2018 QCCQ 789, 2018 QCCQ 789
Opinion
R. c. Adams 2018 QCCQ 789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-000050-166 DATE : 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine , Poursuivante c.
Jason Adams , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ET VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jason Adams répond d’une accusation de conduite d’un véhicule automobile avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, et aussi de faire défaut d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix, aux termes de l’ article 254
(2) b) du Code criminel . [ 2 ] En début d’audience, l’avocat en défense annonce la présentation d’une requête en exclusion des éléments de preuve, invoquant la violation des droits constitutionnels de monsieur Adams, plus précisément ceux prévus aux articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Les parties conviennent que la preuve faite à l’intérieur du voir-dire sur la requête de l’accusé sera versée au procès. LA PREUVE [ 4 ] Le 27 décembre 2015, en compagnie de son collègue Charles Latulippe, l’agent Maxime Maltais est en patrouille sur la rue Jacques-Cartier à Gaspé.
Il aperçoit un véhicule de style « pick-up » sortir du stationnement d’un complexe hôtelier, le motel Adams, qui abrite aussi un restaurant et un bar. À ce moment, il est 3 h 10. [ 5 ] Il s’engage derrière le véhicule de l’accusé. Celui-ci circule à une vitesse légèrement au-dessus de la limite permise, et « n’arrête pas complètement » à deux arrêts obligatoires. [ 6 ] Lors d’un virage vers la gauche, le véhicule dévie légèrement vers la droite. À la suite de ces observations, le conducteur de l’auto-patrouille, l’agent Latulippe, active les gyrophares. Il fait
partie du mandat des policiers d’intercepter des véhicules pour vérifier l’état des conducteurs. [ 7 ] À 3 h 14, les agents interceptent le véhicule. L’agent Maltais se rend du côté passager alors que son collègue se dirige du côté conducteur. Monsieur Adams baisse sa vitre et parle à l’agent Latulippe. Ce dernier perçoit une odeur d’alcool émanant de la voiture. L’agent Maltais entend l’accusé dire qu’il n’a pas son permis. L’accusé présente une carte de débit. [ 8 ] De l’endroit où est placé l’agent Maltais, il constate que monsieur Adams a les yeux rouges et injectés de sang.
Son collègue, monsieur Latulippe, l’informe qu’il a des motifs de soupçonner que le conducteur a consommé de l’alcool. À la demande de l’agent Latulippe, monsieur Adams se dirige à la voiture des policiers et prend place à l’arrière. Durant ce court trajet, il n’a pas de perte d’équilibre. Une odeur d’alcool envahit l’habitacle, précise l’agent Maltais. Monsieur Adams parle en français et en anglais et dit avoir consommé deux grosses bières et qu’il est seulement « feeling ». [ 9 ] L’agent Latulippe donne l’ordre à monsieur Adams de souffler dans l’appareil de détection approuvé, en français.
L’accusé comprend l’ordre. Ils sortent à l’extérieur pour effectuer le test. C’est le policier Latulippe qui manipule l’appareil. [ 10 ] L’agent Maltais explique à monsieur Adams la façon de procéder. Il respire bien et se tient debout. Il souffle. Par contre, il apparaît à l’écran qu’il ne souffle pas assez fort. L’agent Latulippe lui explique à nouveau la façon de souffler. L’accusé souffle de une à deux secondes par petits coups. Ce n’est pas suffisant et l’appareil le note. [ 11 ] Ensuite, la façon de souffler lui est expliquée en anglais et en français. L’accusé dit qu’il comprend. Il échoue encore une fois.
À ce moment, il dit qu’il comprend la façon de faire mais qu’il n’est pas en mesure de souffler. [ 12 ] L’agent Maltais lui fait une démonstration. Le quatrième test ne donne guère plus de résultat. Le policier lui tend alors un embout, seul. L’accusé fournit un souffle suffisant. Les cinquième et sixième tests sont des échecs car monsieur Adams ne ferme pas sa
bouche sur l’embout. [ 13 ] Les conséquences d’un refus lui sont expliquées et il lui est fait mention qu’il a une dernière chance. Le souffle n’est pas régulier et aucun résultat ne s’affiche sur l’appareil. Monsieur Adams est mis en état d’arrestation pour refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé. [ 14 ] Après son arrestation, l’attitude de monsieur Adams change.
