2014 QCCA 648, 2014 QCCA 648
Opinion
Cartierville RL inc. c. Nivel-Sol inc. 2014 QCCA 648 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024283-145, 500-09-024284-143 (500-22-206552-138, 500-22-206551-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. No: 500-09-024283-145
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CARTIERVILLE R.L. INC. Me Giuseppe Morrone MORRONE AVOCATS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE NIVEL-SOL INC. Me Marie-Ève Gagné BÉLANGER LONGTIN S.E.N.C.R.L. No: 500-09-024284-143
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CARTIERVILLE R.L. INC. Me Giuseppe Morrone MORRONE AVOCATS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CAMPO MÉTAL INC. Me Marie-Ève Gagné BÉLANGER LONGTIN S.E.N.C.R.L. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 45 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 11 h 45 : Les dossiers seront entendus et plaidés conjointement. 11 h 46 : Argumentation de Me Morrone. 12 h 01 : Argumentation de Me Gagné. 12 h 12 : Réplique de Me Morrone. 12 h 14 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 14 : Suspension de la séance. 12 h 19 : Reprise de la séance. 12 h 20 : Jugement-voir page 3. 12 h 23 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement interlocutoire par lequel, le 18 février 2014, la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Suzanne Vadeboncoeur), rejette sa requête en irrecevabilité selon l’article 165 (4) C.p.c .
[ 2 ] Elle soutient que la juge a erré en refusant de conclure au caractère non fondé du recours en raison de l’absence de signification de l’avis d’hypothèque légale avant la substitution de garantie. [ 3 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler vise un jugement interlocutoire et est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 5 ] Il est de jurisprudence constante que le jugement interlocutoire rejetant une requête en irrecevabilité n’est pas appelable au sens de l’article 29 C.p.c , sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal, la chose jugée ou la litispendance ou encore s’il soulève une question de droit nouvelle, d’intérêt public ou d’importance générale, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement ( Hôpital du Sacré- Cœur de Montréal c.
Godbout , 2010 QCCA 1259 , paragr. 4 ).
À l’égard de cette dernière exception, la juge Marie-France Bich écrit [1] : [3] […] La jurisprudence sur le sujet montre d'ailleurs le caractère fort restreint de l'exception : la question nouvelle semble devoir être rattachée à un litige de droit public ou à une disposition de droit substantiel ou encore se conjuguer à l'une ou l'autre des deux exceptions déjà reconnues (litispendance/chose jugée, compétence), l'intérêt public devant être manifeste dans tous les cas. [ 6 ] Dans le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel : procédure et pratique , le juge André Rochon précise : « [i]l s’agit néanmoins d’un corridor très étroit; il doit s’agir d’une question qui risque d’affecter l’intégrité même de l’instance » [2] . [ 7 ] Aucune de ces exceptions ne trouve application en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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