2020 QCCQ 7785, 2020 QCCQ 7785
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Iamgold Corporation 2020 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-63-000095-186 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
IAMGOLD CORPORATION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] La poursuivante reproche à la défenderesse d’avoir, le ou vers le 5 décembre 2017, en tant qu’employeur dans une mine située au 1, chemin Arthur-Doyon, Route rurale 1, à Preissac (Québec), contrevenu à l’article 35 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines [1] , en raison de la présence de roches branlantes sur les parois d’une excavation souterraine, commettant ainsi une infraction à l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] . [ 2 ] Ce jour-là, vers 22 h 45, un évènement sismique de magnitude de 0,4 Mn [3] avec projection survient à la Mine Westwood au niveau 180 AV 104 RB. À cet endroit, deux travailleurs de la compagnie, Francis Brochu et Pierre-Olivier Allard, s’affairent à compléter l’installation de grillages servant au support de terrain. [ 3 ] La projection de roches blesse le travailleur Allard. Il est rapidement remonté à la surface et conduit par ambulance à l’hôpital.
Il souffre alors d’une commotion cérébrale, d’une entorse cervicale et d’une dislocation avec contusion de l’épaule gauche. [ 4 ] Le 6 décembre 2017, la défenderesse, par l’intermédiaire de son représentant en santé et sécurité, avise Mario St-Pierre, l’inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [4] attitré à la minière, du coup de terrain survenu la veille. Un avis écrit [5] est ensuite transmis à la demande de ce dernier.
Le lieu de travail de l’accident demeure fermé et une visite est alors planifiée pour le lendemain. [ 5 ] L’inspecteur se présente le 7 décembre 2017 à la mine Westwood. Une dizaine de personnes sont d’abord rencontrées lors d’une présentation PowerPoint dans la salle de conférence. La visite du lieu de l’accident est ensuite effectuée, suivie d’une nouvelle rencontre. [ 6 ] Lors de cette visite, plusieurs photographies sont prises par l’inspecteur [6] et un rapport est rédigé [7] .
À la deuxième page de ce document, les observations et informations suivantes sont inscrites : Un travailleur subit des blessures lors de la chute de roches dans la face de travail de la galerie 180-00 au 104-02. Deux travailleurs procédaient au forage de trous à l’aide d’une foreuse à béquille manuelle (jack leg) pour l’installation de boulons d’ancrage de type « split set ». [ 7 ] La décision de l’inspecteur est d’ordonner la fermeture de l’excavation 180-00 au 104-02 de la mine Westwood compte tenu du danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité des travailleurs.
À la page 4 du rapport [8] , les raisons suivantes y sont énumérées : - Une chute de roches s’est produite, blessant un travailleur ; - Un évènement sismique s’est produit dans la face de travail le 5 décembre 2017 ; - Il y a des roches branlantes dans la face ; - Des boulons de soutènement sont manquants dans onze trous. [ 8 ] La défenderesse, quant à elle, soutient avoir agi avec diligence raisonnable pour prévenir la commission de l’infraction. QUESTIONS EN LITIGE
[ 9 ] Le Tribunal doit répondre à deux questions en litige : 1. La poursuivante a-t-elle mis en preuve tous les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 35 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines [9] en contravention à l’article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail [10] ? 2. La défenderesse démontre-t-elle, par prépondérance de la preuve, avoir agi avec diligence raisonnable pour ne pas commettre l’infraction ? ANALYSE [ 10 ] L’article 35 du Règlement [11] se lit comme suit : 35. Sauf lorsque les excavations souterraines sont fermées conformément à l’article 16, le toit et les parois de chaque excavation souterraine doivent être exempts de roches branlantes ou instables.
