2015 QCCQ 7644, 2015 QCCQ 7644
Opinion
Francoeur c. Dupéré 2015 QCCQ 7644 JA 0809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-32-002800-147 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE AUBRY ______________________________________________________________________ STÉPHANE FRANCOEUR
Partie demanderesse c. MÉLANIE DUPÉRÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Stéphane Francoeur, poursuit son ex-conjointe, la
partie défenderesse, Mélanie Dupéré, pour un montant de 850,24 $. [ 2 ] M. Francoeur motive cette réclamation par le fait qu’il a payé à madame Dupéré, alors qu’ils n’étaient plus en couple, un montant de 730,34 $ représentant le remisage de voiture afin de pouvoir la récupérer à la suite d’une saisie. [ 3 ] De plus, il réclame un montant de 720 $ qu’il a versé à la
partie défenderesse pour fin personnelle. [ 4 ] Aucune preuve d’entente de remboursement n’a été déposée et seulement la facture du remisage du véhicule l’a été. [ 5 ] En défense, madame Dupéré explique que lors de la séparation, elle a dû payer Hydro Québec et un prêt personnel. [ 6 ] Il est admis des parties en preuve que pendant la vie commune, madame Dupéré se chargeait de payer l’électricité alors que M. Francoeur payait l’hypothèque.
Quant au prêt, assumait les paiements aussi. [ 7 ] Quant aux montants dus au moment de la séparation, la preuve n’est pas claire. [ 8 ] Le Code civil prévoit que celui qui prétend une réclamation doit en faire la preuve et ce, de façon prépondérante : « Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» [ 9 ] Dans le présent cas, autant la
partie demanderesse que la
partie défenderesse n’a pu prouver ses prétentions de façon prépondérante. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; Sans frais . __________________________________ Nathalie Aubry, j.c.Q.
Date d’audience : 26 janvier 2015
Loading document…