'instance s’en tient à « la clôture du défendeur », sans plus, quoiqu’on puisse y ajouter le qualificatif de « détériorée » selon l’allégation pertinente. [ 65 ] Si les demandeurs eux-mêmes ne précisent pas quelle clôture serait visée par l’Entente et le jugement, comment savoir laquelle Tinh devait remettre à neuf? [ 66 ] Et comment savoir si Tinh a contrevenu au jugement Lussier? [ 67 ] Meo et Verrillo Meo reconnaissent tous deux que, subséquemment au jugement, Tinh a replacé (et refixé, selon ce que montrent des photographies) la porte de la clôture donnant sur la rue Emery, laquelle était au sol après que Tinh l’eut enlevée pour parquer temporairement un bateau qu’il vendait.
Meo et Verrillo Meo ne sont pas satisfaits du fait que Tinh ait remonté la porte de clôture « à sa manière », avec du fil de fer ou une chaîne. Selon les dictionnaires, les définitions et les synonymes de « remettre à neuf » sont de différents ordres : remettre en état, arranger, réparer, ragréer, retaper, raccommoder, rafraîchir, rénover, redonner l’aspect du neuf, restaurer [38] . Les photographies déposées ne montrent certes pas une restauration redonnant l’aspect du neuf, mais il y a bel et bien eu remise en état ou réparation. [ 68 ] Quoiqu’il en soit, s’agit-il de la clôture visée par le jugement Lussier?
Ni le jugement, ni les procédures, ni la preuve ne le révèlent. [ 69 ] Quant à la clôture le long de l'avenue des Récollets, si les photographies montrent une clôture défraichie, elles ne permettent pas d’y voir une clôture détériorée ou endommagée au point de pouvoir conclure sans aucun doute que c’est cette clôture qui est ciblée par l’Entente et le jugement Lussier, ce que le reste de la preuve ne dévoile pas non plus. [ 70 ] En somme, on ne peut conclure à une ordonnance claire et non équivoque concernant la clôture devant être remise à neuf, et la preuve n’est pas faite hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus , c'est-à-dire de l’omission par Tinh d’avoir ainsi remis cette clôture à neuf. 3.3.
Remplacement du cabanon [ 71 ] Les Verrillo Meo reconnaissent que Tinh a enlevé le cabanon ciblé par l’Entente et par le jugement Lussier, qu’il a donc respecté. [ 72 ] Tinh sera donc acquitté de l’accusation d’outrage sous le troisième chef.
3.4. Déchets, rebuts et détritus [ 73 ] Tinh sera déclaré coupable de l’accusation d’outrage sous le quatrième chef. [ 74 ] Selon la Citation à comparaître, il est reproché à Tinh d’avoir contrevenu à l’ordonnance au jugement Lussier de « Veiller à ce que les déchets, rebus (sic) et détritus de toute nature ne demeurent pas sur la propriété ». [ 75 ] En réalité, l’ordonnance complète, qui reproduit l’engagement de Tinh selon l’Entente, est de veiller à ce que les déchets, rebuts et détritus de toute nature « ne demeurent pas sur la propriété et ne s’accumulent pas sur celle-ci ».
Clarté de l’ordonnance [ 76 ] L’ordonnance est claire, elle ne présente aucune ambiguïté et ne prête pas à équivoque.
Bien que les termes employés présentent une certaine synonymie, chacun d’eux, tout comme leur combinaison, sont suffisamment distincts, précis et indicatifs pour que, pour citer la Cour d'appel [39] , une personne raisonnable comprenne, hors de tout doute raisonnable, quels actes dont il sera question plus loin « étaient interdits par l’ordonnance », et que des mesures devaient être prises pour remédier à la situation à cet égard. [ 77 ] Voyons maintenant quels sont ces actes, eu égard aux reproches que font les Verrillo Meo.
Actus reus [ 78 ] Commentant de façon générale l’état de la propriété de Tinh, Meo affirme qu’il y avait toujours des roches, des briques, des pierres, des blocs de ciment et des vidanges éparpillées partout, bref que les lieux n’étaient pas propres. Verrillo Meo parle d’une propriété constamment sale, insalubre. De leurs témoignages et des photos, on comprend bien que le principal emplacement qui présente un problème de leur point de vue est l'allée qui longe l’immeuble de Tinh, située à l’opposé de l'avenue des Récollets, mais visible d’une
partie de l’immeuble et de la propriété des Verrillo Meo (l’ allée ). Mais, ces derniers ciblent également les emplacements sous ou sur les balcons à l’arrière de l’immeuble de Tinh. [ 79 ] Les photographies prises par Verrillo Meo et commentées pour plusieurs par elle, ainsi que par Meo, lequel précise qu’elles représentent l’état des lieux qu’il a lui-même constaté, sont pour nombre d’entre elles très parlantes. D’autres sont peu probantes.
