2014 QCCA 745, 2014 QCCA 745
Opinion
GE Canada Equipment Financing GP c. Tekdata Group Inc. 2014 QCCA 745 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024195-141 (500-11-039412-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 AVRIL 2014 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GE CANADA EQUIPMENT FINANCING G.P. Me Joseph Reynaud Me Nathalie Nouvet STIKEMAN ELLIOTT s.e.n.c.r.l.,s.r.l.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TEKDATA GROUP INC. Me Richard Friedman BELL RUDICK & FRIEDMAN
En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2014 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Faillite – autorisation de recours contre un créditeur Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h29 : Début de l'audience. 9h30 : Plaidoirie de Me Joseph Reynaud. 10h33 : Suspension de l'audience. 10h46 : Reprise de l'audience. ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Louis Rochette – voir page 3. 10h49 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit et en fait. [ 2 ] À l'étude de l'ordonnance de séquestre et de l'
article 243 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , il conclut à bon droit que le séquestre est investi du pouvoir d'entreprendre toute forme de poursuite au nom de la débitrice sans y être contraint, s'il considère que cela est nécessaire ou souhaitable. [ 3 ] Or, le séquestre n'a le pouvoir d'agir à l'exclusion de toute autre personne, que dans la mesure où il agit effectivement. Sa nomination n'emporte pas la saisine des biens comme cela serait le cas en matière de faillite.
[ 4 ] En somme, les pouvoirs qui ne sont pas attribués au séquestre en vertu de l'ordonnance du Tribunal, restent du ressort des administrateurs de l'entreprise [1] .
Il s'agit de pouvoirs résiduaires. [2] [ 5 ] Le juge a également raison de souligner que le mandat du séquestre ne peut consister à poursuivre le créancier garanti à la demande duquel il est nommé. [ 6 ] Aussi étendue que soit la sûreté du créancier, elle ne peut englober le droit d'action du débiteur de poursuivre en dommages- intérêts ce créancier garanti. [ 7 ] C'est le cas en l'espèce. [ 8 ] De fait, le séquestre n'a pas poursuivi le créancier garanti et la débitrice possède toujours ce droit sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation de quiconque. [ 9 ] Par ailleurs, rien ne permet de croire que le recours entrepris menace les intérêts du créancier garanti car les biens ont été liquidés au bénéfice de ce dernier.
Ajoutons que le séquestre a décidé de ne pas intervenir dans le présent litige. [ 10 ] Par ailleurs, il ne revenait pas au juge de se prononcer sur les moyens d'irrecevabilité avancés par l'appelante pour obtenir le rejet du recours civil, soit l'absence de causalité, la prescription et la fin de non-recevoir mais bien à la Cour supérieure, chambre civile. [ 11 ] Enfin, puisque le juge a conclu qu'une autorisation n'était pas requise, la demande accessoire de cautionnement tombait, ce que reconnaît l'appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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