2021 QCCQ 9885, 2021 QCCQ 9885
Opinion
Protection de la jeunesse — 214358 2021 QCCQ 9885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011583-175 DATE : 11 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le […] 2003 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 3 mars 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescent X étaient compromis en raison : • D’une situation de négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance dans le milieu maternel, attitudes parentales non- appropriées au comportement de l’enfant par le milieu paterne); • D’une situation de troubles de comportement sérieux (problème de comportements sexualisés inappropriés); Le tout suivant les alinéas b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. Elle recommande demande la prolongation de cette ordonnance. Ainsi, la Directrice estime qu’un retour immédiat de l’adolescent dans le milieu maternel serait précipité et que la poursuite de son séjour en ressource intermédiaire est nécessaire. [ 3 ] La mère et l’adolescent demande au Tribunal d’autoriser son retour auprès de sa mère immédiatement. [ 4 ] Le père est en accord avec la demande de la mère
[ 5 ] Il en est de même de l’adolescent.
CONTEXTE [ 6 ] L’adolescent fonctionne bien de façon générale puisque le cadre mis en place est constant et cohérent. [ 7 ] L’adolescent poursuit son suivi en psychiatrie à la clinique de pédopsychiatrie à Ville A. [ 8 ] L’adolescent prend sa médication les jours d’école, mais il n’apprécie pas les effets secondaires. [ 9 ] Aussi, l’adolescent poursuit son suivi psychologique avec Monsieur [intervenant 2] et son suivi au CETAS a pris fin au mois de janvier 2020. [ 10 ] L’adolescent bénéficie également d’un suivi [à l’Organisme A] depuis le mois de décembre 2020. [ 11 ] L’adolescent est motivé à travailler son autonomie, son estime personnelle et l’anxiété en lien avec son trouble de langage. [ 12 ] Cependant, la ressource rapporte que l’autonomie est un enjeu important chez X et il se fie encore beaucoup sur les adultes qui l’entourent. [ 13 ] Toujours, l’adolescent fonctionne très bien au niveau scolaire et il est en réussite au niveau académique. [ 14 ] L’adolescent mentionne discuter avec son père par téléphone une fois par semaine, mais il n’a aucune visite avec ce dernier. [ 15 ] L’adolescent maintient également des contacts avec sa mère qu’il visite les fins de semaine. [ 16 ] Depuis novembre 2020, l’adolescent est autorisé à dormir une nuit par fin de semaine au domicile de la mère même lorsque sa demi-sœur Y est au domicile sous certaines conditions. [ 17 ] La relation entre X et sa demi-sœur peut être conflictuelle. [ 18 ] La mère mentionne vouloir reprendre l’adolescent à son domicile, mais la collaboration avec les divers intervenants demeure mitigée. [ 19 ] Notamment, la mère peut ne pas retourner les appels, elle remplit peu les bilans écrits et elle n’ouvre pas toujours la porte lors des visites à domicile.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] L’adolescent a participé à toutes les mesures visant à régler ses problèmes en lien avec ses comportements sexuels inappropriés. D’ailleurs, il poursuit ses démarches. [ 21 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle est bien au fait des mesures qu’elle doit prendre pour protéger la sœur de l’adolescent de tout comportement inapproprié. [ 22 ] D’ailleurs, la position de la Directrice est largement motivée par la volonté d’assurer la protection de la sœur de l’adolescent.
Du moins, c’est ce qui ressort de du témoignage de l’intervenante [1]. [ 23 ] Par ailleurs, la sœur de l’adolescent fait toujours l’objet d’un suivi de la Directrice et des mesures sont déjà en place visant sa protection notamment en raison des comportements de l’adolescent à son endroit. [ 24 ] L’adolescent sera majeur dans moins de deux mois.
Vraisemblablement, il sera de retour dans son milieu familial dès l’atteinte de sa majorité. [ 25 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime qu’il apparait plus prudent de procéder à sa réintégration alors que la Directrice peut accompagner l’adolescent et la mère durant cette période. En effet, cela apparait plus réaliste que de maintenir son hébergement encore quelques semaines. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis suivant les alinéas b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la LPJ ; [ 27 ] CONFIE l’adolescent à sa mère ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 29 ] ORDONNE à la mère de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’adolescent ne soit pas laissé seul avec sa jeune sœur ; [ 30 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre son suivi médical et la prise de médication selon les recommandations de son médecin ;
[ 31 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre un suivi psychologique au-delà de sa majorité si possible ; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Sandrine Boisselle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur de l’enfant Me Martine Perrier Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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