2017 QCCA 1266, 2017 QCCA 1266
Opinion
Levers c. R. 2017 QCCA 1266 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005544-133 (500-01-038092-109) DATE : Le 24 août 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTOPHER LEVERS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict, prononcé le 1 er décembre 2013, par un jury de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, présidé par l’honorable Sophie Bourque, qui le reconnait coupable de meurtre au second degré. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Mainville et Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Marie-Hélène Giroux Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX LAMOUREUX AVOCATS Pour l'appelant Me Catherine Perreault PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 27 octobre 2016
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] Reconnu coupable de meurtre au second degré, Christopher Levers (ci-après « l’appelant ») se pourvoit contre ce verdict prononcé par un jury de la Cour supérieure au terme de son procès présidé par l’honorable Sophie Bourque (« la juge »). [ 5 ] Le jury a-t-il reçu des directives adéquates pour recourir à la « déduction conforme au bon sens » afin de décider si l’appelant a commis un meurtre lorsqu’il a poignardé la victime? La juge a-t-elle répondu adéquatement aux questions du jury?
L’appelant a-t-il été provoqué et cette défense devait-elle être laissée au jury afin de réduire sa responsabilité à une infraction d’homicide involontaire coupable? [ 6 ] Dans le cadre de cet appel, il prétend que la juge a erré à l’égard de ces trois questions. [ 7 ] À l’audience, la Cour a soulevé une question importante que n’abordaient pas les parties et qui survient en raison de l’évolution de la jurisprudence. Au procès, conformément à une orientation de la jurisprudence d’alors, les nouvelles dispositions concernant la légitime défense ont été expliquées au jury et la juge lui a demandé de les appliquer.
Or, depuis le verdict, plusieurs tribunaux d’appel, dont la Cour d’appel du Québec, ont statué que les nouvelles dispositions ne s’appliquaient que pour le futur : R. c. Ledoux , 2017 QCCA 1041 ; R. c. Green , 2015 QCCA 2109 , par. 49 ; R. c. Romain , 2017 QCCA 429 ; R. c. Chubbs , 2013 NLCA 60 ; R. c. Bengy , 2015 ONCA 397 ; R. c. Evans , 2015 BCCA 46 ; R. c. Cunha , 2016 ONCA 491 , par. 5 ; R. c. Grant, 2016 ONCA 639 , par. 55 ; R. c. Power , 2016 SKCA 29 . Par conséquent, l’erreur est évidente, mais a-t-elle eu un impact?
Les parties ont transmis à la Cour, quelques semaines plus tard, leur argumentaire complémentaire sur cette question. CONTEXTE [ 8 ] Les faits sont importants. Il n’est pas contesté que l’appelant et la victime, David Lockhart (ci-après « Lockhart »), sont impliqués dans une bagarre et que l’appelant a donné un coup de couteau à la victime qui en décède. Le conflit [ 9 ] C’est une petite transaction de cannabis qui est à l’origine du funeste événement.
L’appelant et son ami Kamar Dyett (ci-après « Dyett ») sont ensemble lorsque ce dernier appelle Jason Richmond (ci-après « Richmond »), qu’il connaît, pour lui acheter pour 20 $ de cannabis. Lorsqu’il reçoit l’appel, Richmond est à ce moment avec Lockhart et Timothy Branch (ci-après « Branch »). C’est ce dernier qui fournit le cannabis demandé. Tous les protagonistes se connaissent à divers degrés et aucun n’a d’antécédents judiciaires. [ 10 ] Dans les échanges, il semble que Richmond ait relayé à Branch qu’une quantité « pour dix dollars » était requise.
La livraison se fait sans problème, mais par la suite, Dyett fait un appel à Richmond pour se plaindre de la quantité reçue pour la somme remise. [ 11 ] Le lendemain, l’appelant rejoint son ami Dyett au volant d’un véhicule emprunté à une connaissance. Avant de quitter la résidence de sa grand-mère chez qui il habitait, l’appelant mange une mangue avec un couteau provenant de la résidence. Ce couteau a été décrit comme un gros couteau ou un couteau à pain. Il a également avec lui un essuie-tout et un sac qu’il utilise pour jeter les restes de la mangue dans une poubelle à son arrivée chez Dyett.
Quant au couteau, il le laisse dans le compartiment au bas de la portière du conducteur de la voiture. Il s’agit de l’arme du crime. Elle sera retrouvée dans l’essuie-tout non loin des lieux de la bagarre. [ 12 ] Dyett reprend ses appels et veut toujours se plaindre de la transaction de la veille. Éventuellement, alors qu’il est passager dans la voiture avec l’appelant, il fait un appel à Richmond qui, lui, se trouve avec Lockhart et Branch dans la voiture de ce dernier.
Malgré les témoignages, le sujet de la discussion et l’identité de ceux qui y prennent part ne sont pas clairs. [ 13 ] On comprend que la transaction de la veille fait l’objet d’échanges agressifs entre plusieurs personnes qui se mêlent à la conversation. Le ton monte. La conversation s’envenime en raison d’un manque de respect perçu lorsque Lockhart intervient. Dans son témoignage, Richmond dit reprendre l’appareil et il demande pourquoi l’appelant lui manque de respect.
Il revient sur le fait qu’aucun problème ne ternissait leur relation passée pour finalement proposer un rendez-vous pour discuter de la transaction de drogue plutôt que de discuter de cela au téléphone. Richmond explique donc qu’il discute avec l’appelant, c’est du moins ce qu’il croit. Branch témoigne essentiellement au même effet. [ 14 ] L’appelant explique de son côté que c’est Dyett qui est au téléphone, que la conversation n’est pas agréable. Dyett souhaite qu’il écoute et il lui met le téléphone à l’oreille.
Par contre, il ne se souvient pas de ce qu’il a pu dire à ce moment à l’interlocuteur ou aux interlocuteurs qui changeaient, mais il ne croit pas avoir beaucoup parlé ni avoir lui-même haussé le ton. [ 15 ] Cela étant, Dyett et l’appelant arrivent les premiers dans un stationnement, à proximité du point de rencontre convenu. Une fois sur les lieux, tout se déroule rapidement. L’appelant se tient à l’extérieur de son véhicule entre la portière du conducteur, entrouverte, et sa voiture. L’autre véhicule arrive avec les trois occupants à bord, Branch au volant.
