2012 QCCQ 770, 2012 QCCQ 770
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gagliarducci J.W. 0192 PREUVE CONTRAIRE CRÉDIBILITÉ VS FIABILITÉ DU TÉMOIGNAGE 2012 QCCQ 770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-275747-096 DATE : Le 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Johanne White Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DONATO DARIO GAGLIARDUCCI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à monsieur Gagliarducci d'avoir conduit son véhicule à une vitesse de 132 km/h sur l'autoroute Décarie, direction nord, alors que la vitesse maximale permise à cet endroit est de 70 km/h, contrevenant ainsi à l'article 329 du Code de la sécurité routière . QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] 1. La version du défendeur soulève-t-elle un doute raisonnable ? 2.
Dans la négative, le poursuivant a-t-il fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, de l'infraction reprochée au défendeur ?
LA PREUVE DU POURSUIVANT: [ 3 ] L'agent Yves Labbé, policier à la Sûreté du Québec, est en devoir durant la nuit du 1 er septembre 2009 en compagnie de l'agent Michaud. [ 4 ] L'autopatrouille dans laquelle les deux (2) policiers prennent place est positionnée dans l'accotement de droite, sous le viaduc Van Horne, sur l'autoroute Décarie. [ 5 ] Le véhicule est placé dans le même sens que la circulation observée, c'est-à-dire en direction nord. [ 6 ] L'agent Labbé est assis côté conducteur, mais se tourne pour faire face au trafic.
[ 7 ] Vers 1 h 27, il aperçoit un véhicule dans la voie de gauche qui se rapproche très rapidement de deux (2) véhicules circulant dans la voie du centre, et qui les dépassent rapidement. [ 8 ] Il estime la vitesse du véhicule dans la voie de gauche à 135 km/h, et lorsque celui-ci se trouve à 272 mètres de sa position, il capte la vitesse de ce véhicule à l'aide d'un cinémomètre laser à 132 km/h. [ 9 ] Lorsque le véhicule arrive à la hauteur de l'autopatrouille, l'agent Labbé n'a qu'à se retourner et démarrer.
Il n'a jamais perdu de vue le véhicule en infraction jusqu'à son interception, au viaduc Plamondon, environ 300 à 400 mètres plus loin. [ 10 ] Un panneau indiquant la limite de vitesse de 70 km/h se trouve à 600 mètres de l'endroit où est positionnée l'autopatrouille, et il n'est pas possible d'arriver à cet endroit sans croiser le panneau. [ 11 ] Le conducteur du véhicule intercepté a été identifié à l'aide de son permis de conduire. [ 12 ] En contre-interrogatoire, l'agent Labbé admet ne pas se souvenir du défendeur, en raison du nombre important de contraventions qu'il émet dans une année.
Il témoigne donc en s'appuyant sur le rapport d'infraction. Par contre, il souligne que ce rapport a été rédigé peu de temps après l'infraction, alors que les observations sont encore présentes à sa mémoire. LA PREUVE DU DÉFENDEUR: [ 13 ] M. Gagliarducci est représenté par madame Sandrine Cardinal-Dumas, stagiaire. Celle-ci appelle le défendeur à la barre des témoins. [ 14 ] Il relate que cette nuit-là, après avoir été se promener sur la rue Ste-Catherine, il s'en retourne à la maison: «… j'avais pris la 720 ouest puis j'ai rentré à la 25 nord pour retourner chez nous sur Décarie.
Puis, à peine que moi j'ai rentré sur la 25, à peine en même temps que je rentre, je vois l'auto de police, je regarde mon odomètre et je roulais à quatre-vingt-cinq (85) kilomètres à l'heure et en avant de lui, en même temps, je vois des lumières rouges à terre pour une auto stationnée, parce qu'elle était bloquée. Quand je passe avec … à quatre-vingt-cinq (85) kilomètres à l'heure, je regarde le policier puis il était retourné de son doigt le volant et avec son radar de vitesse, il m'a … il m'occupait pas, genre il continuait à regarder.» [ 15 ] M.
Gagliarducci explique qu'ensuite, il emprunte la voie de gauche. Alors qu'il roule dans cette voie, une Mazda Protégé blanche s'est insérée, d'un coup sec, dans la voie de gauche, entre le véhicule du défendeur et un autre véhicule qui le précédait. M. Gagliarducci exprime avoir eu peur et avoir ralenti à 75 km/h. Le Mazda blanche a changé de voie pour la droite et est repartie en vitesse. Le défendeur revient dans la voie de droite et c'est quelques secondes plus tard qu'il est intercepté par les policiers. LE DROIT APPLICABLE: [ 16 ] L'arrêt-clé en matière de vitesse est Ville de Baie-Comeau c.
