2019 QCCA 1442, 2019 QCCA 1442
Opinion
Bissonnette c. Scraire 2019 QCCA 1442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028393-197 ( 700-17-011732-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Anne Bissonnette denise bissonnette savignac Me Élaine Bissonnette
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Marc André Scraire Me BENOÎT MORRISETTE ( Trivium Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS ALAIN SANSOUCY MICHEL CHARRETTE JOSÉE CHARETTE CAROLE AUBERT ÉRIC CHAMPAGNE ANDRÉ BEAUCHAMPS MARTINE GAGNON JEAN DESROSIERS FRANCINE AUGER ALAIN ISABELLE MONIQUE GIASSON LYNDA COUTURE JEAN-PHILIPPE LE BOURDAIS JOYCE BOUFFARD JOEL DUFOUR SERGE FERLAND SOPHIE LEBEAU JULIEN BENOÎT JEAN-FRANÇOIS DEFOY Absents et non-représentés DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 27 mai 2019 par l’honorable Guylaine Beaugé de la Cour supérieure , district de Terrebonne .
Greffier-audiencier : François-Pierre Lapointe Salle : RC-18 AUDITION 11 h 19 Identifications des parties. Discussion entre le juge et Me Bissonnette sur la question du bornage et le jugement de la juge Beaugé porté en appel. 11 h 29 Argumentation de Me Bissonnette. 11 h 31 Discussion entre le juge et Me Bissonnette sur le besoin de rectification du jugement de première instance.
Argumentation de Me Morissette. 11 h 42 Discussion entre le juge et Me Morissette sur la façon de procéder pour obtenir la rectification du jugement de la juge Beaugé. 11 h 44 Discussion entre le juge et Me Bissonnette. 11 h 52 Fin de l’audience.
François-Pierre Lapointe, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 mai 2019 par l’honorable Guylène Beaugé, de la Cour supérieure, district de Terrebonne, lequel rejette leur contestation d’un rapport d’expertise de bornage [1] . Les requérantes demandent également la suspension de l’instance durant l’appel. [ 2 ] Le litige porte sur le bornage des lots des parties.
Il est intenté en février 2015 et est un des cinq litiges menés par les requérantes impliquant différents aspects du même problème de bornage. [ 3 ] Le 10 juin 2015, le juge Jean-Yves Lalonde, de la Cour supérieure, désigne l’arpenteur-géomètre Alain Sansoucy comme expert pour préparer un rapport de bornage. [ 4 ] Après plusieurs procédures demandant la récusation de l’expert ou le rejet de son rapport [2] , la juge Beaugé entend les parties du 12 au 14 novembre 2018 sur la contestation du rapport de bornage.
Les deux experts des requérantes témoignent à l’audience. [ 5 ] Dans la conclusion de son jugement, la juge rejette la contestation du rapport d’expertise de bornage.
Le jugement n’inclut pas les conclusions d’un jugement de bornage, telles que décrites au deuxième paragraphe de l’article 472 C.p.c. : Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l’arpenteur- géomètre de poser les bornes devant témoins, d’établir le procès-verbal d’abornement et de procéder à l’inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint.
Il rend les mêmes ordonnances s’il accepte d’homologuer le rapport. [ 6 ] Les intimés demandent à la juge de rectifier son jugement pour y ajouter les conclusions en bornage, mais elle ne peut le faire vu l’appel. [ 7 ] En conséquence, le jugement devant moi est l’équivalent d’un jugement refusant le rejet d’une expertise en vertu de l’article 241 C.p.c . Il ne met pas fin à l’instance et est appelable sur permission. [ 8 ] Je suis d’avis que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité exigent le rejet de la requête pour permission d’appeler.
Il ne faut pas faire un débat en Cour d’appel sur le rejet du rapport. Il faut plutôt que les parties obtiennent un jugement qui met fin à l’instance de bornage et qui inclut toutes les conclusions décrites à l’article 472 C.p.c. , soit en demandent à la juge de rectifier le jugement si elle le considère incomplet soit en demandant l’homologation du rapport de bornage. Elles exerceront leur droit d’appel par la suite.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 10 ] REJETTE la demande pour suspendre l’instance durant l’appel, puisque sans objet; [ 11 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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