2018 QCCA 1018, 2018 QCCA 1018
Opinion
S.P. c. R. 2018 QCCA 1018 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006645-186 (705-01-083630-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCAT S… P... m e ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2018 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine. Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 10 h 37 Reprise de l’audience. Argumentaire de Me Bellefeuille. 10 h 52 Commentaires du juge Schrager. Argumentaire de Me Michaud. 10 h 57 Suspension de l’audience. 11 h 09 Reprise de l’audience. Commentaires du juge Schrager. PAR LA COUR : arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Ordonnance de non-publication (en vertu de l’article 486.4 C.cr. ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit avec permission contre un jugement rendu le 17 janvier 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Joliette (l’honorable Bruno Leclerc), lequel le condamne à purger une peine d’emprisonnement de quatre ans [1] . [ 2 ] L’appelant est accusé en février 2014 et le 2 juin 2016, à la veille de son procès, il plaide coupable à des accusations de voies de fait (article 266
a) C.cr. ), séquestration (article 279
(2) a) C.cr. ) et agression sexuelle (article 271
a) C.cr. ). [ 3 ] La victime, la fille de sa conjointe, était âgée de 7 ans lors des voies de fait et de 15 ans lors de l’agression sexuelle et de la séquestration. [ 4 ] Les faits de l’instance ont été soumis par le procureur de l’intimée, admis par l’appelant et résumés par le juge qui décrit une scène où la victime est menottée à un lit et déshabillée, suivi par une pénétration vaginale, malgré les cris de la victime que cela lui fait mal et les pleurs de son jeune frère à l’extérieur de la chambre.
[ 5 ] Le juge impose une peine carcérale de 6 mois pour les voies de fait et de 4 ans d’emprisonnement pour l’agression sexuelle et la séquestration à être purgée de façon concurrente ainsi que les ordonnances habituelles. [ 6 ] L’appelant demande que les périodes d’incarcération soient réduites à 30 jours et 2 ans respectivement, sans articulation des moyens autres que l’assertion d’ordre général que le juge fait erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve et que la peine imposée est déraisonnable eu égard aux facteurs pertinents. [ 7 ] Les tribunaux d’appel accordent une déférence importante au juge d’instance en matière de peine.
La Cour d’appel ne devrait pas intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents [2] ; il est nécessaire que la peine soit manifestement non indiquée ou nettement déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle s’écarte de manière déraisonnable du principe de proportionnalité, ce qui est un seuil très élevé [3] . [ 8 ] Après l’examen de l’expertise psychosexuelle, du rapport présentenciel et des déclarations de l’appelant, le juge de première instance conclut que celui-ci tente de se déresponsabiliser en blâmant son ex-conjointe, la mère de la victime, et n’a pas de préoccupation sincère pour cette dernière.
Il conclut que la gravité subjective de l’infraction est importante vu la séquestration, l’utilisation de contentions aux mains et aux pieds et la relation complète avec la victime, et que l’appelant a un haut niveau de responsabilité pénale dans l’infraction et présente un risque de récidive. Il identifie comme suit les facteurs à prendre en compte pour l’individualisation de la peine :
a) Au
chapitre des facteurs atténuants : - Les plaidoyers de culpabilité, avec bémol vu leur tardiveté; - L’implication de l’appelant dans sa communauté; - L’intoxication au moment des gestes posés; -
Le passage du temps, avec bémol considérant la responsabilité de l’appelant pour une bonne
partie des délais encourus; - L’absence de commission d’autres crimes pendant la période d’accusation.
b) Pour ce qui est des facteurs aggravants : - La gravité des gestes posés; - Le lien de confiance et d’autorité entre l’appelant et la victime (beau-père); - L’âge de la victime (15 ans); - La persistance du geste malgré les cris de la victime et les pleurs de son frère; - La déresponsabilisation et la victimisation de l’appelant; - Le risque de récidive qui appert aux rapports présentenciel et psychosexologique; - Les séquelles sur la victime; - Un rapport présentenciel plutôt défavorable. [ 9 ] Citant l’arrêt Lacasse de la Cour suprême, le juge précise qu’il n’est pas lié par les fourchettes de peine propres aux catégories d’agressions sexuelles, mais que ces fourchettes sont utiles pour déterminer le caractère raisonnable des suggestions faites par les parties.
Il rejette la suggestion de l’appelant que le tribunal impose la peine minimale d’un an [4] en ces mots : « Nous sommes loin d’un cas où les facteurs atténuants dépassent grandement les facteurs aggravants.
Le présent cas ne ressemble ni de près ni de loin à un crime dit de première catégorie, prétendre le contraire défie le bon sens ». [ 10 ] Le juge détermine qu’en l’espèce, la dissuasion, la dénonciation et la responsabilisation sont prioritaires. [ 11 ] Ainsi, le juge respecte les balises législatives de l’article 718 C.cr. ainsi que le principe fondamental de la proportionnalité au degré de gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (article 718.1 C.cr. ).
Nous soulignons que la gravité de l’infraction est indiquée par la peine minimale d’un an d’incarcération prévue à l’article 271a) C.cr. [ 12 ] Les tentatives par l’appelant de banaliser les circonstances de la commission des infractions contredisent les faits admis devant le juge et ne sont pas en conséquence recevables. Surtout, l’appelant n’a pas soumis une preuve lors de l’audience sur la peine. [ 13 ] La peine imposée respecte le principe d’harmonisation prévu à l’article 718.2 C.cr.
En effet, le juge ne commet pas d’erreur en fixant la peine dans la fourchette médiane de 2 à 6 ans pour ce type d’infraction [5] . [ 14 ] Le juge privilégie légitimement les objectifs de dénonciation et de dissuasion vu l’âge de la victime [6] . [ 15 ] Le procureur de l’appelant soulève pour la première fois à l’audition devant la Cour que l’interdiction de se servir de l’internet n’est pas justifiée en l’espèce. Par contre, la requête pour permission d’appeler ainsi que l’exposé ne traitent pas de cette question. En conséquence, l’intimée est dépourvue de la possibilité de répondre adéquatement.
Surtout, la possibilité d’une modification existe en vertu de l’article 161 (3) C.cr. Donc, ce moyen n’est pas retenu.
[ 16 ] La Cour conclut qu’il n’y a aucun motif d’intervention qui est établi par l’appelant et qu’en conséquence, l’appel devrait être rejeté. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C .A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
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