Et même celles qui le sont ne mènent pas nécessairement à un constat que Tinh aurait contrevenu au jugement Lussier. [ 80 ] Des distinctions s’imposent en effet. * * [ 81 ] Il est utile, sinon nécessaire, de regrouper ce qu’on voit sur les photos en trois catégories [40] . [ 82 ] Une première catégorie comprend les objets pour lesquels la preuve n’est pas faite hors de tout doute raisonnable qu’il s’agisse d’objets destinés aux ordures ou au recyclage, par exemple, pouvant être qualifiés de déchets, de rebuts ou de détritus. [ 83 ] Ainsi, photographies à l’appui, les Verrillo Meo identifient les objets suivants : 83.1.
Des bicyclettes, certaines d’enfants, d’autres d’adultes (c’est le Tribunal qui précise, au vu des photos), situées derrière l’immeuble, sous le balcon d’un appartement près du coin jouxtant l’allée (à différentes dates, allant du 12 juillet au 27 novembre 2020), à l’exception d’une bicyclette d’adulte montrée une fois à la sortie de l’allée, appuyée contre le mur : a. Meo pointe vers l’une des bicyclettes sous le balcon arrière et, affirmant ne jamais l’avoir vue être utilisée, dit en déduire que quelqu’un en recycle le métal, ce qui expliquerait sa présence.
Verrillo Meo mentionne la présence d’une à cinq bicyclettes, selon les journées, certaines sous un balcon. D’après elle, ce sont des locataires de l’immeuble ou d’autres personnes qui les placent là. Selon elle, ces bicyclettes ne sont pas utilisées, ne sont pas utilisables, et servent plutôt à en récupérer les pièces. Mais, comme leur démontage se ferait à la nuit tombée ou durant la nuit, elle n’en est pas témoin. b.
Rappelons que la propriété de Tinh a front sur la rue Emery, que les Verrillo Meo n’ont donc vue sur l’allée et sa sortie que lorsqu'ils se placent vers l’arrière de leur propriété [41] , et qu’ils ne peuvent voir ce qui se passe devant la propriété de Tinh qu’en se déplaçant vers la rue Emery. En outre, ni l’un ni l’autre ne témoigne de la fréquence à laquelle ils se déplacent pour voir les activités devant la propriété et pendant combien de temps. c.
Cette preuve ne convainc aucunement que les bicyclettes ne servent pas à l’usage des locataires ou même de quiconque autre que ceux-ci, qu’elles seraient inutilisables (les photos tendent à montrer le contraire), et qu’elles sont destinées au rancart ou sont démantelées pour des fins de recyclage des pièces (bien au contraire, considérant qu’elles sont encore présentes sous le balcon à la fin de novembre), bref qu’il s’agit de rebuts. d. En outre, il importe de souligner que l’ordonnance au jugement Lussier n’exige pas que la propriété de Tinh ou que l’allée soient gardée libres de tout objet. 83.2.
Des poussettes : a. Sur des photos couvrant une période d’un peu plus d’un mois [42] , Meo identifie un objet dans l’allée comme étant une poussette (pliée) [43] . « D’après moi », dit-il, elle sera démantelée pour le recyclage du métal, une opinion sans valeur probante particulière. b. Une autre poussette (plié
e) apparaît sur nombre de photos subséquentes [44] , prises également dans l’allée, au cours d’une
période s’échelonnant sur environ un mois. Meo s’en tient à souligner sa présence, tandis que Verrillo Meo la décrit comme « détruite », ce qui n’est pas apparent des seules photos. c. Cette preuve ne suffit pas à conclure, certes pas hors de tout doute raisonnable, que ces deux poussettes n’appartiennent pas à des locataires de l’immeuble, qu’elles ne sont pas utilisées et qu’il s’agit plutôt là de rebuts. 83.3.
Une tondeuse : Rien n’interdit la présence d’une tondeuse dans l’allée ou ailleurs sur la propriété de Tinh, à moins que la preuve ne soit faite – elle ne l’est pas – qu’elle est placée là pour être mise au rancart. 83.4. Un diable : Rien ne permet de croire que ce diable, qui apparaît sur diverses photos, ne soit pas utilisé par les locataires. Encore ici, il n’y a pas contravention apparente à l’ordonnance. 83.5.
Un appareil ou machine sur roue non identifié [45] , apparaissant sur nombre de photos du 28 août au 25 novembre, en continu ou de façon intermittente selon les périodes : Bien que l’on ignore à quoi sert cet appareil, cette seule preuve ne permet aucunement de conclure, certainement pas sans le moindre doute raisonnable, qu’il s’agisse d’un rebut.
