2010 QCCQ 10827, 2010 QCCQ 10827
Opinion
Tessier c. Structures Yamaska inc. 2010 QCCQ 10827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005801-104 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA TESSIER Demandeur c. STRUCTURES YAMASKA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a été employée par la défenderesse. Elle réclame un solde qui serait dû pour vacances. [ 2 ] La preuve établit que Lynda Tessier bénéficiait de trois semaines de vacances payées par année, tel qu'il appert de son contrat de travail. Elle quitte volontairement son emploi le 25 avril 2008.
Le 4 juillet, elle reçoit un chèque de 407,34$, l'avisant qu'un montant de 893,52$ a été déduit. [ 3 ] La défenderesse prétend qu'elle avait le droit de déduire cette somme parce que la demanderesse avait reçu paiement d'une semaine de vacances à Noël (533,52$) ainsi que 3 jours de maladie (360,00$) et qu'elle n'avait pas droit à ces montants. [ 4 ] La demanderesse prétend le contraire et le Tribunal estime qu'elle a raison. La défenderesse devait établir que ces paiements avaient été payés en trop et elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau de preuve. [ 5 ] Il y a toutefois un obstacle d'ordre juridique.
La Commission des Normes du Travail a réclamé en son nom une somme de 573,40$ pour des vacances. Selon la demanderesse et d'après une lettre datée du 27 août 2009 signée par Me Anne-Isabelle Bilodeau de la Commission des normes du travail (ci-après la Commission), la Commission ne pouvait réclamer pour la salariée qu'une somme de 42,38$ . Elle s'en est donc tenue à cette somme et a signé une déclaration de règlement hors Cour. [ 6 ] On y lit: "La
partie demanderesse, par ses procureurs soussignés, déclare la présente cause réglée hors Cour en capital, intérêts et frais." Quel est l'effet de cette déclaration de règlement hors Cour sur la réclamation de la demanderesse? [ 7 ] En d'autres termes, y a-t-il ici chose jugée? On lit à l'
article 2848 C.c.Q. : "Art, 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus."
En l'occurrence, il y a identité de cause, soit le droit contractuel de réclamer le paiement desvacances. [8] Quant à l'identité d'objet, il va de soi que cette identité existe en partie. Dans laréclamation de la Commission, le montant était de 573,40$ alors qu'il est de 893,52$ ici. [9] Enfin, quant à l'identité de parties, même si cela peut sembler peu évident à premièrevue, les tribunaux ont décidé que la Commission des normes du travail représentait le salarié etque les jugements obtenus en son nom lui étaient opposables. Ainsi, la Cour d'appel écrit dansLiberty Mutual Insurance Co. c.
Commission des normes du travail du Québec, (QC CA), AZ-90011757 (C.A.): "La Commission exerce un droit pour autrui, le salarié, et c'est en cette qualité juridiquequ'elle réclame l'indemnité du préavis. Comme la qualité dont parle l'article 1241 C.c.B.-C.est la qualité juridique par opposition à une identité physique, Buchanan c.
C.A.T., (1981)C.A. 325, on ne saurait conclure qu'il n'y a pas, en l'espèce, identité desparties parce que le plaignant est dans un cas la victime même du congédiement et dansl'autre cas la Commission réclamant pour le compte de cette même victime." Ainsi en a décidé aussi le Juge Vermette dans le dossier Lévesque c. For-Net Montréal Inc., AZ-50120901 (C.Q.).
Le juge a de plus décidé dans cette affaire que le règlement hors Cour emportaitchose jugée. [10] En conclusion, le Tribunal est d'avis qu'il y a chose jugée jusqu'à concurrence dumontant qui était réclamé par la Commission dans le dossier Commission des normes du travailc. Structures Yamaska Inc., 750-02-006468-090, qui s'est terminé par la déclaration de règlementhors Cour précitée, jusqu'à concurrence d'une somme de 573,40$.
La demanderesse a donc droit àla différence entre ce qu'elle réclame et ce sur quoi il y a chose jugée, soit la somme de 320,12$(893,52$ - 573,40$ = 320,12$). [11] Il convient d'ajouter qu'il aurait été loisible pour la Commission d'agir autrement.Plutôt que de produire une déclaration de règlement hors Cour, laquelle emporte chose jugée, elleaurait pu procéder soit par amendement pour enlever la réclamation pour vacances qu'elleconsidérait ne pas avoir le droit de faire valoir ou encore elle aurait pu produire un désistement,lequel remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporten'avait pas été faite (art. 264 C.P.C.).
Ayant choisi une voie qui bradait sans retour la réclamationde la demanderesse, il faut espérer qu'elle prendra ses responsabilités envers elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [12] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 320,12$ avecintérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q, à compter del'assignation. [13] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 69,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2010
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