2023 QCCA 1601, 2023 QCCA 1601
Opinion
Graaf c. SNC-Lavalin Group Inc. 2023 QCCA 1601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030289-227 ( 500-06-000975-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Ruediger MaRtin Graaf Normand Lafrenière Me Caroline Perrault ( Siskinds Desmeules, avocats ) Par visioconférence Me CLAUDE DESMEULES ( Siskinds Desmeules, avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Snc-lavalin Group inc.
Neil Bruce Sylvain Girard Me Marc-André Coulombe ( Stikeman Elliott ) P ar visioconférence Me Pierre-Paul Daunais Me NATHALIE NOUVET Me AMARA KHY ( Stikeman Elliott ) Absents DESCRIPTION : Demande des appelants pour permission de déposer des pièces additionnelles au soutien de leur mémoire (Arts. 377 C.p.c . et 64 et ss . R.C.a.Q.m.civ .) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 12 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent l’autorisation d’ajouter à l’annexe III de leur mémoire 54 pièces additionnelles — totalisant 1 945 pages — qu’elles avaient décidé de ne pas inclure lors du dépôt initial.
Elles souhaitent pouvoir compléter leur dossier au plus tard le 5 janvier 2024, soit moins de deux semaines avant l’audition du pourvoi, prévue pour le 17 janvier 2024. [ 2 ] Cette demande est contestée par les intimés, qui la jugent non seulement tardive, mais également contraire à une saine administration de la justice. * * * [ 3 ] Les appelants ont déposé leur mémoire le 2 mars dernier. Celui-ci contient la totalité de la preuve qu’ils ont administrée en première instance, mais seulement une
partie — relativement limitée — de celle administrée par les intimés. Il comprend 16 volumes totalisant un peu plus de 5 500 pages. [ 4 ] Les intimés ont déposé leur mémoire le 17 mai dernier. Le premier moyen qu’ils mettent de l’avant soulève le non-respect par les appelants de la règle établie dans l’arrêt Pateras [1] : ils soutiennent que les appelants s’attaquent essentiellement à des conclusions de fait et mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance, mais qu’ils ont omis d’inclure en
annexe à leur mémoire l’entièreté des éléments de preuve s’y rapportant. Bien qu’il ne s’agisse pas du seul moyen avancé par les intimés, ils reviennent sur cette prétendue violation de la règle établie dans l’arrêt Pateras tout au long de leur mémoire. [ 5 ] Plus de six mois s’étaient écoulés lorsque les appelants ont déposé la demande dont je suis saisi. Celle-ci ne contient aucune allégation tendant à expliquer pourquoi ils ne se sont pas manifestés plus tôt.
Autre fait à noter, les appelants y réitèrent le choix stratégique qu’ils ont fait lors de la confection de leur mémoire, jugeant « avoir déposé toute la preuve nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige » [2] .
Ils estiment toutefois « qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice de produire en appel l’ensemble de la preuve déposée en première instance, et ce, afin d’assurer qu’il n’y aura pas de doute que la Cour pourra trancher toutes les questions en litige et éviter qu’un éventuel motif technique empêche justice d’être pleinement rendue » [3] . [ 6 ] Lors de l’audience, les appelants ont précisé qu’ils ne demandaient pas l’autorisation de produire un nouveau mémoire et qu’ils n’avaient pas l’intention de faire référence aux pièces additionnelles lors de l’audition du pourvoi.
Ils ont également soutenu que faire droit à leur demande ne nécessiterait pas la remise de l’audition prévue pour le 17 janvier 2024, tout en ajoutant que les intimés ne seraient pas pris par surprise par l’ajout d’éléments ne constituant évidemment pas de la preuve nouvelle. [ 7 ] En réponse, les intimés plaident qu’il incombait aux appelants d’inclure en
annexe à leur mémoire la preuve nécessaire à l’étude des moyens qu’ils avancent, de sorte qu’il revient à ces derniers « [d’]assumer le risque que comporte leur décision de ne pas tout
produire » [4] . Ils ajoutent que les appelants ont manqué de diligence et ils insistent sur le fait que leur demande ne fournit aucune explication tendant à justifier leur décision de ne pas se manifester plus tôt. Les intimés insistent également sur le fait que, contrairement à ce que prétendent les appelants, l’ajout des nouvelles pièces nécessiterait la remise de l’audition afin qu’ils puissent déposer un nouveau mémoire reflétant la nouvelle configuration du dossier. [ 8 ] Enfin, les intimés s’appuient sur un jugement rendu par ma collègue la juge Marcotte refusant à une
partie appelante l’autorisation d’ajouter à son mémoire de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances qui, selon eux, sont pratiquement identiques à celles de la présente affaire [5] . * * * [ 9 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. [ 10 ] Permettre l’ajout de pièces additionnelles totalisant près de 2 000 pages entraînerait vraisemblablement la remise de l’audition afin que les intimés puissent déposer un nouveau mémoire tenant compte de ces développements. Les intimés ont raison de souligner qu’ils en subiraient un certain préjudice.
Et comme c’est toujours le cas lorsqu’une audience est remise peu de temps avant la date prévue, la Cour en subirait elle-même des conséquences non négligeables, notamment eu égard à l’objectif d’utilisation optimale du service public que forment les institutions de la justice civile [6] . [ 11 ] Le fait que la tardiveté de la demande des appelants est due à un manque de diligence de leur part milite également à l’encontre de l’octroi de l’autorisation qu’ils recherchent. Enfin, je considère pertinent qu’il ne s’agisse pas d’un de ces cas où la
partie appelante allègue avoir mal compris les règles applicables en confectionnant son mémoire, ou encore qu’elle ait réalisé après coup que son choix stratégique initial était mal avisé et susceptible d’entraîner une réelle injustice. La position des appelants est on ne peut plus claire : ils continuent d’être d’avis que leur mémoire est pleinement conforme à la règle établie dans l’arrêt Pateras et que la Cour pourra trancher toutes les questions soulevées par leurs moyens sans avoir à consulter les éléments de preuve qu’ils n’ont pas reproduits à leur
annexe III. [ 12 ] Bref, tout compte fait, j’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande des appelants pour permission de déposer des pièces additionnelles au soutien de leur mémoire, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…