Au risque de répéter, l’ordonnance n’exige pas que l’allée (ou la propriété) soit laissée libre de tout objet. * * [ 84 ] Une seconde catégorie concerne les déchets, rebuts et détritus ramassés lors de la collecte municipale hebdomadaire, ainsi que les canettes et bouteilles consignées. [ 85 ] Selon l’Entente et le jugement Lussier, Tinh doit veiller à ce que les déchets, rebuts et détritus « ne demeurent pas » sur sa propriété et ne s’y accumulent pas, sans autre précision ou indication. [ 86 ] Les photos montrent des sacs de poubelle, des sacs à recyclage et autres sacs de plastique destinés aux vidanges, des boîtes de carton, des cartons et sacs contenant des canettes et des bouteilles de plastique ou de verre vides, et des objets divers apparemment destinés au rebut, posés le long de l’allée ou, pour certaines photos, sous un balcon. [ 87 ] Verrillo Meo précise que le jour de ramassage des « vidanges » ou déchets sur la rue Emery est le mardi, tandis que celui des matières recyclables est le vendredi. [ 88 ] Les photos, et la corrélation des dates avec le calendrier civil, démontrent bien que les matières destinées à la collecte, qu’il s’agisse de déchets ou de matières recyclables, souvent ne sont pas déposées dans l’allée que la veille ou l’avant-veille par exemple du jour de ramassage, qu’elles peuvent passer jusqu’à plusieurs jours dans l’allée, qu’elles s’y accumulent donc, selon les photos, pendant quelques jours. [ 89 ] Néanmoins, dans la mesure où ces matières – ces déchets, rebuts ou détritus – sont enlevés par la municipalité au jour de collecte suivant, le Tribunal ne se convainc pas, certes pas hors de tout doute raisonnable, que Tinh a contrevenu à l’ordonnance de veiller à ce que qu’elles ne demeurent pas sur la propriété, qui est l’infraction reprochée. [ 90 ] Quant à l’affirmation de Verrillo Meo selon laquelle des sacs à ordure sont laissés pendant des semaines et des mois, sans être ramassés, elle est contredite par ses photos. [ 91 ] Ce qui précède est tout aussi vrai pour des objets plus encombrants qui, tout en étant selon toute apparence des rebuts, n’apparaissent qu’à une seule date, sur une seule photo donc, ou sur un nombre limité de photos à l’intérieur d’une période de quelques jours seulement, sans que cela soit contredit par Meo ou par Verrillo Meo : une étagère, des pièces de métal, un ventilateur, un appareil non identifié [46] , des têtes de lit, un téléviseur, une porte de four. [ 92 ] Pour ce qui est des canettes et bouteilles consignées, c’est ce que semblent contenir les boîtes et sacs apparaissant dans trois séries de photos : • La première série montre l’espace sous le balcon arrière de l’immeuble de Tinh situé du côté de l'avenue des Récollets, essentiellement dissimulé du côté de la propriété des Verrillo Meo par des panneaux de treillis, des photos prises les 2 et 4 juillet 2020, visiblement à l’aide d’un téléobjectif considérant la distance apparente depuis le trottoir de l'avenue des Récollets; • La deuxième série de photos, prises le 12 juillet, nous situent sous le balcon de l’appartement près du coin jouxtant l’allée; et • La troisième série de photos sont du même emplacement, cette fois prises le 29 septembre. [ 93 ] Que ces canettes et bouteilles soit destinées à être retournées chez un détaillant pour remboursement des montants de la consigne ou soient finalement mises aux poubelles ou au recyclage pour être ramassées lors de la collecte municipale, la preuve n’établit pas que ces contenants soient demeurés sur place au-delà de quelques jours passés les dates des photos. [ 94 ] Le Tribunal peut éprouver de la sympathie pour les Verrillo Meo, qui, d’une
partie de leur propriété, ont vue sur les sacs, cartons et autres emballages ou objets destinés à la collecte hebdomadaire, mais la procédure en outrage – une procédure, rappelons-le, quasi-pénale ou quasi-criminelle – ne doit pas servir à baliser après coup des ententes ou ordonnances ne précisant pas, par exemple, combien de jours avant la collecte les matières peuvent être sorties à l’extérieur et où elles doivent être déposées. * * [ 95 ] Il en va différemment pour la troisième catégorie d’objets et de situations présentés par les photos. [ 96 ] Nombre de ces photos, s’étalant sur des périodes de deux à plusieurs semaines, voire quelques mois, montrent le long du mur de
la bâtisse, dans l’allée, ou appuyés sur ce mur : • des blocs de ciment, pierres, briques ou autres matériaux, tout comme un boyau coupé, que l’on ne saurait qualifier autrement que de rebuts ou de détritus; et • des objets dont la nature et la durée de ce qui devient un remisage, parfois juxtaposées à la condition apparente, mènent à une conclusion, sans qu’il y ait place à un doute raisonnable, qu’il s’agit bien là de rebuts : ce qui semble être un panneau de clôture ou de balustrade, des pneus, des matelas (restés pendant deux semaines, selon Verrillo Meo), et un tapis. [ 97 ] Rien ne permet de croire que Tinh soit celui qui aurait ainsi placé ces divers objets, là où ils se trouvent lors des prises de photographies par Verrillo Meo.