Avant même que le véhicule s’immobilise complètement, Lockhart en sort et se dirige rapidement vers l’appelant. L’altercation [ 16 ] Les versions divergent sur ce qui se produit. Cinq personnes témoignent sur ce qu’ils ont vu ou perçu de la scène : deux passants, Anthony White et Yvon Piché, Richmond, Branch et l’appelant. [ 17 ] En deux mots, selon ce dernier, Lockhart est agressif, voire enragé, et il porte rapidement les premiers coups. En aucun temps, dit-il, il n’aurait lui-même frappé la victime, sauf lorsque, rué de coups, il croit voir la crosse d’une arme à feu dans la ceinture de Lockhart.
Craignant pour sa vie et en dernier recours, dit-il, il saisit le couteau qui se trouve dans la portière du véhicule et il le pointe devant lui. Lockhart reçoit la lame au cœur. Craignant ensuite que Richmond ou Branch saisissent l'arme à feu pour le tuer, l’appelant fuit immédiatement à bord de la voiture avec Dyett.
[ 18 ] Un témoin de la scène est Anthony White (ci-après « White »). Retraité, il revenait de l’hôpital en direction de chez lui. Il connaît Richmond et le salue, voulant même s’enquérir de nouvelles à propos de sa grand-mère et de son fils. Richmond est venu à sa rencontre avec un autre garçon plus petit et ils ont parlé. Il décrit la position des autres. Il voit l’appelant avec un pied à l’intérieur de la voiture et l’autre à l’extérieur, la portière du véhicule étant entrouverte. À distance, White lui fait face alors que Richmond et l’autre garçon font dos à la scène.
Tout cela lui paraît d’abord être une conversation normale. [ 19 ] À peine Richmond venu à lui, il note que le ton monte entre la victime et l’appelant; ils se disputent et semblent en colère. White peut observer le corps complet de l’accusé entre la voiture et la portière. Puis, sans avoir vu la bagarre éclater, il explique que les deux personnes se donnent des coups de part et d’autre. Le premier coup qu’il observe provenait de la victime. La bagarre se déplace rapidement vers l’arrière de la voiture, sans jamais revenir vers l’avant, l’appelant et la victime roulant par moment sur la voiture.
Chacun échange des coups, l’un et l’autre ayant alternativement le dessus. La bagarre a été de très courte durée, une vingtaine de secondes et, lorsqu’elle s’arrête, la victime tombe au sol sur son dos. Elle est alors vers l’arrière de la voiture et l’appelant est au-dessus d’elle. Le garçon plus petit, qui était jusqu’à ce moment près lui, se dirige vers la victime qui saigne au niveau du torse. Il remarque alors l’appelant qui enjambe la victime et circule autour d’elle en la traitant de « faible » (« called him "pussy" » ), puis il marche jusqu’à sa voiture pour y prendre place et quitte le stationnement.
Il a noté le numéro de la plaque de la voiture (pièce P-3). [ 20 ] Le jury a pu constater que le contre-interrogatoire a placé ce témoin en contradiction avec certains aspects de son témoignage livré à l’enquête préliminaire.
On a proposé au témoin qu’il aurait vu non pas quatre, mais cinq personnes, que c’est l’accusé qui a donné le premier coup, il aurait entendu « wuss » et non « pussy », il aurait vu la victime dominer l’appelant lors la bagarre avant de s’écrouler, il admet que l’appelant a plié les genoux à la suite d’un coup et qu’il était à ce moment à proximité de la portière de son véhicule ( falling in-between the door ). [ 21 ] L’autre passant, Yvon Piché (ci-après « Piché »), se trouve avec son frère au dépanneur et s’affaire dans son véhicule. Il peut voir l’appelant et la victime du torse à la tête.
À un moment de tension, la victime dit " Fuck man, it's not me ". Il ne voit aucun coup, puis la victime s’est affaissée au sol et l’appelant s’est mis à danser sa victoire. Il le voit faire un geste comme s’il poignarde la victime et ceci trois fois pendant la danse. Il ne se rappelle pas avoir vu que l’appelant tenait quelque chose dans sa main. Le témoin a des antécédents judiciaires et il est contre-interrogé de manière à faire ressortir plusieurs imprécisions. [ 22 ] Richmond témoigne également.
Dans son souvenir, la rencontre entre les parties était destinée à revoir la transaction, mais aussi à régler la question du manque de respect lors des appels téléphoniques. Il explique que le véhicule dans lequel il prenait place s’est immobilisé à proximité de l’appelant. Il confirme que Lockhart en sort rapidement. Il n’était pas enragé. La discussion visait la transaction de la veille. Richmond est à la gauche de la victime. Puis, il aperçoit l’homme, qui se prénomme Tony et qu’il connaît, passer sur la rue. Il s’agit de White. Richmond explique qu’il discute brièvement avec lui lorsque la bagarre éclate.
Il voit les deux belligérants s’échanger des coups. À un moment, alors que l’appelant et la victime se font face avec les poings dans les airs, la victime s’affaisse sur le dos. Selon Richmond, ils sont alors plus près de l’arrière de la voiture. [ 23 ] Il s’est précipité pour aider Lockhart. Il n’a pas vu d’arme. L’appelant a ensuite marché à sa voiture pour quitter les lieux. Il ne l’a pas vu danser. Cela dit, la crédibilité du témoin a été mise à rude épreuve par le contre-interrogatoire lorsqu’il est confronté à sa version édulcorée, c’est le moins que l’on puisse dire, donnée à la police.
En outre, le témoin explique pourquoi il a caché aux policiers les faits entourant la transaction de drogue. Les difficultés touchant sa crédibilité ne sont pas passées inaperçues pour le jury comme en témoigne sa question J-3, lorsqu’il demande la transcription de l’interrogatoire policier, capté sur vidéo et contemporain à l’événement. [ 24 ] Branch aussi témoigne. Il confirme que Lockhart est flamboyant, mais qu’il ne l’a pas vu enragé. Lorsqu’ils arrivent au stationnement, Lockhart sort dès que la voiture s’arrête, mais il ne court pas vers l’appelant.