Il devient très volubile, parle fort, veut retourner à son véhicule, est plus agressif, fait savoir à l’agent Maltais qu’il connaît des enquêteurs et que lui et son collègue vont « être dans le trouble ». [ 15 ] Au cours de l’opération, l’agent Maltais ne remarque aucune difficulté respiratoire et l’odeur d’alcool est toujours présente. [ 16 ] En contre-interrogatoire, le policier Maltais confirme que le temps est froid et venteux cette nuit de décembre 2015. Il a une formation comme opérateur de l’appareil de détection et il est familier avec celui utilisé dans le cas de monsieur Adams.
Il s’agit d’un Alco-Sensor FST. [ 17 ] Il explique ensuite que la température de l’appareil est vérifiée avant chaque test. La lecture de la température se fait entre chaque séquence de tests. Lors de l’utilisation de l’alcootest de détection cette nuit-là, la température est correcte. L’appareil doit être étalonné. [ 18 ] Si monsieur Adams a sept tentatives pour fournir un souffle, c’est qu’il disait qu’il voulait souffler. Sept fois, selon l’agent Maltais, c’est juste et équitable envers l’accusé. [ 19 ] L’agent Latulippe confirme les propos de son collègue sur les éléments essentiels de son témoignage.
Lorsqu’il arrive à la hauteur de la portière du véhicule de l’accusé, il lui fait part des motifs de l’interception et il sent une odeur de boisson provenant de son haleine. Il a les yeux vitreux et injectés de sang. Monsieur Adams dit qu’il n’a pas consommé. [ 20 ] Il lui demande ses « papiers » et l’accusé sort une carte de débit et des billets de banque. L’agent Latulippe lui demande alors de le suivre à l’auto-patrouille afin de vérifier sa sobriété.
Il précise qu’il n’a pas de motifs d’arrêter monsieur Adams à ce moment, mais qu’il a des soupçons quant à sa consommation d’alcool. [ 21 ] Monsieur Adams prend place dans la voiture des policiers et il collabore bien. L’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection lui est lu à 3 h 19 en utilisant la carte fournie par la Sûreté du Québec. [ 22 ] L’agent Latulippe effectue la vérification usuelle de l’appareil et explique ensuite à monsieur Adams la façon de souffler.
En même temps, il le renseigne sur les conséquences d’un refus. [ 23 ] Le policier Latulippe installe une pièce buccale sur l’appareil et ordonne à monsieur Adams de souffler. Pour tous les tests, les agents et l’accusé sont à l’extérieur de la voiture. À chacun des tests, de dire l’opérateur de l’appareil, monsieur Adams ne souffle pas d’un débit constant, de sorte que l’inscription « insufficient flow » apparaît à l’écran.
Entre chaque test, il lui explique que s’il souffle de cette façon, il aura un refus. [ 24 ] Une fois le septième test non concluant, l’agent Maltais l’arrête pour refus d’obtempérer à l’ordre donné. L’accusé devient alors agité et moins collaborateur. Il n’est pas content. Le remorqueur est appelé sur les lieux puisque tous les occupants du véhicule de l’accusé paraissent en état d’ébriété. [ 25 ] En contre-interrogatoire, l’agent Latulippe explique que si son rapport narratif ne fait pas mention qu’il perçoit une odeur d’alcool, c’est inscrit dans son calepin de notes.
Il enchaîne ensuite en décrivant ce qui l’amène à soupçonner que l’accusé consomme de l’alcool cette nuit-là. D’abord, le véhicule quitte un complexe hôtelier où il y a un bar. C’est la nuit et il est tard. Il y a également la façon de conduire de l’accusé. L’odeur d’alcool dans son véhicule, les yeux rouges et injectés de sang, et la présentation d’une carte bancaire au lieu de son permis de conduire sont les raisons qui font naître chez lui des soupçons. [ 26 ] Il est formé pour utiliser l’appareil qui sert lors de l’interception de monsieur Adams.
Il reprend les mêmes éléments que l’agent Maltais concernant la température de l’appareil et ajoute qu’il n’a aucun doute sur cette température. Voilà substantiellement la preuve testimoniale entendue. La défense produit le manuel d’opération de l’AlcoSensor FST et un document de l’École nationale de police, qui est en fait un plan de cours dispensé aux policiers opérateurs de l’appareil.