C’est toutefois lui qui prend l’engagement homologué par le jugement Lussier, et à qui ce dernier ordonne, de « veiller à ce que les déchets, rebuts et détritus de toute nature ne demeurent pas sur la propriété », l’ordonnance à laquelle il est accusé d’avoir contrevenu. [ 98 ] Le fait que Tinh ne réside pas sur place, dans l’un des logements de son immeuble, ne l’autorise pas à se soustraire à l’ordonnance prononcée ou à esquiver son engagement et se dégager de son obligation. [ 99 ] Il s’agit en revanche d’un élément du contexte dans lequel l’ordonnance est rendue, qui doit être pris en compte dans l’appréciation de son obligation. [ 100 ] « Veiller à ce que » les déchets, rebuts et détritus ne demeurent pas sur sa propriété exige que Tinh prenne les moyens raisonnables disponibles pour y voir.
Une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait compris qu’elle devait par exemple se déplacer régulièrement et à une fréquence suffisante pour s’assurer de visu de l’absence d’accumulation notamment de rebuts et de détritus.
L’eut-il fait que Tinh aurait aisément et objectivement constaté [47] la présence des matériaux et des objets qui demeuraient dans l’allée. [ 101 ] Ajoutons que « veiller à » implique une démarche et que Tinh doit être proactif, en ne se contentant pas d’attendre, comme il le plaide par la voix de son avocat, que les Verrillo Meo ou quelqu'un d’autre l’informent de la situation sur sa propriété ou le mettent en demeure de respecter le jugement Lussier. [ 102 ] Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que Tinh n’a pas pris les mesures à sa disposition pour respecter l’ordonnance au jugement Lussier, pour ce qui est des matériaux et objets dont il est ici question. [ 103 ] L’infraction et donc l’ actus reus sont par conséquent démontrés hors de tout doute raisonnable.
Mens rea [ 104 ] Il ne fait aucun doute que, si les matériaux et objets décrits ci-dessus (ceux entrant dans la troisième catégorie de photos) sont demeurés dans l’allée pendant plus d’une semaine, quelques semaines et même des mois pour certains, c’est que Tinh, qu’il en ait ou non constaté la présence, ne les a pas fait enlever ou, à défaut, ne les a pas enlevés lui-même, certes pas avec une diligence suffisante, bref qu’il n’a pas veillé à ce qu’ils ne demeurent pas dans l’allée. [ 105 ] Peu importe que Tinh ait voulu ou non contrevenir à l’ordonnance en ce sens, il ne fait aucun doute qu’il a intentionnellement omis de poser les gestes nécessaires pour veiller à ce que les rebuts et détritus soient enlevés suffisamment promptement.
Rien dans la preuve ne permet de croire ou même de spéculer qu’il en aurait été empêché pour une quelconque raison hors de son contrôle. [ 106 ] La mens rea est donc établie hors de tout doute raisonnable. 3.5.
Deuxième balcon et propreté [ 107 ] Tinh sera acquitté de l’accusation d’outrage sous le cinquième chef, soit celui d’avoir contrevenu, selon la Citation à comparaître, à l’ordonnance de « Se débarrasser des ordures accumulées sur le 2 e balcon et veiller à ce que les lieux demeurent propres en tout temps sur la propriété ». [ 108 ] D’abord, il s’avère que l’ordonnance au jugement, à laquelle Tinh est accusé d’avoir contrevenu, n’est pas la même que celle à laquelle il s’est engagé à l’Entente. Son engagement est de se débarrasser des ordures accumulées « sous » le deuxième balcon, non pas « sur » ce balcon.
Faute de preuve qu’il a pris connaissance du jugement Lussier, il ne peut être accusé d’outrage pour ce qui concerne l’ordonnance prononcée au sujet des ordures sur le balcon. [ 109 ] Ensuite, ni le jugement Lussier ni l’Entente ne précisent quel est ce « 2 e balcon », et le contexte dans lequel l’Entente a été conclue et le jugement prononcé n’apporte aucun éclairage à ce sujet.
Meo et Verrillo Meo n’offrent aucune information utile à ce sujet et les quelques photos de balcons [48] ne sont d’aucun secours pour identifier lequel est visé par l’ordonnance. [ 110 ] Enfin, l’ordonnance que Tinh veille à ce que les lieux demeurent « propres » est vague et trop imprécise pour qu’il puisse être déclaré coupable d’outrage pour ne pas y avoir obtempéré. [ 111 ] La notion de propreté, dans le contexte de cette ordonnance, est effectivement trop imprécise et subjective pour que l’on puisse conclure hors de tout doute raisonnable, à la vue des photos disponibles [49] , que les balcons en question ne sont pas propres, même s’ils ne sont pas libres de tout objet – ce que n’exige pas l’ordonnance. [ 112 ] Il importe de rappeler que l’exigence de clarté vise à garantir qu’une personne ne soit pas déclarée coupable d’outrage lorsqu'une ordonnance est vague, n’est pas claire ou est ambigüe [50] .
3.6. Utilisation pour le recyclage des biens [ 113 ] Tinh sera acquitté de l’accusation d’outrage sous le sixième chef. * * [ 114 ] La Citation à comparaître reproche à Tinh de ne pas avoir « [v]eill[é] à ce que les locataires n’utilisent pas les lieux pour le recyclage des biens », contrevenant ainsi au jugement Lussier. [ 115 ] Le jugement ordonne effectivement à Tinh, non seulement d’exiger des locataires qu’ils n’utilisent pas les lieux pour le recyclage des biens, mais également qu’il y veille.