De plus, les endroits où circulent des travailleurs doivent faire l’objet d’une inspection quotidienne. [ 11 ] L’article 236 de la Loi [12] se rattache à une autre infraction, soit celle d’avoir exposé les travailleurs à un risque de roches branlantes ou instables au toit d’une excavation souterraine dans une mine. C’est ce qui détermine le régime de responsabilité applicable. 1. La poursuivante a-t-elle mis en preuve tous les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 35 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines en contravention à l’article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail ? [ 12 ] La poursuivante doit démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des cinq éléments suivants : 1. L’identité de l’employeur ; 2. L’exposition à un risque pour un travailleur ; 3. Le lieu de travail et la date de l’infraction ; 4. La description du risque engendré par la situation factuelle constatée ; 5. L’absence de protection ou de mesure de sécurité adéquate. [ 13 ] La preuve démontre que, le 5 décembre 2017, la défenderesse est l’employeur des travailleurs Francis Brochu et Pierre-Olivier Allard.
Ceux-ci sont affairés à la pose de grillages de soutènement dans une galerie de la mine Westwood. [ 14 ] Un évènement sismique survient à leur poste et endommage leur face de travail. Pierre-Olivier Allard est blessé par un basculement de roches. Un total de onze trous sont découverts sans la présence de boulons. Le travailleur Allard admet en avoir foré six et son collègue, les autres, sans se consulter.
Dans le jargon du métier, cette façon de faire est appelée « forer off » ou « driller off » et est contraire à la procédure qui exige qu’un boulon soit installé dès que le forage du trou est terminé [13] . [ 15 ] Les éléments de preuves démontrent que les travailleurs ont ainsi fait défaut de procéder à la vérification de roches branlantes entre chaque forage de leurs trous respectifs.
La bonne pratique en matière d’écaillage n’a donc pas été respectée. [ 16 ] L’expert ingénieur Dany Audet mentionne à la page 9 de son rapport sur l’évènement sismique du 5 décembre 2017 [14] : « Si le support de terrain avait été installé au fur et à mesure (1 trou = 1 boulon), il y a de fortes chances que la quantité de roches détachées aurait été beaucoup moins importante. » [ 17 ] Dans le domaine minier, l’écaillage et les bonnes pratiques en matière de soutènement sont une
partie importante du travail d’un mineur. Ce dernier doit toujours sonder et écailler son aire de travail pour détecter les roches branlantes ou instables. [ 18 ] Les travailleurs ont foré onze trous sans suivre les règles de sécurité de l’entreprise et en ne procédant à aucun écaillage durant cette période. [ 19 ] En l’instance, les travailleurs, par leur comportement, se sont exposés à une situation dangereuse qui s’est soldée par des blessures sérieuses pour l’un d’entre eux. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que la poursuivante a fait la preuve de tous les éléments constitutifs de la présente infraction. 2.
La défenderesse démontre-t-elle, par prépondérance de la preuve, avoir agi avec diligence raisonnable pour ne pas commettre l’infraction ? [ 21 ] La défenderesse peut écarter sa responsabilité en démontrant qu’elle a pris toutes les précautions qu’une personne raisonnable aurait prises pour éviter la commission de l’infraction. [ 22 ] L’arrêt Ville de Lévis c.
Tétreault [15] de la Cour suprême du Canada énonce que la diligence raisonnable est une norme objective, qui apprécie le comportement d’un défendeur par rapport à celui d’une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire. [ 23 ] Le Tribunal comprend également que la diligence raisonnable est une notion à géométrie variable, en ce sens que les tribunaux seront plus exigeants vis-à-vis les défendeurs exerçant une activité spécialisée ou une activité comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’exigence de diligence s’évalue donc en fonction de la dangerosité de l’activité en cause.
[ 24 ] Afin de remplir le fardeau qu’est le sien pour soutenir une défense de diligence raisonnable, l’employeur doit remplir trois devoirs, soit ceux : de prévoyance, d’efficacité et d’autorité [16] . [ 25 ] L’obligation de diligence d’un employeur prévue dans les lois provinciales s’évalue en fonction de ces trois axes. A. LE DEVOIR DE PRÉVOYANCE [ 26 ] En matière de santé et de sécurité au travail, ce devoir impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées.