Lui-même discute avec Dyett et s’assure que ce dernier ne se mêle pas de la conversation entre Lockhart et l’appelant. Il a entendu l’appelant et la victime discuter, puis le ton a monté, les deux criaient. Tout l’événement serait survenu à l’intérieur de trois à sept minutes. Il confirme que Richmond discute avec une personne sur le trottoir. À un moment, il aperçoit Lockhart tituber avant de tomber sur le dos. L’appelant et Dyett sont alors montés dans la voiture et ils sont partis.
Tout comme Richmond, il a également été contre-interrogé longuement sur sa version donnée aux policiers, ce qui a indéniablement suscité de sérieuses questions de crédibilité que le jury devait résoudre. [ 25 ] L’appelant s’est aussi expliqué. Il connaissait la victime, notamment pour avoir été son coéquipier à l’occasion d’une saison de football, il y a 10 ou 15 ans. Il connaît mieux Richmond, mais pas vraiment Branch qui est le cousin de Richmond. Quant à Dyett, il le fréquente parfois, c’est un ami. [ 26 ] L’appelant explique l’achat de drogue et l’appel, le lendemain, à Richmond.
Il est présent lors du coup de fil de Dyett, mais il ne se rappelle pas vraiment de la conversation. Dyett et lui ont convenu d’aller rencontrer les trois autres au magasin puis chemin faisant, ils ont croisé l’automobile de Branch qui semblait se diriger vers la résidence de Dyett. Cette dernière fait un virage en U pendant que l’appelant stationne sa voiture dans le stationnement où se produira la bagarre. [ 27 ] Dès que l’automobile approche, la victime Lockhart saute de la voiture et s’approche rapidement, enragé. Il le reconnaît immédiatement.
L’appelant dit que la victime lui parle nez à nez, lui disant « do you know who the fuck l am ». Lockhart ne l’a pas insulté comme tel. Il ne prend pas Lockhart au sérieux à ce moment, il est passif et ne se sent pas vraiment concerné par la situation. Ignorant Lockhart, l’appelant explique qu’il demande à Richmond, qui se trouve alors à sa gauche, sur un ton moqueur, pourquoi la victime lui parle de cette façon. C’est alors qu’il reçoit un coup à la tête de Lockhart. [ 28 ] Il est alors debout entre la portière et son véhicule. Il ignore la raison de l’attaque.
Les coups l’étourdissent et il tombe un peu entre la portière et l’automobile qui lui sert d’appui, il voit alors ce qu’il croit être la crosse noire et carrée d’une arme à la taille de Lockhart. Ce dernier est en quelque sorte par-dessus lui à ce moment. Lockhart tient la crosse avec sa main. Il a eu peur et il a pris le couteau laissé dans le bas de la portière. Il l’a pointé et il a peut-être fait un geste vers la victime, qui a reçu un coup et a plié les genoux. Il a fui, car il a eu peur que quelqu’un s’empare de l’arme pour l’utiliser contre lui.
En voiture, il dit à Dyett de lancer le couteau par la fenêtre, car il est en panique. Il nie avoir eu le couteau dans sa poche de manteau. Il n’a jamais répliqué, ni verbalement ni par des coups. Selon lui, il n’en a pas eu l’occasion. En contre-interrogatoire, nul doute que sa crédibilité et la vraisemblance de sa version sont sérieusement mises à l’épreuve, matière à réflexion pour le jury.
LES QUESTIONS EN APPEL ET ANALYSE La question de la déduction conforme au bon sens et l’intention [29] Le reproche fait à la juge est d’avoir, dans un premier temps, invité les jurés à utiliser leur bon sens dans l’évaluation de lapreuve et, dans un deuxième temps, à utiliser une déduction conforme au bon sens pour établir l’intention, tout en omettant de revoiravec eux les éléments de preuve qui, selon l’appelant, écartaient cette déduction conforme au bon sens.
Ceci aurait laissé le jury à lui-même et aurait créé un risque que ce dernier détermine l’intention du meurtre au second degré en fonction d’une norme objective.L’appelant prétend que cette déduction conforme au bon sens pouvait ici être court-circuitée, non pas par une intoxication, mais par unétat de panique qui aurait altéré son jugement et, partant, l’intention spécifique de tuer. [30] Personne ne conteste que la déduction conforme au bon sens conserve sa pertinence afin d’établir l’intention d’un accusé.
Ellereflète l’idée qu’une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ces actes afin d’entraîner cesconséquences, pour reprendre les mots du juge Modalver dans l’arrêt R. c.
Walle, 2012 CSC 41 , [2012] 2 R.C.S. 438, par. 64.Le jury doit cependant être informé que cela n’a rien d’une présomption, que la déduction est facultative, qu’il doit évaluer l’ensemble dela preuve et en « examiner soigneusement les éléments de preuve qui militent contre son application » et, dans ce contexte, elle offre« un repère à l’aune duquel [le jury peut] mesurer le concept passablement vague de l’intention » : R. c.
Walle, [2012] 2 R.C.S. 438, par.63. [31] L’appelant cite à l’appui de sa prétention une jurisprudence constante qui rappelle au juge l’importance de faire un lien entre ladéduction conforme au bon sens et les éléments de preuve qui militent à l’encontre de cette déduction, tel l’affaiblissement des capacitésintellectuelles causé notamment par l’intoxication : voir notamment R. c.
Robinson, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 683; R. c.Seymour, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 252. [32] Dans notre arrêt Joncas, la Cour reconnaît que « l’omission de faire un lien explicite entre l'exposé relatif à l'intoxication etcelui relatif à la déduction conforme au bon sens constitue une erreur de droit qui justifie l’intervention d’une cour d’appel » : R. c.Joncas, 2006 QCCA 416, par. 20. Il est possible, en effet, que le jury confonde alors la défense d’intoxication et la déduction qu’onl’invite à faire, l’amenant « à résoudre ce conflit en fonction de sa propre évaluation du bon sens » : R. c.