ANALYSE ET DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [ 27 ] L’ article 254 (2) du Code criminel prescrit que le policier qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue, et qui a conduit un véhicule dans les trois heures précédentes ou en a eu la garde ou le contrôle, peut lui ordonner de le suivre afin de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé. [ 28 ] Ce n’est donc pas le même schéma d’intervention qui anime un policier lorsqu’il doit acquérir des motifs probables et raisonnables de croire qu’une infraction est commise.
La Cour d’appel de l’Alberta écrit, rapportant monsieur le juge Karakatsanis de la Cour suprême, « that the reasonnable suspicion standard is a lower standard than that of reasonnable and probable grounds, as it engages be the reasonnable possibility rather than a probability [1] . » [ 29 ] En fait, l’utilisation de l’appareil de détection approuvé n’est qu’une première étape, laquelle vise à vérifier si un conducteur peut ou non constituer un danger.
C’est précisément pourquoi il n’est question que de motifs de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme. [ 30 ] Me Karl-Emmanuel Harrison, dans son ouvrage sur les capacités affaiblies, écrit ce qui suit à la page 73 : « Les soupçons raisonnables surviennent lorsqu’il existe une constellation de faits, identifiables objectivement, qui permettent
raisonnablement à un agent de la paix de douter ou de pressentir la présence d’alcool dans l’organisme de la personne concernée [2] . » [ 31 ] Cet extrait de doctrine démontre clairement qu’il faut éviter de prendre une à une les observations des policiers et les analyser isolément.
Au contraire, c’est l’ensemble de ce qui est révélé par la scène qui doit guider le tribunal. [ 32 ] Dans le cas à l'étude, les motifs de soupçonner qui conduisent l’agent de la paix à ordonner à l’accusé de le suivre et à lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine sont amplement suffisants pour lui permettre d’agir comme il le fait. L’odeur d’alcool, les yeux rouges injectés de sang, l’accusé qui quitte un complexe hôtelier à 3 h du matin, et la conduite automobile légèrement déficiente, notamment, sont des faits « identifiables objectivement ».
Non seulement les policiers agissent, mais dans les circonstances, ils doivent le faire. [ 33 ] Il n’y a pas d’entorse aux droits constitutionnels de monsieur Adams et la requête en exclusion de preuve est rejetée.
ANALYSE ET DÉCISION SUR L’ACCUSATION DE REFUS ET DE CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES [ 34 ] Reste le litige entourant les accusations de refus d’obtempérer à l’ordre de souffler dans l’appareil de détection approuvé et de conduite avec les facultés affaiblies. [ 35 ] Le ministère public doit démontrer qu’un ordre valide est donné, que le conducteur refuse ou fait défaut d’obtempérer à cet ordre, et que ce refus ou ce défaut est intentionnel. Il rencontre son fardeau de preuve sur tous les éléments.
Voici pourquoi. [ 36 ] Dans un premier temps, la preuve que l’accusé conduit au cours des trois heures précédentes est irréfutable. Des motifs de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme existent et un ordre valide est donné. Qu’en est-il de l’intention de monsieur Adams, puisqu’il ne s’agit pas ici de déterminer s’il y a une excuse raisonnable ou pas? [ 37 ] L’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé feint de souffler. Aucune explication n’est donnée sur ses nombreux ratés de fournir un échantillon d’haleine convenable. Les policiers sont formels. Il tente de s’esquiver.
Son souffle n’est jamais constant, de sorte que l’appareil ne peut fournir un résultat. D’autre part, monsieur Adams ne rapporte pas de problème de santé particulier lors de l’opération et les agents ne remarquent pas de difficulté respiratoire. [ 38 ] Rien dans la preuve ne laisse subsister un doute non plus quant au bon fonctionnement de l’appareil.
Les manœuvres usuelles sont faites et aucune défectuosité n’attire l’attention des policiers. [ 39 ] Le Tribunal conclut que le comportement de monsieur Adams est volontaire et qu’il n’y a pas de doute raisonnable sur son intention d’éviter de fournir un échantillon d’haleine. [ 40 ] Quant au chef d’accusation portant sur les facultés affaiblies, la preuve de l’intoxication est trop faible pour asseoir un verdict de culpabilité, suivant les enseignements de l’arrêt Stellato [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve; [ 42 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’accusation d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’ article 254
(2) b) du Code criminel ; [ 43 ] ACQUITTE l’accusé d’avoir conduit un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool ou une drogue. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Émilie Landry-Therriault Avocate de la poursuivante Me Gilles B. Thibault Avocat de l’accusé Date d’audience : 12 octobre 2017
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