Ce devoir de prévoyance tient compte de l’endroit où se situe le poste de travail et les risques y étant reliés. [ 27 ] Le juge Gilles Michaud soulignait que le devoir de prévoyance implique : [99] […] aussi que l’employeur prenne en considération la fatigue et les erreurs de jugement de ses employés.
L’employeur ne doit pas se fier à leur bon sens, car une tâche répétitive accomplie sur une longue période de temps peut mener l’employé à adopter une conduite lui facilitant la tâche, mais qui accroît en même temps le risque d’accident pour lui-même ou ses pairs. [17] [ 28 ] Pour invoquer la diligence raisonnable, un employeur ne doit pas se limiter à donner des directives à ses employés, mais doit s’assurer qu’elles sont comprises et suivies. [ 29 ] Le Tribunal réitère les propos tenus par l’honorable juge Suzanne Handman dans la cause C.S.S.T. c.
Marc Filiatreault Couvreur Inc. [18] concernant les moyens que doit prendre un employeur pour s’assurer que ses directives sont respectées : [14] Une telle défense ne peut être retenue. Il ne suffit pas pour l’employeur de se fier sur l’expérience et le bon sens de ses employés. Il faut qu’il prenne des mesures concrètes et positives pour s’assurer que la Loi soit respectée. Il ne suffit pas non plus de simplement donner des directives aux employés, en présumant que les instructions seront suivies.
Encore faut-il prendre des moyens pour s’assurer que les directives sont respectées. [15] Ces moyens que l’employeur doit prendre pour s’assurer que ses directives sont respectées et que ses employés travaillent en sécurité comprennent les suivants : 1. vérifier que les employés sont munis de l’équipement de sécurité au moment de leur départ vers le site ; 2. rencontrer le (
s) contremaître (
s) afin de faire comprendre l’importance des instructions et les conséquences du non-respect ; 3. faire surveiller les employés et/ou faire des visites de contrôle au chantier ; 4. faire des rappels verbaux et subséquemment par écrit en cas du non-respect des directives ; 5. émettre des avertissements et, si nécessaire, imposer des mesures disciplinaires pour sanctionner le défaut de respecter les directives émises. [16] En effet, l’objectif de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail est de prévenir les accidents de travail en protégeant les travailleurs qui peuvent potentiellement être victimes d’accidents en commettant des erreurs humaines. C’est ainsi qu’il faut les protéger contre leurs propres erreurs. Et celui qui détient ce pouvoir de protection, c’est l’employeur. C’est ce dernier qui contrôle la gestion et l’encadrement des employés ainsi que l’équipement et les méthodes de travail.
Il a alors l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer que ses employés travaillent en sécurité. [17] C’est ainsi que l’employeur a un devoir de surveillance du respect par les employés des règles de sécurité ainsi que de l’utilisation d’équipement de sécurité.
Ceci implique qu’il doit s’assurer non seulement que l’équipement requis est disponible, mais que celui-ci est également utilisé par les travailleurs et que les directives émises quant à la façon de faire le travail soient respectées. [ 30 ] Les faits du présent dossier démontrent que le travailleur Allard a reçu une formation modulaire du travailleur minier [19] offert par la commission scolaire de Val-d’Or. Il commence sa carrière sous terre en 2012 avant d’être engagé par la mine Westwood en 2013.
Il reçoit ensuite de son employeur d’autres modules de formation en lien avec son travail. [ 31 ] Au moment de l’accident, il est partenaire avec le travailleur Francis Brochu depuis deux ans et il est sous la responsabilité du contremaitre Lachance depuis un an. [ 32 ] Le jour de l’accident, les deux travailleurs sont sur un quart de travail de dix heures, débutant à 19 h. Selon le témoignage du travailleur Allard, leur contremaitre, monsieur Lachance, doit visiter leur lieu de travail deux fois durant cette période.
