2015 QCCQ 8092, 2015 QCCQ 8092
Opinion
Protection de la jeunesse — 15306 2015 QCCQ 8092 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001794-143 DATE : 03 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Né le […] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 16 juillet 2014 qui lui confie l’enfant jusqu’au 23 avril 2015, tout en le maintenant auprès de ses parents. [ 2 ] Considérant que la situation demeure encore très fragile, il demande la prolongation de cette ordonnance jusqu’au 4 février 2016. [ 3 ] Les parents admettent la majeure
partie des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] Compte tenu des admissions et du consentement des parents, l’avocate représentant l’enfant se déclare en accord avec les conclusions amendées. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2014 [ 5 ] En juillet, l’urgence sociale est contactée par la grand-mère maternelle qui mentionne que le père aurait abandonné la mère dans un motel [dans la région A] en quittant avec l’enfant.
Les parents nient ces informations en indiquant qu’il s’agit d’un mensonge. [ 6 ] En août, la mère suspend tout contact avec la grand-mère maternelle suite aux allégations de celle-ci. Une mise en demeure est envoyée par les parents. [ 7 ] En janvier 2015, la mère vole de l’essence. Il s’agit du troisième événement de la sorte. Elle mentionne avoir agi de son plein gré à ce moment, mais admet que lors des deux situations précédentes, elle l’a fait à la demande de son conjoint. [ 8 ] L’enfant a deux ans et se développe normalement. Il bénéficie d’un suivi médical régulier. Il est en mesure de dire plusieurs mots.
Il apprécie se retrouver en présence de d'autres enfants. Il est en mesure de jouer avec eux. [ 9 ] Les parents répondent adéquatement aux soins de base de l’enfant. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a connu deux déménagements. Un en septembre et l’autre en avril dernier. [ 11 ] Encore une fois, la mère reconnaît lors d’une rencontre individuelle que le père lève le ton lorsqu’il est contrarié, lui manque de respect en la traitant de noms et lui dit qu’elle n’obtiendra pas la garde de l’enfant advenant qu’elle le quitte.
Par la suite, elle se rétracte, indiquant que tout se passe bien dans leur relation. [ 12 ] Suite à une recommandation, la mère devait prendre rendez-vous auprès du Centre A, mais elle a annulé à deux reprises.
[ 13 ] Actuellement, le père construit une maison neuve pour un particulier. Il dit collaborer avec les policiers, mais ne pas pouvoir en dire davantage sur la nature exacte de son travail. Il reconnaît consommer occasionnellement du cannabis. [ 14 ] Bien que la personne autorisée ait demandé au père de se soumettre à quatre tests de dépistage, celui-ci ne s’y est pas rendu. Il affirme s’être soumis à des tests de dépistage par le biais de son médecin, le docteur Villemure, et que les résultats seront présentés au Tribunal.
Malgré tout, à la lecture du rapport médical rédigé par son médecin, on constate que le dernier dépistage officiel de consommation de drogues à son dossier remonte à juillet 2014 [1] . [ 15 ]
Malgré un diagnostic de trouble de personnalité limite avec traits antisociaux, le père ne bénéficie d'aucuns suivis. Il considère que ce trouble était relié à sa consommation antérieure de stupéfiants. [ 16 ] Le père s’est présenté à deux rencontres auprès de l’Organisme A mais ne voit pas la pertinence de poursuivre n’ayant selon lui aucune problématique de violence. [ 17 ] La personne autorisée qualifie la collaboration des parents de mitigée.
Sur un total de 11 visites-surprises dans le milieu familial, l’enfant a été vu à 2 reprises. [ 18 ] Depuis l’application des mesures de protection, le DPJ ne dispose d’aucunes informations policières venant démontrer la possible présence de violence au sein du couple. [ 19 ] La reconnaissance des parents face à la problématique pour laquelle le DPJ intervient auprès d’eux demeure toujours minimale. Bien qu’ils souhaitent mettre un terme à cette intervention du DPJ, il est difficile pour eux de s’engager dans une démarche de changement tant au plan personnel, qu’au plan conjugal.
Les parents étaient en désaccord avec la recommandation de prolonger les mesures de protection. Lors de l’audience, ils se déclarent en accord avec celle-ci. [ 20 ] La question que le Tribunal se posait en juillet dernier concernant ce qui se passe vraiment au sein de cette famille est encore d’actualité. Selon la personne autorisée, il demeure difficile de déterminer ce qui se passe réellement tant au niveau de la relation conjugale, qu’au niveau des difficultés personnelles de chacun des deux parents. Ils ne donnent pas un accès à leur vécu réel. Les facteurs de risque constatés apparaissent toujours présents.
Le manque de transparence des parents en ce qui à trait à leur relation, la consommation du père pour laquelle le DPJ n’a toujours aucun résultat malgré les tests de dépistage demandés, le diagnostic de santé mentale dont le père nie l’existence et pour lequel, il n’y a toujours aucun suivi, les antécédents conjugaux de la mère, le jeune âge de l’enfant, sa dépendance à l’adulte et le fait qu’il évolue dans un milieu isolé. [ 21 ] La preuve démontre que la situation de l’enfant requiert que l’on révise et prolonge les mesures de protection à son endroit. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis en vertu de l’article 38c) de la
loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 juillet 2014; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 4 février 2016 , aux conditions suivantes : [ 29 ] ORDONNE le maintien de l’enfant auprès de ses parents; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins de santé requis par sa situation dont, notamment, un suivi médical régulier auprès du médecin de famille; [ 31 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites-surprises dans le milieu où demeure l’enfant; [ 32 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, et ce, à la demande de la personne autorisée; [ 33 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi auprès de l’Organisme A du K.R.T.B., tant que jugé nécessaire par le professionnel chargé du suivi; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi auprès de Centre A, tant que jugé nécessaire par le professionnel chargé du suivi; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] RECOMMANDE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
[ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant concerné et à ses parents; [ 38 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Sylvie D’Amours Procureure de l’enfant Me Guillaume Castonguay Procureur des parents Date d’audience : 26 mai 2015
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