Robinson, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 683, par. 65. [33] En l’espèce, ce n’est pas l’intoxication qui est invoquée par l’appelant, mais son « état de panique avancé » qui, selon lui, ressortde la preuve circonstancielle. Cet état pouvait altérer son jugement et affecter son intention de commettre un meurtre. Selon l’appelant, lajuge devait rappeler au jury les éléments de preuve pertinents. Il les énumère au paragraphe 37 de son mémoire que je reprendstextuellement : ÉLÉMENTS DE PREUVE A CONSIDÉRER LORS DE LA COMMISSION DE L'ACTE ILLÉGAL : a.
L'appelant et la victime n'étaient que des connaissances et il n'y avait pas d'historique d'animosité entre ceux-ci préalablement àl'événement, tel qu'il en ressort de son témoignage ; b. Bien qu'étant celui qui a introduit Kamar Dyett à Jason Richmond, l'appelant n'a en aucun temps pris part à la transaction de drogueétant intervenue entre ces deux individus, tel qu'il l'indique dans son témoignage ; c.
L'appelant précise dans son témoignage que la présence du couteau dans la porte de sa voiture s'explique par le fait que, le matin del'événement, il a mangé une mangue dans sa voiture et a utilisé le couteau pour éplucher celle-ci. L'accusé mentionne que le mêmecouteau était emballé dans une serviette de table, laquelle a été retrouvée sur les lieux du crime ; d. L'appelant témoigne qu'il n'a pas pris part à la conversation téléphonique ayant eu lieu le lendemain de la transaction, mais a crucomprendre que l'interlocuteur de M.
Dyett était agressif et criait ; ÉLÉMENT DE PREUVE À CONSIDÉRER DURANT LA COMMISSION DE L'ACTE ILLÉGAL : a. L'appelant témoigne qu'en arrivant au point de rencontre convenu pour régler le problème ayant eu cours lors de la transaction entreDyett et Richmond, M. Lockhart s'est immédiatement dirigé vers lui d'un pas empressé : il était agressif et semblait enragé. M. JasonRichmond le confirme également, dans son témoignage rendu le 12 novembre 2013 ; b. L'appelant ajoute que, peu après, il s'est retourné vers Jason Richmond, qui était à proximité, et M.
Lockhart a alors commencé à lefrapper au visage, avec une intensité telle qu'il en a perdu ses sens. Il mentionne n'avoir en aucun temps frappé à son tour M. Lockhart.Anthony White, témoin de l'événement, témoigne pour sa part qu'il y aurait eu un échange de coups de poing entre l'accusé et la victime,cette dernière ayant frappé en premier. Jason Richmond témoigne également qu'il y aurait eu un échange de coups entre les deuxindividus. L'agente Sophie Couillard témoigne pour sa part que l'accusé lui aurait mentionné, après avoir été intercepté, avoir été frappé3 fois au visage par la victime ; c.
L'appelant témoigne qu'alors qu'il se faisait attaquer par la victime, il aurait aperçu la poignée d'une arme à feu à la taille de lavictime ; d. L'appelant témoigne qu'il a alors craint pour sa vie, qu'il a paniqué. Voulant se protéger, il a saisi le couteau qui se trouvait dans laportière de sa voiture, ce qui a mené aux blessures de la victime. L'appelant témoigne que l'entrée du couteau s'explique tant par sonmouvement vers l'avant désirant se protéger de la victime, que par le mouvement de celle-ci vers lui, qui revenait à la charge pourl'attaquer.
D'ailleurs, le rapport pathologique élaboré par le pathologiste judiciaire André Bourgault révèle que le couteau n'a pénétréqu'une fois près du cœur, mais que celui-ci a suivi deux trajectoires internes, soient une d'une profondeur de 4 centimètres et l'autre, de12.5 centimètres. Le Dr. Bourgault témoigne que la deuxième trajectoire pourrait s'expliquer par le fait de la victime aurait tenté deretirer la lame du couteau de son sternum.
ÉLÉMENTS DE PREUVE À CONSIDÉRER SUITE À LA COMMISSION DE L'ACTE ILLÉGAL : a. Après avoir poignardé la victime, l'appelant témoigne à maintes reprises qu'il était paniqué, dans un état de choc, qu'il craignaitqu'il puisse se faire tirer dessus s'il ne quittait pas les lieux immédiatement ; b. Le témoignage de l'appelant est sans équivoque, il répond, à la question de Me Perreault : «Q- But, what was your intention at the time? Was if to protect yourself? To scare him off? Was if to kill him? What was your intention?
R- It was obviously to protect myself after being attacked and seeing the handle of a gun after I'm savagely attacked. » (Références omises.Transcrit tel quel.) [34] Ce moyen doit échouer. [35] L’appelant ne s’en prend pas au contenu général des directives.
Il prétend qu’il devait avoir répétition de certains faits,notamment sur l’état de panique de l’appelant, lors des explications sur la déduction conforme au bon sens. [36] À mon avis, l’argument de l’appelant touche la qualité des directives qui, faut-il le rappeler, n’ont pas à être parfaites et, deplus, l’avocat d’expérience de l’appelant au procès n’a demandé aucune correction : R. c. Daley, 2007 CSC 53, par. 58; R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 38; R. c. Benaich 2010 QCCA 1020, par. 19, 22.
Dans le contexte, cela suffirait pourrejeter ce moyen, mais il y a plus. [37] À mon avis, l’appelant ne démontre aucune erreur dans les directives sur la question de la déduction conforme au bon sens, desorte qu’il ne me convainc pas que le jury risquait d’être confondu. Point important, je rappelle que les plaidoiries se sont déroulées surune seule journée le vendredi et la juge a donné ses directives en trois heures approximativement après la pause du week-end.
Il y avaitcertainement des questions de crédibilité à trancher, mais les faits étaient simples. [38] Cela dit, dans ses directives, la juge rappelle au jury que l’évaluation de la crédibilité des témoins se fait toujours en fonction dubon sens (« common sense »). Il n’y a aucune erreur, d’autant plus qu’elle souligne que le doute raisonnable joue toujours en faveur del’appelant. Elle dit : You should apply your common sense and decide what evidence you accept, and how much weight or importance you wish to give to it.
