2013 QCCQ 8050, 2013 QCCQ 8050
Opinion
Protection de la jeunesse — 131249 2013 QCCQ 8050 JP2072 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 550-41-000631-109 Ville A, le 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi de la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement reliés à sa consommation de drogues, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le juge Séguin. [ 2 ] La mère assiste à l’audience et consent à la prolongation.
Le père n'est pas présent; il a néanmoins avisé l'intervenant qu'il consentait aussi aux recommandations. [ 3 ] X est présent, assisté de son avocat; il admet les faits consignés au rapport et consent aussi à la prolongation, ayant fait les démarches pour entreprendre un suivi au centre A. [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenant [intervenant 1] pour compléter le témoignage de ce dernier. [ 5 ] Il ressort de la preuve que X, qui aura 16 ans dans quelques jours, a de sérieux troubles de comportement.
Il consomme du cannabis plusieurs fois par semaine et il ne respecte pas l'autorité de ses parents : sa mère est à bout de souffle. [ 6 ] Par ailleurs, X manifeste de la bonne volonté. Il a récemment fait les démarches nécessaires pour entreprendre une thérapie, à l'interne, au Centre A.
Le Tribunal l'encourage à persévérer en ce sens. [ 7 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 8 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis;
[ 11 ] PROLONGE la décision rendue le 16 janvier 2012; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 7 février 2014;:
a) Que X soit maintenu dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures, notamment en collaborant avec la personne chargée du suivi social; RECOMMANDE : 1. Que X bénéficie d'un suivi en toxicologie ou toxicomanie en lien avec sa problématique de consommation; PREND ACTE : Que X entreprend les démarches pour bénéficier d'un traitement à l'interne, en toxicomanie, au cours de la présente mesure; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Marie Pratte, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Madame A Mère – non-représentée Date d’audience : 7 février 2013
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