2019 QCCQ 9725, 2019 QCCQ 9725
Opinion
Protection de la jeunesse — 19426 2019 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003023-185 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 1 er août 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonne des mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescente à son père et d’ordonner que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période de six mois. [ 4 ] Le père ainsi que l’adolescente consentent aux mesures proposées. [ 5 ] La mère aurait aimé que sa fille lui soit confiée, mais respecte son choix.
LE CONTEXTE [ 6 ] Avant son intégration en centre de réadaptation, l’adolescente présente chez sa mère des comportements à caractère sexuel (transmission de vidéos et de photos d’elle-même, faveurs sexuelles en échange de cigarette, visionnement de films pornographiques). D’autres comportements sont également observés : vol, fugue, irrespect, langage vulgaire. [ 7 ] Rappelons qu’au printemps 2018, l’adolescente est abusée sexuellement à trois reprises par un homme que côtoyait la mère. Le processus criminel suit actuellement son cours. Éventuellement, l’adolescente sera appelée à témoigner.
Le premier geste d’abus se serait produit au domicile de la mère. [ 8 ] Le 21 juin, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation, à l’unité A. [ 9 ] Le 5 septembre, l’adolescente est transférée à l’unité B. Dans ce milieu, elle respecte rapidement la programmation et accepte
l’aide offerte. Elle tisse aussi un lien de confiance avec son éducatrice d’accompagnement. Sur le plan scolaire, aucune difficulté n’est rapportée. [ 10 ] À l’automne, l’adolescente fait l’objet d’une évaluation en Santé mentale jeunesse. [ 11 ] Un peu avant la période des Fêtes, l’éducatrice d’accompagnement arrive à la conclusion que l’adolescente est prête à retourner vivre auprès de sa famille.
Toutefois, elle recommande qu’un encadrement soit mis en place afin qu’elle soit sécurisée dans son quotidien. [ 12 ] Le 3 janvier, l’adolescente est confiée provisoirement à son père. [ 13 ] Après avoir connu une période plus difficile, la situation de la mère s’améliore. Elle est médicamentée relativement à une dépression, travaille et réside avec son nouveau conjoint depuis l’automne.
La mère fait actuellement des démarches afin d’accéder à un logement à prix modique. [ 14 ] Les parents ainsi que l’adolescente travaillent au même restaurant. [ 15 ] La mère entretient toujours des doutes quant à la capacité du père à s’occuper à temps plein de sa fille.
Malgré tout, la relation entre les parents est cordiale. [ 16 ] Le père collabore à l’intervention de la Directrice. Il apporte une bonne surveillance à sa fille exigeant entre autres qu’elle vienne le rejoindre au restaurant afin d’éviter qu’elle demeure seule à la maison. Le père s’assure également du contenu des messages électroniques qui sont transmis à sa fille en les recevant de façon simultanée sur son téléphone.
ANALYSE [ 17 ] L’adolescente démontre une volonté à travailler ses difficultés dont apprendre à faire preuve d’un meilleur jugement critique dans les situations qui pourraient compromettre sa sécurité ainsi que de respecter son intégrité physique. [ 18 ] Elle ne présente plus de besoin de réadaptation à l’interne. [ 19 ] La Directrice a ciblé le milieu du père pour la réintégration familiale. Depuis le début du mois de janvier 2019, le père assure un encadrement et une surveillance à l’égard de sa fille.
Il lui offre également la stabilité dont elle a besoin. [ 20 ] Les changements opérés par l’adolescente en centre de réadaptation s’observent maintenant dans son milieu familial. [ 21 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er août 2018; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement au plan d’intervention; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant
Date d’audience : Jugement signé : 11 février 2019 19 février 2019
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