If you're unable to decide on the issue of credibility of a witness, and I repeat, you should give the benefit of the doubt to Mr. Levers onthat issue. It means that you cannot use incriminating evidence against him if you cannot decide if the witness is telling the truth or not. (M.A. 5698; Citation conforme à la transcription officielle.) [39] Sous ce rapport, elle ne manque pas d’expliquer au jury que l’appelant a droit à l’erreur de fait, notamment quant à la possessiond’une arme à feu par la victime. La juge insiste encore sur l’importance du doute raisonnable qui bénéficie toujours à l’accusé.
En outre,elle précise que la force probante de la preuve ne dépend pas du nombre de témoins, mais bien d’un examen des témoignages avecl’ensemble de la preuve. [40] Aux fins d’assister le jury, la juge revoit avec précision l’ensemble des faits importants lorsqu’elle demande au jury d’examinerla légitime défense. Tous les éléments mentionnés par l’appelant et repris plus haut ont été portés à l’attention du jury avec clarté.
Plusparticulièrement sur la question de la panique de l’appelant et son état d’esprit, la juge reprend les faits révélés par la preuve : Now, that was for you, that was kind of different elements for you to decide on this issue, the mistaken belief or the belief of Mr. Levers,that Mr. Lockhart was carrying a gun.
Now, on this issue that he was... this condition that he was defending himself, you can also look at Christopher Levers' testimony that hepanicked when he saw the gun, and that it made him reach for the knife; that he lost his senses after the blows and he recovered then tosee the handle of the gun, and to reach for the knife in the panel of the driver door. (…) That he thought he did not want to die. He testified that his intention was obviously to protect himself after he saw the handle of a gunand was savagely attacked.
He said that he was scared for his life. (…) Christopher Levers' testimony that he was in a state of panic, that he have seen stars when he received the blow but recovers after whenhe saw the gun. (Je souligne. M.A. 5760, 5761 et 5763; Citation conforme à la transcription officielle.) [41] Cette description est conforme à la preuve. [42] Puis elle reprend la thèse de la défense : If you don't agree that he was acting in self-defence, the defence argued then that he should be found guilty of manslaughter.
Among thecircumstances, defence argued that he was attacked, he saw stars, he saw the handle of a gun, he panicked, he took the knife he used inthe morning to eat a mango, that he placed the knife in front of him, and that it was the combination of the movement of the two personsthat caused Mr. Lockhart to be stabbed, and the fact that the knife penetrated the heart.
He said that he never had the intention to kill Mr. Lockhart or to cause him bodily harm, that he knew the nature to kill him, and that itwas reckless whether that ensued or not. (Je souligne.
M.A. 5774; Citation conforme à la transcription officielle.) [43] L’appelant ne soulève aucune difficulté avec ces directives, sauf qu’il reproche à la juge de ne pas avoir de nouveau repris tousles éléments de preuve lorsqu’elle a invité le jury à réfléchir sur la déduction conforme au bon sens. [44] Voici comment la juge explique la déduction conforme au bon sens, en rappelant toujours au jury qu’il doit tenir compte del’ensemble de la preuve : So, to determine the intention, you have to look at what Mr. Levers did or did not do, how he did it or did not do it, and what he said ordid not say.
You should look at Mr. Levers' words and conduct before, at the time, and after the unlawful act that caused DaveLockhart's death. All these things and the circumstances in which they happen may shed light on Christopher Levers' state of mind at the time. They mayhelp you decide that he meant or didn't meant to do. In considering the all the evidence, use your common sense. There is what we call in law the inference that a sane and sober person intend the consequences of her actions.
For this element, theintention, you are required to decide what was going on in the head of Christopher Levers at the time of the event. That is not an easytask. We have no direct evidence, other than his testimony, to make such a decision. But there is what the law calls the inference that asane and sober person intends the consequences of her acts. You may conclude as a matter of common sense that if a sane and sober person does something that has predictable consequences, thatperson usually intends or means to cause those consequences.
But that is simply one way for you to determine a person's actual state ofmind, what he actually meant to do. It is a conclusion that you may only reach however after considering all the evidence. It is not aconclusion that you must reach. It's for you to say whether you will reach that conclusion in this case. In determining whether in all the circumstances it's appropriate to draw the permissible inference that Mr. Levers intended that naturalconsequences of his action, you must take into account all of the evidence.
If after considering all the evidence you are left with areasonable doubt as to whether or not it is appropriate to draw an inference that Mr. Levers intended the natural consequences of hisaction, then you must not draw that inference. (Je souligne. M.A. 5769-5770; Citation conforme à la transcription officielle.) [45] Le jury a donc compris que l’intention est celle de l’appelant au moment du crime et, pour l’établir en l’absence de preuvedirecte, le jury peut utiliser la déduction conforme au bon sens en examinant toute la preuve.
La juge explique que ce n’est pas unedéduction obligatoire. [46] Sur l’intention, la juge rappelle au jury les circonstances : So, on the issue of intention, and it's for either of the two ways to prove the intention, you have... you can consider the circumstancesthat... how you explained that the knife was in his possession at the scene of the event, the fact that he used a knife, the pathology report,Again, one entry wound, two trajectories. Knife retrieved, but for no more than four centimetres. How this could have been caused. Youhave of course the testimony of Mr. Levers, that he had no intention to kill.
You have the fact that it happened during an altercation. Andyou consider, again, the totality of the evidence. (M.A. 5772; Citation conforme à la transcription officielle.) [47] Si le passage semble revenir rapidement sur les faits, il faut examiner les directives dans leur entièreté : notamment R. c. Jaw,2009 CSC 42 , [2009] 3 R.C.S. 26, par. 32. Je le rappelle, elles sont brèves et vont directement au point.
Encore une fois, la jugea fait une revue des éléments de preuve précis dont il est fait allusion dans ce court passage et plus. [48] Il faut par ailleurs nuancer les propos de l’appelant quant à l’état de panique allégué. En bref, si l’appelant a exprimé qu’il avécu un moment de panique, la preuve ne démontre pas l’impact concret de cet état. Je ne parle ici que de la panique entourantl’altercation, et non de la panique de l’appelant après le coup de couteau.
