2015 QCCQ 8949, 2015 QCCQ 8949
Opinion
Jacques Trudeau Avocat inc. c. Rousseau 2015 QCCQ 8949 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-022369-143 DATE : Le 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES TRUDEAU AVOCAT INC. Demanderesse c.
ISABELLE ROUSSEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en rétractation de jugement au stade de la réception) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, au stade de la réception, d’une requête en rétractation du jugement rendu par la juge Lyne Foucault, J.C.Q., le 28 mai 2015.
Ce jugement rendu par défaut de comparaître, condamne la défenderesse Isabelle Rousseau à payer à la demanderesse Jacques Trudeau Avocat inc., la somme de 15 134,32 $, et ce, pour des honoraires d’avocat impayés. [ 2 ] En substance, la défenderesse soutient que le représentant de la demanderesse, Me Jacques Trudeau, a accepté de suspendre les procédures judiciaires en recouvrement d’honoraires professionnels impayés, intentées contre elle, et qu’il a consenti à ce qu’elle ne produise pas sa comparution au dossier de la Cour. [ 3 ] Selon la défenderesse, la demanderesse n’aurait pas respecté les engagements qu’elle a pris envers elle et aurait inscrit le dossier, par défaut de comparaître, le 27 janvier 2015, sans l’aviser.
Le jugement pour lequel elle demande la rétractation a été rendu quatre mois plus tard, le 28 mai 2015. Elle a pris connaissance de l’existence de ce jugement le 8 juillet 2015 et a signifié sa requête en rétractation de jugement le 21 juillet 2015. [ 4 ] La demanderesse conteste la demande. Son représentant, Me Jacques Trudeau, souligne que l’étude du dossier de la Cour tel que constitué au moment de la signification de la requête en rétractation de jugement, révèle que la défenderesse était au courant du dépôt de l’inscription par défaut de comparaître depuis le 6 février 2015.
Cet aveu est inscrit dans une lettre datée du 7 février 2015, transmise par la défenderesse au Juge coordonnateur-adjoint à la Chambre civile pour les districts de Laval-Laurentides-Lanaudière- Labelle, Jean-Pierre Archambault, J.C.Q. [ 5 ] Dans cette lettre, la défenderesse reconnaît qu’elle a consulté le dossier de la Cour au greffe du Palais de justice de Laval le 6 février 2015 et qu’elle a été informée de la production d’une inscription par défaut de comparaître qui allait éventuellement mener à l’obtention d’un jugement contre elle. [ 6 ] La demanderesse souligne que malgré ce que la défenderesse sait à compter du 6 février 2015, elle n’a fait aucune procédure utile avant de signifier sa requête en rétractation de jugement le 21 juillet 2015, près de six mois plus tard.
Cette inaction, qui n’est pas expliquée dans la requête en rétractation de jugement, est injustifiée et fait obstacle à la réception de la requête en rétractation de jugement présentée par la défenderesse. QUESTION EN LITIGE La défenderesse a-t-elle prouvé, conformément à l’article 482 du Code de procédure civile , et ce, au stade de la réception, qu’« elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelqu’autre cause jugée suffisante » ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Les articles 482 et 484 du Code de procédure civile se lisent comme suit : « 482 . La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante , demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. » [notre soulignement] [ 8 ] Dans l’affaire AXA Assurances inc. c.
McKirdy [1] , le juge François Tôth, J.C.S., résume les principes devant être considérés par le tribunal saisi d’une requête en rétractation de jugement, et ce, au stade de la réception, en ces termes : « […] [21] La réception est une procédure de filtrage, « un jugement simplement préparatoire ». [22] Le juge doit vérifier si la requête est présentée dans les 15 jours et si, prima facie, les motifs de surprise ou de fraude ou de toute autre cause jugée suffisante peuvent justifier sa réception. [23] Il ne doit pas juger ni le rescindant ni le rescisoire, ce qui aura lieu à l’étape suivante. » [ 9 ] Le Tribunal retient de ce qui précède qu’il doit vérifier, en tenant pour avérées les allégations de la requête, si les motifs qui s’y trouvent sont suffisants, et ce, tant sur les explications fournies pour justifier le fait que la défense n’a pas été produite, que sur les moyens de défense allégués quant au fond du litige.
Le Tribunal peut aussi prendre connaissance de tous les documents produits au dossier de la Cour dans l’analyse qu’il doit faire et s’assurer que les motifs allégués peuvent fonder une demande de rétractation de jugement. [ 10 ] Le Tribunal retient, tant de l’analyse des documents au dossier que des motifs allégués au soutien de la requête, que la défenderesse est au courant, depuis le 7 février 2015, qu’une inscription par défaut de comparaître a été produite en vue de permettre à la demanderesse d’obtenir un jugement contre elle.