D'Astous dans lequel le juge Gendreau énonce les principes suivants: «En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever.» [1] [ 17 ] Une récente décision rendue par le juge Cournoyer de la Cour supérieure résume ainsi le fardeau d'un défendeur pour réfuter la présomption d'exactitude d'un appareil radar ou laser: « [ 22 ] Ces principes peuvent se résumer ainsi: 1.
La norme de preuve nécessaire pour réfuter la présomption énoncée dans l'arrêt D'Astous est le doute raisonnable; 2. La présomption ne constitue qu'une preuve prima facie; 3. Le défendeur n'a pas de fardeau de persuasion;
4. Une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n'est pas celle qui existait au moment de l'infraction est susceptible de soulever un doute raisonnable sur la culpabilité du défendeur. [ 23 ] Une telle preuve peut être présentée par le témoignage du défendeur en autant qu'il s'agisse d'une preuve pertinente en droit à l'infraction d'avoir excédé la vitesse permise.
Ainsi, le témoignage du défendeur peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l'infraction, c'est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre. [ 24 ] Le témoignage du défendeur doit être précis afin d'être pertinent en droit et d'être considéré comme une preuve contraire valable et recevable.» [2] [ 18 ] Enfin, lorsque les témoignages sont contradictoires, comme en l'espèce, l'évaluation de la preuve doit respecter les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt W. (D.) : «Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.» [3] L'ANALYSE: [ 19 ] D'emblée, il convient de rappeler les commentaires de la Cour d'appel au sujet de la distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage: « [ 49 ] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes.
La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, [ … ] , expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts: La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple, son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est crédible, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. » [4] [ 20 ] Dans le présent dossier, le Tribunal ne doute pas une seconde de l'honnêteté et de la bonne foi du défendeur.
Cependant, le contenu de son témoignage est beaucoup trop vague et imprécis pour soulever un doute raisonnable. [ 21 ] En effet, le défendeur soutient avoir consulté son odomètre et constaté qu'il roulait à 85 km/h, ce qui pourrait constituer une preuve contraire valable. Toutefois, le véhicule en infraction a été capté à 272 mètres de l'endroit où est positionnée l'autopatrouille. À quelle distance se trouve-t-il du viaduc Van Horne (et de l'endroit où est positionnée l'autopatrouille), au moment où il fait cette vérification, monsieur Gagliarducci ne le précise pas.
En fait, on ne sait même pas si cette vérification se fait dans les environs du viaduc Van Horne, ni même si les policiers que le défendeur affirme avoir aperçu sont ceux concernés par le présent dossier.
Il semblerait que non, puisque c'est après avoir aperçu cette autopatrouille qu'il se range dans la voie de gauche. [ 22 ] Le défendeur invoque aussi la présence d'une Mazda Protégé blanche devant son véhicule alors qu'il circule dans la voie de gauche, laissant ainsi sous-entendre que les policiers ont pu confondre ce véhicule avec le sien. [ 23 ] Il s'agit d'une hypothèse que le Tribunal ne retient pas parce que le défendeur n'apporte aucune précision sur l'endroit où se serait produit cette situation, par rapport à l'endroit où l'infraction a été constatée. [ 24 ] En résumé, le témoignage du défendeur ne constitue pas une preuve contraire pouvant soulever un doute raisonnable.
[ 25 ] Reste à savoir si la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, l'infraction reprochée au défendeur. [ 26 ] Le témoignage de l'agent Labbé est précis et remplit tous les critères requis par la jurisprudence, notamment l'arrêt Ville de Baie-Comeau c. D'Astous . Il est vrai qu'il doit se fier à son rapport d'infraction pour témoigner.
Le contraire serait étonnant, voire même incroyable, vu la nature même des fonctions d'un policier-patrouilleur qui émet de multiples constats d'infraction dans le cadre de son travail. [ 27 ] Le fait que le rapport d'infraction soit complété dans les minutes qui suivent la constatation de l'infraction rend cette preuve fiable. [ 28 ] Dans les circonstances, vu l'ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu que la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, l'infraction reprochée au défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée; LE CONDAMNE à payer une amende de 750 $ ainsi que les frais; LUI ACCORDE un délai de trois (3) mois pour payer cette amende. __________________________________ Johanne White, juge de paix magistrat Me Maurice Paquette Pour le poursuivant Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Mme Sandrine Cardinal-Dumas Stagiaire de Me Emile-Haim Benamour Pour le défendeur Date d’audience : Le 8 décembre 2011
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