2016 QCCQ 8020, 2016 QCCQ 8020
Opinion
Protection de la jeunesse — 163344 2016 QCCQ 8020 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-026357-129 DATE : Le 4 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 1998) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES A Requérant - et - A B Parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 19 février 2015. [ 2 ] Le Directeur recommande que X demeure chez sa mère avec un suivi social jusqu'à sa majorité.
Les parties consentent. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente fonctionne bien dans son milieu scolaire. Elle prend sa médication et reçoit de l’aide pour son trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. [ 4 ] La relation mère/fille peut fluctuer, par exemple à l'automne les conflits se multiplient et sont principalement dus à la relation conjugale violente de la mère. [ 5 ] Vers la fin de l'automne, la mère se sépare. Depuis lors, la situation s'est apaisée. [ 6 ] Ni X ni son père ne veulent être en contact. L'amertume perdure, il n'y a pas d'ouverture.
Heureusement, cela ne semble pas avoir d'impact sur le fonctionnement quotidien de l'adolescente. [ 7 ] Dans les circonstances les mesures proposées par le Directeur rencontrent l'intérêt de X. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la requête;
[ 9 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures : [ 11 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 12 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents; [ 14 ] RECOMMANDE que la prise en charge de l’adolescente soit transférée au Centre jeunesse A; [ 15 ] LE TOUT jusqu'à majorité .
Signé à Ville A, ce 14 mars 2016. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Sylvie Bouchard Avocate de la DPJ M e François Parizeau Avocat de l'enfant M e François Pelletier Avocat de la mère Date d'audience: 4 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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