2015 QCCA 1549, 2015 QCCA 1549
Opinion
Therrien c. Lefebvre 2015 QCCA 1549 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025268-152 (700-17-006803-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT - intimé AVOCAT MICHEL THERRIEN Me Daniel St-Pierre (Absent) ( St-Pierre Maillette ) INTIMÉE- requérante AVOCAT ODETTE LEFEBVRE Me Eric Filfe (Absent) ( Filfe, Filion ) DESCRIPTION : Requête de l’Intimée pour cautionnement AMENDÉE (Article 497, C.p.c.) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 22 septembre 2015. Les procureurs dont dispensés de leur présence à la Cour. Par la Juge : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée demande qu’il soit ordonné à l’appelant de fournir un cautionnement destiné à garantir le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé, alors qu’au 1 er septembre 2015 les sommes à payer, aux termes du jugement, s’élèvent à un peu plus de 239 000.00 $. [ 2 ] J’ordonnerai à l’appelant de fournir un cautionnement, mais pour une somme moindre, soit 100 000 $. [ 3 ] Je m’explique.
Position des parties [ 4 ] L’intimée invoque que la situation dans laquelle elle se trouve, décrite comme suit à sa requête qu’elle appuie de sa déclaration sous serment, constitue une «raison spéciale» d’ordonner un cautionnement, aux termes de l’article 497 C.p.c. LES MOTIFS AU SOUTIEN DE LA PRÉSENTE REQUÊTE : La vente de la résidence de l'appelant : 6. Le jugement de 1 ère instance a été communiqué aux parties par courriel le 9 avril 2015; 7. Le 22 avril 2015, soit 13 jours après, l'appelant a vendu son seul immeuble qu'il occupait à
titre de résidence familiale, tel qu'il appert de l'acte de vente joint comme
annexe 3; 8. Or, lors de son témoignage en 1 ère instance en mars 2015, l'appelant a affirmé n'avoir reçu aucune offre ou promesse d'achat quant à cet immeuble; 9. Suivant l'acte de vente (annexe 3): • La vente est intervenue sans aucune garantie; • La vente est faite en exécution d'une promesse d'achat en date du 15 avril 2015 (soit 7 jours après que le jugement de 1ère instance ait été communiqué aux parties);
• Le prix de vente est de 235 000$ « que le vendeur reconnaît avoir reçu avant ce jour de l'acquéreur, dont quittance finale»; 10. Manifestement, la somme de 235 000$ n'a pas été acquittée en tout ou en
partie au moyen d'un emprunt hypothécaire, tel qu'il appert de l'index aux immeubles joint comme
annexe 4; 11. Ce n'est que le 24 août 2015 que l'intimée a eu connaissance de ces faits, lorsque l'acheteur a requis d'elle la radiation d'une hypothèque légale publiée contre cet immeuble; 12.
Manifestement, l'empressement et les circonstances de cette vente constitue une tentative de dissimuler des actifs afin de mettre les droits reconnus par le jugement de 1 ère instance en péril; Faits appris après l'introduction de la présente requête : 12.1 Le 9 septembre 2015, l'appelante a eu connaissance des faits suivants, communiqués par l'appelant à son procureur, puis transmis par celui-ci aux procureurs soussignés sous réserve de cette faculté donnée à l'intimée de les incorporer à la présente requête amendée :
a) Le prix de vente de 235 000$ a été payé par chèque certifié par la Banque Nationale du Canada, payable à l'ordre de l'appelant;
b) Ce chèque a été remis à l'appelant un (1) ou deux (2) jours avant que ne soit conclu la vente;
c) Les fonds de 235 000$ n'ont pas été déposés dans un compte bancaire au nom de l'appelant, dans un compte de Caisse Desjardins au nom de l'appelant ou une autre institution financière au nom de l'appelant; 12.2 Prié de communiquer une copie du chèque de 235 000$ aux procureurs soussignés, l'appelant les a référé à l'acheteur de la maison, affirmant ne pas avoir conservé une copie du chèque; 12.3 Par ailleurs, à la question suivante : « Combien reste-t-il de ces fonds en la possession de M. Therrien? », la réponse communiquée aux procureurs de l'appelante a été : « M.