Ce faisant, le jugement reproduit pour l’essentiel l’engagement de Tinh à l’Entente, qui identifie toutefois le recyclage de « biens et rebuts ». [ 116 ] Selon la demande pour outrage au tribunal des demandeurs, qui amènera l’autorisation d'assigner Tinh à comparaître pour se défendre à l’accusation d’outrage, le reproche qui lui est fait plus précisément est d’avoir laissé « certains locataires [utiliser les lieux] comme un lieu de récupération de divers objets tels que des canettes, bouteilles et objets divers (vélos, pneus, briques, etc.) ».
« En bref », allèguent les demandeurs : […] les locataires du défendeur font le commerce de recyclage en tout genre et ce, sans licence de la Ville de Montréal puisqu’ils se trouvent dans un secteur résidentiel; [51] [ 117 ] Qu’en est-il selon la preuve? * * [ 118 ] D’abord, contrairement à ce que les demandeurs semblent laisser entendre, il n’est pas concevable ou vraisemblable, certainement pas hors de tout doute raisonnable du point de vue d’une personne raisonnable, que l’interdiction d’utiliser les lieux « comme un lieu de récupération [notamment de] canettes, bouteilles » puisse avoir pour objectif ou pour effet d’empêcher les locataires de conserver et d’amasser, puis de retourner chez un détaillant, leurs contenants consignés (ce que Meo appelle « [aller] vendre ses affaires recyclées », pointant un homme sur des photos qui semble partir avec un petit chariot de bouteilles [52] ). [ 119 ] Ensuite, la preuve est insuffisante pour conclure que des locataires ou des personnes de l’extérieur utilisent la propriété de Tinh comme un lieu où amasser et apporter des contenants consignés ou des objets divers aux fins d’en faire la récupération, et ce, peu importe qu’on qualifie ou non de telles activités de commerce de recyclage, comme l’allèguent les demandeurs dans leur demande pour outrage. [ 120 ] Que ce soit pour des contenants consignés qui seraient apportés de l’extérieur ou pour des objets nommés ou montrés sur des photos par Meo ou par Verrillo Meo – matelas, morceaux de clôture, bicyclettes, poussettes, têtes de lit, tondeuse, téléviseur –, force est de constater que leurs témoignages, selon lesquels des locataires, ou un locataire en particulier, Marcello Perini, en feraient le recyclage ou la récupération de pièces, relèvent de la spéculation, de l’hypothèse, peut-être même d’une conviction profonde et sincère, mais sans preuve factuelle la corroborant. [ 121 ] Cela est vrai pour Verrillo Meo, tout autant que pour son époux, même si ses déclarations sont plus affirmatives et plus assurées que celles de Meo, qui accompagne presque systématiquement les siennes de « d’après moi », « je le présume », « je crois », « je pense » et autre « peut-être ».
Au-delà d’avoir vu Perini manipuler ou transporter des boîtes ou des sacs de canettes ou de bouteilles, ou d’autres individus se rendre à l’arrière de la bâtisse ou y placer des bicyclettes sous le balcon, en contre-interrogatoire Verrillo Meo reconnaît qu’elle ne les a jamais vu, pas plus que Meo d’ailleurs, démonter ou défaire quelque objet que ce soit, prétextant qu’ils agissent une fois la nuit tombée et les gens couchés. [ 122 ] Rappelons également, comme signalé plus tôt au présent jugement, que la preuve ne permet pas de conclure que les bicyclettes et poussettes évoquées par les Verrillo Meo et montrées sur les photos ne servent pas à l’usage des locataires. 3.7.
Maintien des lieux propres et entretien du terrain [ 123 ] Tinh sera déclaré coupable de l’accusation d’outrage sous le septième chef, à savoir d’avoir contrevenu à l’ordonnance de « Garantir que les lieux soient maintenus propres en tout temps ainsi que l’entretien du terrain [de Tinh] », mais uniquement sur le premier élément. a.
Maintien des lieux propres Clarté de l’ordonnance et actus reus [ 124 ] Il est vrai, comme cela a d’ailleurs déjà été souligné au présent jugement, que la notion de propreté est subjective et, selon les circonstances ou sans contexte, peut manquer de précision. [ 125 ] Toutefois, une personne raisonnable comprendrait, hors de tout doute raisonnable, que les lieux montrés par les photos prises dans l’allée sont souvent malpropres.
Il ne s’agit pas ici de la stricte présence en soi de sacs à ordure, cartons de bouteilles vides et autres objets, destinés à la collecte municipale, ni de la présence de poussettes, diable ou autres objets d’utilité laissés sur place, mais bien de la manière dont, souvent et pour des périodes de plusieurs jours, les sacs, parfois éventrés, et cartons, parfois déchirés, et les objets destinés à la collecte sont laissés pêle-mêle, dans un désordre que l’on peut aisément qualifier de fatras.
