2012 QCCQ 8242, 2012 QCCQ 8242
Opinion
Protection de la jeunesse — 124425 2012 QCCQ 8242 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000386-100 550-41-000387-108 DATE : 6 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 2007 Y Née le […] 2005 ______________________________________________________________________ NOTES ÉCRITES DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision d'ordonnance rendue le 3 octobre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elles soient confiées à leur père pour les prochains deux mois ensuite elles seront maintenues dans le milieu familial en garde partagée selon les modalités établies par la Cour supérieure. [ 2 ] Les requêtes selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allèguent que la situation des enfants exige une révision d'ordonnance pour les motifs suivants: Quant à X: - La mère a hébergé chez elle son ex-conjoint, monsieur A, lequel a, dans le passé abusé sexuellement de l'autre fille de madame; - L'enfant verbalise que monsieur A lui a fait des attouchements; Quant à Y - La mère a hébergé chez elle son ex-conjoint, monsieur A, lequel a, dans le passé abusé sexuellement de l'autre fille de madame; - La sœur de l'enfant (
X) verbalise que monsieur A lui a fait des attouchements; [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties ont déclaré au Tribunal en début d'enquête qu'elles reconnaissaient que la sécurité et le développement des enfants étaient toujours compromis et qu'ainsi leur situation respective justifiait une prolongation des ordonnances à cet effet. Elles ont aussi indiqué que seulement la supervision des visites et la durée des mesures applicables étaient contestées. [ 5 ] Le Tribunal a entendu madame [intervenante 1], intervenante à la direction de la protection de la jeunesse le père monsieur B et la mère madame C. Le Tribunal a aussi pris connaissance du rapport de la direction de la protection de la jeunesse et son annexe.
[ 6 ] La preuve a révélé que la mère connaît beaucoup d'instabilité au niveau de son logement et au niveau psychologique. Elle a du travail à faire au niveau de sa santé mentale. [ 7 ] Plusieurs services d'aide ont été offerts à la mère, mais malheureusement ces services ont dû être interrompus à cause de son manque de participation ce qui ne permet pas à la situation d'évoluer positivement.
Il y a aussi des manquements dans le suivi de la médication. [ 8 ] Nous sommes ici en présence de trois enfants de madame qui ont subi des abus sexuels à des moments différents, mais toujours lorsqu'ils étaient sous sa responsabilité. La mère laisse les enfants être en présence d'un abuseur. Il faut donc s'assurer avant de lever la supervision des contacts que la mère démontre de la stabilité et qu'elle a les outils nécessaires pour garantir la sécurité des enfants vis-à- vis les tiers avec qui ils pourraient être en contact lorsqu'ils sont en présence de leur mère.
Ce qui n'est pas le cas présentement et il ne faut pas que des abus se reproduisent. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande une supervision des visites dont la levée serait à sa discrétion, mais sans offrir d'explications qui justifieraient cette demande d'ailleurs dans le cas d'un autre enfant de la mère la supervision des visites a été annulée sans qu'on puisse expliquer les motifs de cette décision devant le tribunal. [ 10 ] Quant à la durée des mesures applicables, le Tribunal considère que la période de supervision des visites devra être de sept mois et les autres mesures pour une période de douze mois afin que la mère fasse les suivis qui s'imposent et puisse offrir les garanties nécessaires. [ 11 ] Les enfants sont présentement avec leur père, la relation avec lui est bonne et les filles y développent de bonnes habitudes de vie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE les requêtes; DÉCLARE que la situation des enfants et leurs intérêts exigent une révision de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; CONFIE les enfants au père pour une période de douze mois; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE une interdiction de contact avec monsieur A; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que madame C reçoive les soins requis par son état (santé mentale, stabilité, consommation, habiletés parentales); RECOMMANDE que les enfants reçoivent les soins requis par leur état respectif incluant une participation au CIASF si nécessaire; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice des mesures entreprises pour mettre fin aux éléments de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants
M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Amélie Samson Procureure du père Date d’audience : 6 juin 2012
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