Therrien refuse de vous donner cette information. » L'absence de revenus de l'appelant : 13. L'appelant n'a, à toutes fins pratiques, plus de revenus de travail ou d'emploi qui pourraient sécuriser l'intimée quant à ses chances de percevoir les sommes qui lui reviendront, advenant que le jugement de 1 ère instance soit maintenu; Les méthodes passées du défendeur afin d'éluder ses obligations ou de dissimuler ses actifs : 14. Tel qu'il en a été fait preuve lors de l'audition en 1 ère instance, l'appelant a toujours su user de stratagèmes afin d'éluder ses obligations en certaines circonstances; 15.
De l'aveu même de l'appelant, les revenus qu'il affirme avoir payé à l'intimée, durant la vie commune, étaient en réalité des dépenses créées strictement pour sauver de l'impôt; (paragraphe 82 du jugement) 16. L'inscription de revenus versés à l'intimée durant la vie commune n'était qu'un stratagème afin de bénéficier de déductions fiscales pour ses entreprises de transport; (paragraphe 90 du jugement) 17. L'appelant a menti quant à la propriété d'un coffret de sûreté, ayant affirmé n'en avoir aucun lors de son interrogatoire hors cour; (paragraphe 95 du jugement) 18. L'appelant a déduit, à
titre de dépenses fiscales d'entreprise, le coût d'acquisition et d'installation de sa résidence familiale; (paragraphe 96 du jugement) 19. L'appelant a dissimulé une
partie de ses actifs en 1ère instance, imposant à l'intimé d'assigner de nombreux témoins pour établir sa réelle situation financière; 20. La juge de 1 ère instance a conclu que l'appelant a une fixation sur l'argent et calcule chaque sou et chaque dollar; (paragraphe 107 du jugement) Autres motifs : 21. L'intimée a 73 ans et elle est sans revenu; elle vit de prestations de la Régie des rentes du Québec (78,00$ par mois) et de la sécurité
de la vieillesse (1 289,80 $ par mois); 22. Aux termes des 32 années de vie commune aux cours desquelles elle s'est investie corps et âme pour le bénéfice de l'appelant et de ses entreprises, elle n'a aucun actif et vit dans un état de pauvreté; 23. Suivant l'évaluation de la juge de 1 ère instance, l'appelant valait, à la cessation de la vie commune, 777 877$ et n'avait aucune dette; 24.
Tous ces éléments constituent des raisons spéciales qui justifient cette cour à ordonner à l'appelant de fournir un cautionnement destiné à garantir, en totalité, le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation en capital, intérêts et frais; [ 5 ] De son côté, l’appelant plaide que le dossier ne permet pas de conclure à une situation permettant l’octroi d’un cautionnement (ce qui doit demeurer exceptionnel), car, à son avis, les allégations de l’intimée étayent tout au plus une crainte de ne pouvoir exécuter le jugement qui n’est fondée que sur des hypothèses ou conjectures.
Puisque le jugement n’est pas exécutoire, vu l’appel et en l’absence d’ordonnance d’exécution provisoire, il rappelle n’avoir aucune obligation de répondre aux questions posées portant sur ses biens ou ses sources de revenus, pour l’instant : l’article 543 C.p.c. énonce que cette obligation ne pourra lui être imposée que lorsque le jugement deviendra exécutoire. Principes de droit applicables [ 6 ] À l’article 497 C.p.c ., le législateur ne définit pas l’expression « raison spéciale » justifiant l’octroi d’un cautionnement.
Cela dit, les principes de droit applicables à l’examen d’une telle demande sont connus et énoncés par la Cour, sous la plume du juge Jacques Chamberland, dans Wightman c.