Dans cette dernière séquence, l’appelant décrit avec plus dedétails l’effet des événements et de la panique sur sa capacité de réfléchir à ce qui se passait autour de lui. [49] Avant l’agression, bien que surpris par l’attitude de la victime, l’appelant s’est décrit calme et passif. Il l’était avant d’arriversur les lieux et lorsque la victime lui crie au visage, il trouve même la constance de lui répondre d’un ton moqueur : Q. He was talking to your face? A. In my face, yes. Q. Okay. And you said he was talking shit to you, is that correct? R. Yes Q. Okay.
And you said that you answered that by talking directly to Jason in a mocking tone, is that correct? A. Yes Q. And how do you reconcile that with the fact that you said that you're a passive person?
R. Well, l didn't really pay him much mind. That's why l had looked at Jason to say that. Q. In a mocking tone? A. Well, yes, l guess. (M.A. 5369-5370; Citation conforme à la transcription officielle.) [50] Pendant l’altercation, l’appelant mentionne effectivement un moment de panique : Q. And what happened while he was attacking you? A. Well, while he was attacking me, l'd seen the handle of a gun in his waist and that's when l panicked and l reached in the panel ofthe door and l grabbed a knife. (M.A. 5182; Citation conforme à la transcription officielle.) [51] Plus loin, l’appelant précise : A.
I just know what a gun looks like. Q. So what does this handle look like? A. Well, like l said, it was very fast. I seen a glimpse of the handle and that's what made me react. I panicked and l reacted. (M.A. 5382; Citation conforme à la transcription officielle.) [52] Puis, en contre-interrogatoire : Q. ... he was pummelling you, he was throwing fists at you, you were seeing stars, you were disoriented… A. Exactly. Q. ... you were panicked at the time... A. l panicked, yes. … Q. And you came to your senses just in time for you to remember that the knife was there and for you to be able to grab it? A.
Yes. (M.A. 5402 et 5403-5404; Citation conforme à la transcription officielle.) [53] Véritable état de panique, c’est-à-dire un état de terreur soudaine, violente et incontrôlable ou façon de décrire un moment depeur, de crainte à l’égard de sa sécurité? Son avocat n’exploite pas cet aspect et, au-delà du mot prononcé, on n’en sait pas plus sur laportée de la panique vécue par l’appelant. [54] S’il est certainement possible d’inférer l’état d’esprit d’une personne dans une situation donnée à partir d’une simple descriptionfactuelle, ce n’est pas le cas ici.
L’état de panique dont il est question n’a pas été décrit de manière à comprendre si, et à quel degré, il abrouillé l’intention de l’appelant. Manifestement, les réactions aux situations stressantes varient d’un individu à l’autre. La panique vécueest momentanée et l’appelant recouvre ses sens afin de récupérer le couteau.
À cet égard, je suis d’avis que la juge a donné uneimportance adéquate à l’état de panique invoqué et, eu égard à la preuve, elle ne pouvait pas en dire plus. [55] En somme, je suis d’accord avec l’intimée que rien ne laisse penser que les jurés ont été confondus par l’invitation d’utiliserleur bon sens pour évaluer la preuve et que les directives sur la déduction conforme au bon sens étaient correctes.
Contrairement à ce queplaide l’appelant, l’état de panique abordé par la juge dans le cadre de la légitime défense, compte tenu de la courte durée des directiveset de la nature de cette preuve, n’avait pas à être repris au moment où elle discute de la déduction conforme au bon sens. [56] Je propose donc de rejeter ce moyen.
Les questions du jury [57] L’appelant prétend que la juge n’a pas répondu de façon satisfaisante à deux questions du jury qui a demandé, à deux momentsdifférents, 1) qu’on lui explique la distinction entre l’homicide involontaire coupable et le meurtre, de même que la façon de déterminerl’intention, puis 2) qu’on lui explique si l’intention 229a)ii) C.cr. doit s’évaluer selon ce que l’appelant croit ou selon la norme d’unepersonne saine et sobre.
Le verdict a été rendu une heure après cette dernière question. [58] Les questions et les réponses données au jury occupent une place importante dans les délibérations : R. c. Naglik, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 122, p. 139 ; R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42, par. 45. Le juge doit apporter une aidevéritable et clarifier ce qui est réellement problématique pour le jury : R. c. Layton, 2009 CSC 36 , [2009] 2 R.C.S. 540, par. 32-33. [59] La première question en cause, J-9, est posée le 26 novembre, un jour après les directives. Cette question était rédigée comme
suit : Can you please clarify the difference between manslaughter and murder? As well as can you clarify how to determine intent? [ 60 ] La seconde question, J-13 survient le 1 er décembre, et s’énonçait comme suit : Regarding part (a) (ii) of the definition of murder, can you please explain again what it means. [sic] Do we need to ascertain what the accused believed or what a sane and sober person will conclude in the same circumstances. [sic] [ 61 ] L’appelant les traite ensemble dans son moyen d’appel.
Selon lui, la juge n’aurait fait que réitérer tous les éléments de preuve à considérer tout en faisant appel au bon sens du jury, l’invitant ainsi à appliquer une norme objective et sans jamais mentionner l’état de panique qui affligeait l’appelant. À la seconde, elle se serait contentée de répéter ses explications précédentes en les appuyant sur un exemple fictif. [ 62 ] Il faut rappeler que, chaque fois, la juge consulte les parties, des avocats d’expérience, avant de s’adresser au jury. Dans ses réponses, elle donne au jury des explications sur le droit applicable.
Chaque fois, elle invite le jury à tenir compte de l’ensemble de la preuve. Ces aspects ne font pas
partie des reproches de l’appelant qui insiste davantage sur la confusion créée quant à la norme pour déterminer l’intention. [ 63 ] Lors de la première question, rapidement après le début des explications alors que la juge débute ses explications et rappelle l’importance d’évaluer l’ensemble de la preuve pour déterminer l’intention, un membre du jury demande de vive voix : Is this based on his testimony or on common sense, based on the fact of the case? (M.A. 5804; Citation conforme à la transcription officielle.) [ 64 ] La juge enchaîne : It's based on everything and I'm going to come to this.
Use your common sense to analyze the evidence. In this case the accused testified and l explained to you the rule that you have to apply when you decide — once you decide on the credibility on what to do with that testimony. (M.A. 5804 ; Citation conforme à la transcription officielle.) [ 65 ] Elle complète ses explications en droit, notamment sur le lien entre l’intention et l’acte illégal sous-jacent et le doute raisonnable.