Contribuent alors à l’apparence des lieux les matériaux laissés sur place le long de l’allée vers l’arrière, pendant des mois, et, pour des durées appréciables, les rebuts ou détritus que sont certains objets décrits dans le cadre de l’analyse au
titre de la quatrième violation alléguée (panneau, pneus, matelas, tapis). [ 126 ] Peu importe le caractère subjectif de la notion de propreté, les photos parlent d’elles-mêmes : une personne raisonnable
comprendrait que l’allée n’est pas maintenue propre en tout temps. [ 127 ] Il n’y a pas ici place au doute raisonnable. Exiger plus, pour conclure que l’état des lieux ne correspond pas aux lieux gardés propres exigés par le jugement Lussier, laisserait place à un formalisme excessif qui ferait obstacle, sans raison valable, au devoir du Tribunal d’assurer le respect du jugement [53] . [ 128 ] La contravention à l’ordonnance au jugement Lussier est dont établie hors de tout doute raisonnable.
Mens rea [ 129 ] En garantissant que les lieux soient maintenus propres en tout temps, Tinh s’engage, et se soumet à une ordonnance en conséquence, à prendre tous les moyens disponibles, incluant des visites aussi fréquentes et régulières que nécessaire, pour s’assurer de la propreté de sa propriété. [ 130 ] Vu l’état fréquemment malpropre des lieux démontré par les photos, c’est donc que Tinh ne s’est pas rendu sur place assez fréquemment, ou n’a pas vu à régler la situation.
Il se devait pourtant d’être proactif. [ 131 ] Le tout suffit à conclure, sans que la preuve ne laisse un doute, que Tinh a intentionnellement omis de s’assurer de la propreté des lieux. [ 132 ] La mens rea est donc établie hors de tout doute raisonnable. b.
Entretien du terrain [ 133 ] En revanche, pour ce qui concerne l’entretien du terrain, l’ordonnance est trop imprécise pour que l’on déclare Tinh coupable d’outrage pour y avoir supposément contrevenu. * * [ 134 ] Rien au dossier ou dans la preuve ne permet de savoir ce qui était exigé de Tinh ou ce qui était envisagé en termes d’entretien de son terrain. [ 135 ] Verrillo Meo témoigne que Tinh « ne venait pas souvent », qu’elle l’a vu une fois aux deux ou trois mois entre mars 2020 et juin 2021, ce que Meo traduit en quelque sorte par « il ne fait rien ».
En plaidoirie, les demandeurs plaident que « garantir l’entretien du terrain, c’est plus qu’une fois aux deux ou trois mois ». Quelle serait la fréquence appropriée? Les demandeurs arguent qu’il s’agit d’une obligation de garantie. Quel est donc le résultat attendu d’un tel entretien? Les photos ne montrent pas un terrain dont le gazon ne serait pas tondu ou qui ne serait nullement entretenu.
Bien des questions qui ne trouvent pas de réponse dans les procédures ou la preuve. [ 136 ] Meo veut pour démonstration du manque d’entretien du terrain le fait qu’un petit arbre pousse à travers les dalles d’un petit patio, qui lèvent donc. Voilà qui ne suffit pas à conclure hors de tout doute raisonnable à une absence d’entretien ou à un entretien insuffisant, faute d’un terrain sans imperfection, qui puisse entrainer une condamnation pour outrage, une mesure d’exception, rappelons-le. [ 137 ] Tinh ne peut donc être reconnu coupable d’outrage en lien avec l’entretien de son terrain. 4.
Conclusion sur la culpabilité [ 138 ] Tinh s’est donc rendu coupable d’outrage au tribunal pour avoir contrevenu à deux ordonnances contenues au jugement Lussier : 1. Sous le quatrième chef de reproche, l’ordonnance de veiller à ce que les déchets, rebuts et détritus de toute nature ne demeurent pas sur la propriété, plus précisément en y laissant pour des laps de temps appréciables des matériaux et certains objets qui se trouvent à être des rebuts ou des détritus; et 2.
Sous le septième chef de reproche, l’ordonnance de garantir que les lieux soient maintenus propres en tout temps, plus précisément en laissant à nombre de reprises l’allée dans un état de malpropreté causé par la manière dont les sacs à ordure, cartons de bouteilles vides et autres objets destinés à la collecte municipale s’accumulent, dans un fatras, pendant plusieurs jours, qui s’ajoutent aux matériaux, rebuts ou détritus laissés sur place pour des laps de temps appréciables, pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. [ 139 ] Par ailleurs et considérant en outre les engagements qu’avait pris Tinh et les ordonnances claires auxquelles il avait accepté de se soumettre, ni la preuve ni les arguments présentés n’amènent à conclure que d’autres redressements ou d’autres recours plus appropriés que la déclaration d’outrage auraient été, ou seraient, disponibles, qui justifieraient que le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuse de déclarer Tinh coupable d’outrage au tribunal même s’il a effectivement contrevenu au jugement Lussier.