Un système de carte de visite [20] doit être complété à ces occasions par le surintendant et les travailleurs. L’accident survient à 22 h 45. À ce moment, aucune visite n’a encore été effectuée. [ 33 ] Au moment de l’évènement, les deux travailleurs ont, sans se consulter, foré onze trous en omettant d’y apposer immédiatement les boulons.
Le travailleur Allard est responsable de six de ces trous « drillés off » . [ 34 ] Cette mauvaise pratique contrevient ainsi à une norme de santé et de sécurité de base en matière de soutènement maintes fois exposée par leur employeur dans le cadre des réunions annuelles, de présentations spécifiques aux travailleurs de soutènement et de rappels de toutes sortes. [ 35 ] Les travailleurs comprennent sans doute l’importance des mesures ou des instructions de l’employeur, mais ils se doivent également de connaître et de redouter les conséquences de leurs manquements.
Il est utile de reproduire ici les propos du travailleur Allard lorsqu’il est interrogé par la procureure de la défenderesse [21] :
Q - « O.K. Puis si le superviseur était passé, qu’est-ce qui se serait passé ? » R - « Ah ! Ça n’aurait pas marché, ça n’aurait pas été… on n’aurait pas été corrects pantoute. Il n’aurait pas laissé ça passer, Denis. » [ 36 ] Il faut attendre le contre-interrogatoire pour arriver à décoder la réponse du travailleur, lorsque questionné à nouveau sur ce sujet précis [22] : Q - « Est-ce que vous connaissiez les sanctions disciplinaires auxquelles vous vous exposiez le cinq (5) décembre deux mille dix-sept (2017) si jamais le superviseur vous voyait travailler ainsi ? » R - « Bien, oui. »
Q - « C’étaient quoi les... » R - « Je pense qu’on aurait eu… bien, c’est sûr qu’on aurait eu un warning, là. Je ne sais pas si ça aurait été plus loin, mais on aurait eu… » Q - « Vous auriez eu un avertissement ? » R - « Oui. » Q - « O.K. Est-ce que vous attendiez, vous, quand vous êtes revenu au travail, à recevoir une suspension de trois (3) jours ? »
R - « Euh… Pour être bien franc, là, non. » [ 37 ] De l’avis de Tribunal, force est de constater que le travailleur Allard, malgré plusieurs années comme employé de la défenderesse, ignorait les conséquences d’un non-respect de la procédure STS-02 [23] , indiquant qu’un boulon doit être installé dès que le forage du trou est terminé (1 trou = 1 boulon). [ 38 ] Dans ces circonstances le Tribunal est d’avis que la défenderesse a échoué à son obligation de faire comprendre l’importance de ses instructions et les conséquences du non-respect de celles-ci.
B- LE DEVOIR D’EFFICACITÉ [ 39 ] Ce devoir consiste en la mise en place de mesures efficaces et concrètes visant l’élimination des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. [ 40 ] Ce devoir d’efficacité comprend notamment : - L’utilisation et l’entretien des équipements adéquats ; - L’existence d’un programme de formation et d’entraînement du personnel. [ 41 ] Le Tribunal retient l’éloquente démonstration de la part de la défenderesse sur les moyens concrets déployés pour assurer la sécurité de ses travailleurs en matière d’équipements, mais également en matière de formation et de supervision. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que la défenderesse remplit pleinement son devoir d’efficacité.
C- LE DEVOIR D’AUTORITÉ [ 43 ] Le devoir d’autorité implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanctions aux employés qui enfreignent les règles de prudence. [ 44 ] Ce devoir inclut notamment [24] : - L’existence d’une politique de sanctions administratives pour inciter les travailleurs à respecter la Loi ; - L’application des sanctions administratives de façon concrète et positive pour s’assurer que les travailleurs respectent la Loi . [ 45 ] La preuve démontre que la défenderesse détient bel et bien une politique de sanctions administratives résumée dans le cadre d’un programme destiné aux employés [25] . [ 46 ] Le fait de ne pas écailler sa place de travail ou encore le non-respect des plans et devis de supports de terrain sont ainsi répertoriés comme des manquements très graves à la santé et à la sécurité [26] .