Puis, à plusieurs reprises, elle mentionne que l’intention en cause est celle de l’appelant : For an unlawful killing to be murder Crown counsel must prove that Christopher Levers meant either to kill Dave Lockhart or meant to cause Dave Lockhart bodily harm that Christopher Levers knew was likely to kill Dave Lockhart and was reckless whether Dave Lockhart died or not. The Crown does not have to prove both. One is enough. All of you do not have to agree on the same state of mind as long as everyone is sure that while the required state of mind has been proven beyond a reasonable doubt.
If Christopher Levers did not mean to do either, Christopher Levers committed manslaughter because manslaughter is when someone caused the death by an unlawful act without the intention either to kill or to cause bodily harm that he knew was likely to kill and was reckless whether the victim died or not. (Je souligne.
M.A. 5806; Citation conforme à la transcription officielle.) [ 66 ] Toujours en invitant le jury à évaluer l’ensemble de la preuve en utilisant leur bon sens, la juge explique alors la déduction conforme au bon sens, concept au cœur de la préoccupation du jury : (…) So l also talked to you yesterday about the inference that a sane and sober person intends the consequences of her actions . That's another principle of law that l talked to you about, that is relevant on the issue of intent. So l will repeat to you what l told you about that.
For this element, intention, you are required to decide what was going in the head of Christopher Levers at the time of the event . That is not an easy task. We have no direct evidence other than his testimony to make such a decision . But there is what the law calls the inference that a sane and sober person intends the consequences of her actions. You may conclude as a matter of common sense that if a sane and sober person does something that has predictable consequences, that person usually intends or means to cause those consequences.
But that is simply one way for you to determine a person's actual state of mind, what he actually meant to do. It is a conclusion that you may only reach, however, after considering all the evidence. It is not a conclusion that you must reach . It's for you to say whether you will reach that conclusion in this case. In determining whether in all the circumstances it is appropriate to draw this permissible inference that Christopher Levers intended that natural consequence of his action, you must take into account all of the evidence. (Je souligne.
M.A. 5808-5809; Citation conforme à la transcription officielle.) [ 67 ] Lors de la réponse à la seconde question, la juge reprend de nouveau ses explications sur la déduction conforme au bon sens : Now, to decide that you have — well, you can rely on the inference of what a sane and sober person — a sane and sober person intends the consequence of its actions. First the answer to your question is that what you have to decide is not what a sane and sober person will think. You have to decide what was going on in Mr. Levers' head .
An inference is just there to help you. It's just an inference that you can draw but you have to put that sane and sober person in the samecircumstances in which Mr. Levers found himself. (…) In your case you have to put a sane and sober person in the same situation because an inference is rooted in the fact because you'relooking at what's going on in Mr. Levers' head. Don't forget that you have his testimony. He testified, and don't forget the rule of W.D.because when Mr. Levers testified he said: I didn't intend to kill him. (Je souligne.
M.A. 5881; Citation conforme à la transcription officielle.) [68] À mon avis, ces directives sont correctes et répondent adéquatement aux interrogations du jury. [69] Je propose de rejeter ce moyen d’appel. La provocation [70] Essentiellement, l’appelant prétend que la surprise de l’attaque de la part de la victime, évoquée plus haut, constitue uneprovocation au sens de l’article 232 C.cr. Cette défense n’a pas été discutée en première instance et elle est donc soulevée pour lapremière fois en appel.
La juge aurait erré en ne la soumettant pas au jury, ce qu’elle devait faire malgré cela : voir notamment R. c.Buzizi, 2013 CSC 27 , [2013] 2 R.C.S. 248, par. 8; R. c. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2 R.C.S. 3, par. 51-54; R. c.Esau, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 777, par. 26-28. [71] À mon avis, l’appelant fait fausse route. Tant les parties au procès que la juge avaient raison de ne pas mettre la provocationdans l’équation, cette défense étant dépourvue de vraisemblance. [72] Comme l’intimée, je constate que l’appelant escamote une
partie importante de l’analyse de la défense de provocation qui, pour« réduire à un homicide involontaire coupable ce qui serait sans cela un meurtre, elle doit comporter deux éléments-clés. La personne quicause la mort doit l’avoir fait (
i) dans un "accès de colère" causé par (ii) "une provocation soudaine" » et que « la question de droitpréliminaire à trancher par le juge, savoir si on a produit des éléments de preuve sur lesquels un jury pourrait se fonder pour conclure quel’accusé a agi dans un accès de colère. » : R. c. Faid, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 265, p. 276. [73] Or, et pour reprendre les propos du juge Dickson, aux pages 278 et 279 dans R. c.
Faid : Il ne fait pas de doute qu’un jury raisonnable agissant judiciairement pouvait conclure qu’un coup à la tête ou une attaque au couteauconstitue une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère énoncés au par. 215(3) [aujourd’hui 232(3)]. Il y a sans doute euprovocation en l’espèce, mais la réflexion ne s’arrête pas là. La question vitale à trancher ici est de savoir s’il existait une preuveindiquant que Faid a été provoqué. Existait-il des preuves d’un accès de colère ou de ce que Faid «a agi» sous l’impulsion du moment etavant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid?
Sur ce point nous n’avons que son témoignage et rien dans ce témoignagen’indique que les coups ou toute autre conduite de Wilson l’ont mis en rage ou l’ont rendu furieux ni qu’il a tué dans un accès de colère.Rien n’indique qu’il y a eu [TRADUCTION] «une perte temporaire et soudaine de sang-froid de sorte que l’accusé est à ce point dominépar sa colère qu’il n’est pour le moment plus maître de son esprit», ce qui constitue, comme l’a dit le juge Devlin dans l’arrêt R. v. Duffy,[1949] 1 All E.R. 932, l’essence de la provocation.