C. ANALYSE – SANCTION [ 140 ] À
titre de sanction, les demandeurs voudraient que Tinh soit condamné à payer, pour chacun des chefs reprochés, 10 000 $, soit le maximum prévu par la loi [54] . [ 141 ] D’entrée de jeu, soulignons que rien en l’instance – ni la preuve ni même les allégations à la demande pour outrage des demandeurs – ne justifie que la peine monétaire maximale soit imposée à Tinh ou même réclamée par les demandeurs. La demande en ce sens surprend donc. En fait, exiger l’imposition de la sanction la plus sévère, eu égard aux reproches allégués, tend plutôt à banaliser la
procédure en outrage. [ 142 ] À cette enseigne, certaines mises en garde de la Cour suprême et de la Cour d'appel concernant la procédure en outrage au tribunal sont tout autant applicables à la sanction imposée, laquelle doit être proportionnelle à la gravité de l’outrage [55] . Ainsi, rechercher à la légère ou infliger la peine monétaire maximale, sans égard à la gravité de l’outrage commis, bref imposer une telle sanction trop facilement, est « susceptibl[e] ultimement de déconsidérer le rôle et l’autorité du pouvoir judiciaire qu’il vise précisément à protéger ».
Le pouvoir de condamner une personne pour outrage et de lui imposer une sanction sévère doit être exercé « avec prudence et avec une grande réserve » [56] . [ 143 ] Les objectifs et principes pour déterminer la peine conséquente à un outrage civil sont bien établis , souligne la Cour d'appel dans Douek c. Brossard [57] : [14] [...] La peine pour un outrage au tribunal a pour objectif principal de contribuer au respect de la loi et des ordonnances judiciaires et ainsi, maintenir la primauté du droit au sein d’une société juste, paisible et sûre. À cette fin, elle vise notamment les objectifs suivants : (
a) dénoncer la désobéissance à une ordonnance judiciaire; (
b) dissuader le délinquant de désobéir à l’avenir aux ordonnances judiciaires; (
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; et (
d) susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’outrage et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l’outrage, de la situation du délinquant et de l’harmonisation des peines. [ 144 ] Ajoutons que l’outrage civil a une dimension avant tout coercitive, plutôt que punitive [58] .
Quatrième chef – Avoir contrevenu à l’ordonnance de veiller à ce que les déchets, rebuts et détritus de toute nature ne demeurent pas sur la propriété [ 145 ] Tinh s’était engagé à l’Entente à veiller à ce que les déchets, rebuts et détritus de toute nature ne demeurent pas sur sa propriété et ne s’y accumulent pas, et il avait accepté qu’une ordonnance d’injonction permanente soit prononcée en ce sens.
Mais, il a ensuite fait défaut de respecter son engagement et a contrevenu à l’ordonnance , plus précisément en laissant dans l’allée, pour des laps de temps appréciables, des matériaux et des objets qui se trouvent à être des rebuts ou des détritus. [ 146 ] « La fréquence des contraventions et l’espace temporel qui les contient », pour citer la Cour d'appel [59] , sont des facteurs importants dans la détermination de la peine à infliger et, dans le cas sous étude, un facteur aggravant. [ 147 ] En revanche, ce facteur aggravant doit être nuancé ou relativisé par l’absence de preuve que Tinh ait été au courant de la problématique.
Certes, cette ignorance ne l’autorise pas à éluder sa responsabilité et ne lui permet pas d’éviter la déclaration de culpabilité pour outrage, l’absence de démarches appropriées pour veiller à l’état des lieux étant justement un élément de la contravention, mais elle doit néanmoins être prise en compte dans l’évaluation de la sanction. [ 148 ] Aucune autre circonstance aggravante ou atténuante n’est par ailleurs établie. [ 149 ] Le tout étant considéré, une condamnation au paiement de 800 $ devrait permettre l’atteinte des objectifs recherchés, notamment la dénonciation de la désobéissance de Tinh à une ordonnance judiciaire et l’incitation à ce qu’il assume ses responsabilités en lien avec la tenue de sa propriété, conformément à ses engagements et au jugement Lussier.
Septième chef – Avoir contrevenu à l’ordonnance de maintenir les lieux propres en tout temps. [ 150 ] Encore ici, Tinh s’y était engagé et c’est conformément à cet engagement que l’ordonnance d’injonction permanente a été prononcée au jugement Lussier.
Il y a contrevenu en laissant à nombre de reprises l’allée dans un état de malpropreté, comme cela est décrit plus tôt au présent jugement. [ 151 ] Les commentaires ci-dessus, sous le quatrième chef, concernant la fréquence, l’espace temporel et l’ignorance de Tinh s’appliquent également sous le septième chef. [ 152 ] La sanction, proportionnelle à la gravité de l’infraction et eu égard aux objectifs visés, devrait être le paiement de 1 200 $. [ 153 ] Toutefois, les faits qui mènent à la conclusion d’outrage sous le quatrième chef, – en bref, avoir laissé des matériaux et des rebuts ou détritus dans l’allée pour des laps de temps appréciables –, sont également un élément de l’infraction ayant entraîné la déclaration de culpabilité sous le septième chef. [ 154 ] Dans les circonstances, il convient de réduire le montant de la peine sous ce dernier chef à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur, Kim Tinh, de l’accusation d’outrage au tribunal qui lui est reproché sous les chefs numéros 1, 2, 3, 5 et 6; DÉCLARE le défendeur, Kim Tinh, coupable de l’accusation d’outrage au tribunal qui lui est reproché sous le chef numéro 4;
CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 800 $ sous le chef numéro 4; DÉCLARE le défendeur, Kim Tinh, coupable de l’accusation d’outrage au tribunal qui lui est reproché sous le chef numéro 7; CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1 000 $ sous le chef numéro 7; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. M e Paul Sabbagh Sabbagh & Associés inc. Avocat des demandeurs M e Jimmy Troeung JTA Avocats Avocat du défendeur Date d’audience : Le 27 mars 2023 Le 28 mars 2023 TABLE DES MATIÈRES A.