Widdrington (Sucession de) , 2011 QCCA 1393 , ainsi : [27] Les raisons spéciales justifiant l'octroi du cautionnement doivent être exceptionnelles , « de crainte de faire revivre de manière indirecte l'ancien régime du cautionnement d'appel ». [28] Il ne suffit pas « d'alléguer la simple crainte de ne pouvoir exécuter le jugement ou de voir l'appelant devenir insolvable »; il faut « présenter une preuve claire, précise et articulée basée sur des faits et non sur de simples hypothèses ou conjectures, de circonstances particulières à l'espèce qui montrent que, sans l'octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril ». [Soulignement ajouté – références omises] [ 7 ] Qu’en est-il, en l’espèce ?
Analyse Le droit au cautionnement [ 8 ] L’appelant a raison de plaider qu’il ne pouvait être contraint, à ce stade de l’affaire, à répondre aux questions portant sur ses biens ou sur ses sources de revenus (article 543 C.p.c .), car le jugement n’est pas exécutoire. Cela dit, rien ne l’empêchait de le faire. [ 9 ] Je ne peux partager l’avis qu’il exprime voulant que les allégations de l’intimée reposent sur de simples hypothèses ou conjectures.
Je retiens que ce sont des faits qui, joints les uns aux autres, composent le contexte à prendre en compte afin d’évaluer s’il existe une « raison spéciale » d’ordonner un cautionnement. [ 10 ] En bref, voici ce contexte : ➢ Un jugement de première instance qui jouit d’une présomption de validité au sein duquel la juge décrit la vie commune et l’interaction entre les parties et où elle énonce ses conclusions portant sur les faits et la crédibilité; ➢ Une inscription en appel déposée par l’appelant où ce dernier propose divers moyens d’appel, mais sans pointer, cela dit, d’erreur manifeste et déterminante sur les faits [1] ou l’évaluation de la crédibilité ; ➢ Un premier constat, à la suite de la preuve administrée devant la juge de première instance et sur la foi de ce qu’elle a révélé, voulant que l’appelant ait fait usage, au fil des années de vie commune, de stratagèmes lui permettant d’éluder ses obligations fiscales; ➢ Un second constat voulant que l’appelant ait donné, sous serment, des versions contradictoires quant à sa détention d’un coffret de sûreté; ➢ L’absence, pratiquement, de revenus de travail ou d’emploi chez l’appelant;
➢ Des circonstances pour le moins inusitées entourant la vente de la résidence de Boileau et les modalités de cette vente (réalisée dans les jours suivants celui où le jugement dont appel a été rendu) auquel s’ajoutent (1) le fait que la somme n’ait été déposée ni dans un compte bancaire au nom de l’appelant, ni dans un compte de Caisse Desjardins au nom de l’appelant, ni dans une autre institution financière au nom de l’appelant et (2) le refus de l’appelant de répondre à la question posée « Combien reste-t-il de ces fonds en la possession de M.
Therrien? ». [ 11 ] Le tout me convainc que je suis en présence d’une « raison spéciale » qui m’autorise à ordonner un cautionnement selon l’article 497 C.p.c .
Le montant du cautionnement [ 12 ] L’article 497 C.p.c. énonce que le cautionnement peut être destiné « à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation». [ 13 ] De nombreuses décisions de la Cour énoncent une préoccupation que doit avoir le juge qui ordonne de fournir un cautionnement au moment d’en fixer le montant : ce cautionnement ne doit pas constituer, en lui-même, un obstacle à l’exercice du droit d’appel – priver l’appelant de ce droit (voir notamment : Bell c. Molson , 2013 QCCA 377 ; Camirand c. Lise Gagnon Designer inc. , 2013 QCCA 375 ; Wightman c.
Widdrington (Sucession de) , 2011 QCCA 1393 ; Inversiones Bellrim, s.a. c. Guzzler Manufacturing Inc. , 2009 QCCA 1685 ; Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's , 2007 QCCA 771 ). [ 14 ] Tout pris en compte, je fixe donc le cautionnement à fournir à la somme de 100 000 $. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour cautionnement; [ 16 ] ORDONNE à l’appelant de fournir un cautionnement de 100 000 $ dans un délai de 15 jours du présent jugement, à défaut de quoi son appel pourra être rejeté. [ 17 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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