On n’a invoqué dans toutes les cours qu’un seul moyen de défense, savoir la légitimedéfense. D’après la version de Faid, il a usé d’une force limitée pour résister à celle exercée contre lui. [74] Rien dans la preuve ne permet d’avancer que l’appelant a agi sous le coup de la colère au sens de l’article 232 C.cr. : R. c.Parent, 2001 CSC 30 , [2001] 1 R.C.S. 761, par. 10; R. c. Gill, 2009 ONCA 124. Ici, tant le volet objectif que le volet subjectifde la défense ne sont manifestement pas satisfaits : R. c. Buzizi, 2013 CSC 27 , [2013] 2 R.C.S. 248, par. 7.
Ce moyen dedéfense n’avait, en l’espèce, aucune vraisemblance. [75] Je propose de rejeter ce moyen d’appel. La légitime défense [76] Cette question a été soulevée par la Cour. Comme on le sait, la juge était d’avis, lors du procès, que les nouvelles dispositionsen matière de légitime défense étaient d’application immédiate. On sait également que, plus tard, les cours d’appel en ont décidéautrement. Ainsi, la question est de savoir si l’erreur doit ici entraîner un nouveau procès. [77] L’appelant cite l’arrêt R. c.
Bengy, 2015 ONCA 397 pour appuyer l’idée que, selon les circonstances, les anciennes dispositionspeuvent être plus avantageuses. Je crois que l’affirmation de l’appelant est juste. [78] J’accepte l’analyse de la Cour d’appel de l’Ontario dans cet arrêt lorsque, au par. 47 et 48, le juge Hourigan écrit : [47] In some cases, the new self-defence provisions are more generous and in other cases they are more restrictive.
The moregenerous elements of the new provisions include: • The conversion of mandatory prerequisites into discretionary considerations, which means more claims will be put before juries; • The allowance of defence of other persons not necessarily “under [the accused’s] protection”, as required under the former s. 37; • The elimination of a strict limitation on when fatal defensive force can be used, which previously required an apprehension of deathor grievous bodily harm; and • The expansion of acts of self-defence from “use of force” to any “act” (e.g. stealing a car or breaking into a house). [48] There are also less generous elements of the new provisions.
Most significantly, they require that certain “pro-conviction”factors be considered in every claim of self-defence, such as whether other means of response were available to the accused, the nature
and proportionality of the accused’s response, and the accused’s role in the incident (i.e. provocation). Such considerations were notalways relevant under the old regime. For instance, the former s. 34(2) had no proportionality requirement and arguably justifiedexcessive force if the accused was under a reasonable apprehension of death.
The former provisions also did not require consideration ofalternative means of response, which made it possible for self-defence to be based on “stand your ground” righteousness. (Je souligne.) [79] Toutefois, tout bien considéré, je conclus que l’erreur de la juge n’a rien changé au résultat dans les circonstances. [80] Dans un premier temps, il faut comprendre que le verdict de meurtre au second degré repousse manifestement la légitimedéfense prévue à l’ancien paragraphe 34(1) C.cr. En effet, ce paragraphe s’applique uniquement si l’accusé n’a pas l’intention de causerla mort ou des lésions corporelles : R. c.
Bayard , par. 54 (C.A.C-B.), dissidence confirmée
sommairement à (CSC), [1989] 1 R.C.S. 425; R. c. Ménard, 2009 QCCA 1562, par. 24. [81] L’ancien paragraphe 34(2) C.cr. trouvait application. Pour réussir, trois conditions devaient être réunies : « (1) l’existence d’uneattaque illégale; (2) l’appréhension raisonnable d’un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnablequ’on ne peut s’en sortir autrement qu’en tuant l’adversaire » : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2 R.C.S. 3, par. 93.
Leministère public devait prouver hors de tout doute raisonnable que l’une ou l’autre était absente. [82] Le jury, lui, devait bien sûr être instruit sur les éléments constitutifs de la défense de manière à évaluer la preuve correctement.Or, en limitant l’analyse à la version la plus favorable à l’appelant, la défense réussissait ou échouait sur un élément essentiel, soit le faitque la victime était armée. [83] Deux éléments des nouvelles dispositions sont en cause. L’actuel
article 34 C.cr. prévoit que l’appelant doit avoir agiraisonnablement et, pour l’évaluer, le juge des faits doit notamment tenir compte de : 1) la proportionnalité de la réaction et 2)l’existence d’autres moyens pour parer l’attaque. [84] L’existence d’autres moyens pour parer l’attaque, dans les circonstances, n’a pas eu d’impact. Personne n’a prétendu que cesmoyens pour parer l’attaque existaient. Si l’intimée a suggéré au jury que l’appelant aurait pu se retirer en fuyant les lieux avec savoiture, c’était une fois engagé dans la bagarre.
La directive de la juge place cette variable dans son bon contexte, à savoir que lapossibilité de retrait est simplement une composante de la réaction raisonnable et qu’elle doit s’évaluer en fonction de l’ensemble de lapreuve. Cela rejoint l’ancienne règle lorsque la possibilité de se retirer de l’attaque était prise en compte dans l’évaluation del’appréhension raisonnable d’un danger de mort ou de lésions corporelles graves et de la croyance raisonnable qu’on ne peut s’en sortirautrement qu’en tuant l’adversaire : R. c.
Cain, 2011 ONCA 298. [85] Sur la question de la proportionnalité, les nouvelles dispositions exigent en effet que la réponse soit proportionnelle, un élémentabsent dans l’application de l’ancien paragraphe 34(2) C.cr. [86] Or, la preuve de la possession d’une arme par la victime est l’élément qui satisfait à la fois la proportionnalité exigée par lesnouvelles dispositions et l’appréhension raisonnable d’un danger de mort selon l’ancien paragraphe 34(2) C.cr.
Si le jury avait entretenuun doute raisonnable sur la possession d’une arme à feu par la victime dans les circonstances décrites, il aurait acquitté l’appelant. Cetélément était central et l’élément opérant tant pour les anciennes que pour les nouvelles dispositions. [87] En conclusion, malgré l’erreur de droit d’avoir instruit le jury en fonction des nouvelles dispositions sur la légitime défense,l’intimée me convainc que le jury a néanmoins examiné les différentes composantes de la défense et que, dans les circonstances, lerésultat n’aurait pas été différend.
Il y a lieu de donner effet à l’alinéa 686(1)b)iii) C.cr. et de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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