Ce constat découle de ce qu’elle a écrit dans une lettre datée du 7 février 2015 transmise au Juge coordonnateur-adjoint qui a été déposée au dossier de la Cour. [ 11 ] Dans cette lettre, en plus de confirmer qu’elle est au courant de la production de l’inscription par défaut de comparaître, la défenderesse mentionne qu’elle n’a plus aucune confiance envers le représentant de la demanderesse, Me Jacques Trudeau. [ 12 ] Dès le 18 février 2015, le Juge Archambault, J.C.Q., écrit à la défenderesse et au représentant de la demanderesse qu’il n’a pas l’intention de s’immiscer dans le litige entre les parties et leur rappelle que le Code de procédure civile du Québec « prévoit les démarches à prendre dans une telle situation ». [ 13 ] Ayant connaissance qu’une inscription par défaut de comparaître a été déposée au dossier de la Cour, n’ayant plus confiance au représentant de la demanderesse et ayant été informée que les recours existent dans le Code de procédure civile pour une situation semblable, la défenderesse ne fait rien.
Elle attend qu’un jugement soit rendu contre elle, ce qui survient le 28 mai 2015. Elle allègue avoir pris connaissance de l’existence de ce jugement le 8 juillet 2015, ce qui explique pourquoi elle ne signifie sa requête en rétraction que le 21 juillet 2015, quelques jours avant l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 484 du Code de procédure civile. [ 14 ] Dans sa requête en rétractation, la défenderesse ne fournit aucune explication pour justifier son inaction à compter du 7 février 2015.
Elle contredit même les allégations de sa lettre du 7 février 2015 lorsqu’elle mentionne aux paragraphes 6, 8, 9 et 12 ce qui suit : « 6- Que la défenderesse a toujours compris que la demanderesse ne déposerait d’inscription en l’espèce. (…) 8- Que bien au fait de la situation, la demanderesse n’a en aucun moment fait signifier à la défenderesse un avis d’inscription de sa requête, si tel était son intention. 9- Que la défenderesse a toujours été sous l’impression que la demanderesse ne procèderait pas en l’instance. (…)
12- Que la défenderesse a été diligente en l’instance, croyant à juste
titre que la demanderesse n’irait pas de l’avant avec sa demande. » (sic) [ 15 ] Comment peut-on réconcilier les allégations ci-haut mentionnées et le fait que dans sa lettre du 7 février 2015, la défenderesse reconnaît qu’elle sait qu’une inscription par défaut de comparaître a été déposée et qu’elle n’a plus confiance en Me Trudeau, et ce, depuis le 7 février 2015. [ 16 ] Le Tribunal fait siens les propos du Juge Tôth dans l’affaire précitée [2] lorsqu’il affirme aux paragraphes 27 à 32 ce qui suit : « [27] Elle a pleinement conscience qu’elle risque d’être condamnée et ne fait rien.
C’est de la grossière négligence. [28] En juillet 2012, elle reçoit le rapport d’ingénieur des demandeurs. On lui redit en anglais qu’on demandera à la Cour de rendre jugement. Aucune réaction de sa part. [29] La requérante a fait preuve de laxisme, d’incurie et de négligence. Elle sait qu’elle est poursuivie pour un montant substantiel. Elle sait qu’elle sera condamnée si elle ne fait rien. Ce n’est pas de sa faute plaide-t-elle. C’est à cause d’une lampe mais elle ne produit pas de défense ni ne comparaît.
Elle ne consulte pas d’avocat, ne produit aucune comparution ni défense et se laisse condamner. [30] Il ne s’agit pas d’un cas où un demandeur s’empresse d’inscrire par défaut le 11e jour. [31] La requérante n’a pas été empêchée de produire sa défense par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, mais ne l’a pas fait par incurie de sa part. [32] Les motifs de rétractation n’apparaissent pas sérieux prima facie. » [ 17 ] En conséquence, le Tribunal refuse de recevoir la requête en rétractation de jugement présentée par la défenderesse et rejette cette requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REFUSE de recevoir la requête en rétractation de jugement. REJETTE la requête en rétractation de jugement. LE TOUT , avec dépens. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Jacques Trudeau JACQUES TRUDEAU AVOCAT INC. Avocat de la demanderesse Me Claude Ducharme Avocat de la défenderesse Date d’audience : 24 septembre 2015
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