2013 QCCQ 7396, 2013 QCCQ 7396
Opinion
Protection de la jeunesse — 132914 2013 QCCQ 7396 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-001269-131 Ville A, le 17 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux d'abus physiques et de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 3 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande notamment d'assurer un suivi social d'une durée d'un an, tout en maintenant l'enfant dans son milieu familial. [ 3 ] La mère assiste à l'audience. Elle ne s'oppose pas à la requête et consent aux recommandations. [ 4 ] Le père est absent, et cela même si la requête lui a été signifiée.
Selon l'intervenante sociale qui a communiqué avec lui, il consent aux recommandations. [ 5 ] Les parents, qui n'ont pas su mettre leur fille à l'abri de leurs conflits conjugaux, se sentent responsables de la situation et sont prêts à prendre les moyens pour y mettre fin. [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante pour compléter le témoignage de cette dernière. [ 7 ] Il ressort de la preuve que la séparation des parents, à la fin de l'été 2012, a été particulièrement conflictuelle.
L'enfant a été témoin des disputes opposants ses parents et elle assiste aussi aux crises de violence de sa sœur. [ 8 ] Cette dernière est en effet continuellement en dispute avec sa mère, qui est dépassée par les événements. Une altercation physique entre la fille et la mère aurait d'ailleurs pu blesser X.
L'enfant réagit aux comportements de sa sœur et ses parents ont de la difficulté à la sécuriser et à la protéger. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Maintient l'enfant dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une durée d'un an;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures en collaborant au suivi social; [ 15 ] RECOMMANDE : 1. Que les parents s'engagent à participer à un suivi visant l'amélioration de leurs habiletés parentales; 2. Que les parents collaborent avec les services répondant aux besoins de X et suivent les recommandations; 3. Que la mère reçoive les services requis par son état psychologique; 4.
Que le père reçoive les services requis par son état psychologique ainsi que des services destinés à la gestion de ses émotions; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ marie pratte , J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Madame A Mère – personnellement Date d’audience : 17 juin 2013
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