À la lecture du document du PACT, une sanction de cinq jours sans solde est alors prévue pour ce type de manquements.
Il y a ensuite une analyse des facteurs aggravants et atténuants pour en arriver à une personnalisation de la sanction. [ 47 ] C’est ainsi que, à la suite de l’enquête sur les circonstances de l’accident du 5 décembre 2017, la défenderesse a infligé une sanction administrative de trois jours de suspension aux deux travailleurs fautifs. [ 48 ] Comment expliquer que le travailleur Allard, un employé permanent de la défenderesse depuis 2013, ayant suivi l’ensemble des nombreuses formations de son employeur, croyait s’exposer à un simple avertissement ? [ 49 ] Comment expliquer cette croyance autrement que par le fait que les travailleurs ignoraient qu’ils étaient susceptibles d’une telle sanction ?
D’ailleurs, le travailleur confirme cette hypothèse lors de son témoignage [27] :
Q - « O.K. Et est-ce que vous connaissiez les sanctions en cas de… de non-respect d’une procédure de soutènement de terrain précisément ? » R - « Bien, oui puis non, là. Oui. Oui. Oui. » Q - « Et pour vous, donc vous n’auriez eu qu’un… qu’un warning à ce moment-là ? » R - « Bien, moi, c’est ça que j’aurais pensé, là. La fois qu’on avait eu les meetings puis tout, c’est ça que j’avais pensé. À la limite, un… surtout pour une première offense, là.
Tu sais, tu as un warning verbal, après ça, tu as un warning écrit, après ça une (1) journée off, trois (3) jours off, cinq (5) jours, après ça, bien, là, tu as passé plusieurs étapes, là. Après ça, tu peux encourir une mise à pied. » [ 50 ] Même la politique des sanctions administratives la plus impartiale et étoffée ne remplit pas l’ensemble de son mandat si celle-ci est incomprise par les travailleurs à qui elle s’adresse. [ 51 ] Selon le Tribunal, cette ignorance expliquerait en
partie l’aveu du travailleur Allard lorsqu’il indique avoir « drillé off » à cinq occasions depuis 2013 [28] . Et si un superviseur l’avait alors pris en flagrant délit, le travailleur anticipait un simple avertissement de sa part, ayant un dossier sans tache. [ 52 ] La défenderesse doit faire en sorte que l’information émise dans ses politiques soit adaptée à la réalité du récepteur, à savoir l’employé.
La compréhension par le travailleur des sanctions auxquelles il s’expose pour des manquements de différentes catégories est un élément central que doit démontrer la défenderesse pour remplir conformément son devoir d’autorité. De l’avis du Tribunal, cette facette importante du devoir d’autorité n’a pas été démontrée dans le présent dossier. CONCLUSION [ 53 ] Considérant l’ensemble de la preuve et les circonstances particulières du présent dossier, le Tribunal est d’avis que la défenderesse a objectivement failli à ses devoirs de prévoyance et d’autorité.
La défenderesse n’a donc pas établi avoir agi avec diligence raisonnable comme employeur. [ 54 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la poursuivante a fait preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction, alors que la défenderesse a échoué dans la présentation de sa défense de diligence raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée. [ 56 ] CONVOQUE les parties pour l’audition des observations sur la peine le 25 novembre 2020 à 9 h 30 au palais de justice d’Amos. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. Me Maxime Gagné Paquet Tellier (CNESST) Procureur de la poursuivante Me Laurence Dery Iamgold Corporation Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 19 et 20 septembre 2019, 15 janvier 2020 et 17 juin 2020
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