APERÇU ................................................................................................................................. 1 B. ANALYSE – CULPABILITÉ .................................................................................................. 2 1. Droit applicable .................................................................................................................. 2 2. Connaissance du jugement Lussier ................................................................................. 6 3.
Violations reprochées selon la Citation à comparaître ................................................... 6 3.1.
Activités répréhensibles ............................................................................................ 7 Clarté de l’ordonnance .......................................................................................................... 7 Actus reus ............................................................................................................................... 8 Mens rea ............................................................................................................................... 10 3.2.
Remise à neuf de la clôture .................................................................................... 10 3.3. Remplacement du cabanon .................................................................................... 13 3.4.
Déchets, rebuts et détritus ...................................................................................... 13 Clarté de l’ordonnance ........................................................................................................ 13 Actus reus ............................................................................................................................. 13 Mens rea ............................................................................................................................... 18 3.5.
Deuxième balcon et propreté .................................................................................. 19 3.6. Utilisation pour le recyclage des biens .................................................................. 19 3.7. Maintien des lieux propres et entretien du terrain ................................................. 21 a. Maintien des lieux propres ...................................................................................... 21 Clarté de l’ordonnance et actus reus ......................................................................... 21
Mens rea ....................................................................................................................... 22 b. Entretien du terrain .................................................................................................. 22 4. Conclusion sur la culpabilité ........................................................................................... 23 C.
ANALYSE – SANCTION ..................................................................................................... 23 Quatrième chef – Avoir contrevenu à l’ordonnance de veiller à ce que les déchets, rebuts et détritus de toute nature ne demeurent pas sur la propriété .......................................................... 25 Septième chef – Avoir contrevenu à l’ordonnance de maintenir les lieux propres en tout temps. 25 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ...................................................................................... 26 TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................. 27 [36] Le pouvoir en matière d’outrage est discrétionnaire et les tribunaux ont toujours refusé de l’exercer de façon routinière pour faire respecter des ordonnances judiciaires : […].
S’il est trop facile de conclure à un outrage au tribunal, il [traduction] « pourrait être perçu comme autant de fanfaronnades qui seraient susceptibles ultimement de déconsidérer le rôle et l’autorité du pouvoir judiciaire qu’il vise précisément à protéger » […]. Comme la Cour l’a confirmé, « l’outrage au tribunal ne peut être réduit à un simple moyen d’exécution des jugements » : […].
Le pouvoir en cette matière devrait plutôt être exercé [traduction] « avec prudence et avec une grande réserve » […]. […] (Références omises; soulignement ajouté.) [67] Viewing contempt as a last resort where there is an alternative remedy, better-tailored to the context, has the further advantage of reserving contempt for those cases of egregious behaviour that genuinely threaten the authority of the courts and merit the strong medicine of the quasi-criminal contempt sanction. This Court has rightly warned against the notion of contempt being debased if used where more suitable remedies exist.
The problem of trivializing the seriousness of contempt through inappropriate or overzealous use – the risk of contempt becoming "galvaudé" – was highlighted by the Law Reform Commission of Canada which noted that "[t]here is a very serious danger that contempt might eventually turn against those using it, and in the final analysis, involving it too frequently might do more harm than good in the interests of justice ". (Références omises; soulignement ajouté.) [59] Comme le rappelait récemment les juges Abella et Gascon dans Morasse c.
Nadeau-Dubois , le pouvoir de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal en est un d’exception et il est essentiel que les tribunaux ne prononcent une culpabilité que lorsqu’il est véritablement nécessaire de le faire aux fins de protéger l’administration de la justice. Agir autrement viendrait à affaiblir et banaliser l’autorité des tribunaux . […] (Références omises; soulignement ajouté.) [39] Comme mentionné précédemment, pour décider si l'outrage au tribunal est un remède approprié, le juge dispose d'un important pouvoir discrétionnaire.
En raison, notamment, de la gravité des conséquences qui découlent d'un verdict de culpabilité, dont exceptionnellement l'emprisonnement, l'outrage au tribunal est un recours de dernier ressort qui ne devrait pas être invoqué à la légère au risque qu'il soit réduit à un simple moyen d'exécution des jugements. […] (Références omises; soulignement ajouté.)
Loading document…