2022 QCCQ 8171, 2022 QCCQ 8171
Opinion
Protection de la jeunesse — 225013 2022 QCCQ 8171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003406-227 150-41-003407-225 DATE : 29 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X , née le [...] 2019 , Y , née le [...] 2020; enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 11 avril 2022 par laquelle ces enfants âgées d’un et deux ans sont confiées à leur père jusqu’au 15 décembre 2022 en raison des abus physiques de la mère, de la négligence sur le plan éducatif et du risque sérieux de négligence dans le milieu familial. [ 2 ] Alléguant que le père ne respecte pas l’ordonnance, notamment en mettant en contact les enfants avec leur mère sans autorisation, elle demande que les enfants soient hébergées en famille d’accueil pour une période de huit mois.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le Tribunal déclare la situation des enfants compromis le 11 avril 2022. La mère frappe les enfants, néglige leur surveillance et leur besoin de stimulation éducative.
Selon la preuve produite, elle souffre d’une déficience intellectuelle qui entrave ses capacités à répondre adéquatement aux besoins des enfants. [ 4 ] L’aînée en est particulièrement affectée puisqu’elle présente d’importants retards de motricité, de langage, cognitifs et adopte des comportements violents. [ 5 ] Le père se dit alors conscient des limites de la mère, participe au suivi éducatif, mais peine à conserver la salubrité de son
logement. [ 6 ] Les faits allégués à la présente demande résument bien les faits mis en preuve : 3.1 Les enfants sont confiés à leur père en vertu de l’ordonnance précitée; 3.2 L’ordonnance interdit également au père de mettre les enfants en contact avec leur mère sans autorisation de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, en raison notamment des abus physiques qu’elle a commis envers X et du risque sérieux de négligence; 3.3 Dans les dernières semaines, l’intervenante sociale a reçu plusieurs informations crédibles à l’effet que le père ne respecte pas l’ordonnance et met régulièrement les enfants en contact avec la mère; 3.4 Le 13 avril dernier, l’intervenante sociale a été elle-même en mesure de constater que les parents étaient ensemble en présence des enfants, ce que le père et la mère ont nié; 3.5 De surcroît, l’intervenante sociale a constaté plusieurs éléments de négligence en lien avec les lieux et l’état physique des enfants; 3.6 Le 14 avril dernier, une mesure de protection immédiate est prise afin d’héberger les enfants en famille d’accueil; 3.7 Le 20 avril dernier, l’honorable juge Sonia Rouleau ordonne l’hébergement provisoire des enfants en famille d’accueil; 3.8 Les enfants sont hébergées dans le même milieu d’accueil où elles se sont rapidement adaptées et fréquentent la garderie à temps plein; 3.9 L’enfant Y a été rencontrée par un médecin en raison des difficultés au plan du développement, observées par le milieu d’accueil.
Le résultat est à l’effet qu’elle présente plusieurs retards de développement pour lesquels elle devra recevoir des services spécialisés; 3.10 L’enfant X s’est améliorée au niveau de son langage dès son arrivée en famille d’accueil, mais devra être évaluée en orthophonie; 3.11 Le père a refusé que les enfants bénéficient à nouveau d’une Grille d’évaluation de leur développement, et ce, sans raison valable; 3.12 Les parents ont pris la décision de vivre ensemble à nouveau en tant que «colocataires»; 3.13 Le père ne comprend toujours pas les motifs qui justifient le placement de ses enfants, ne collabore plus avec les services, manque de respect envers l’intervenante sociale et mentionne qu’elle mérite la «chaise électrique»; 3.14 Les enfants ont bénéficié de contacts avec leurs parents, mais présentent d’importantes réactions suite aux contacts; 3.15 Il est dans l’intérêt des enfants de demeurer hébergées en famille d’accueil. [ 7 ] Spécifions que le 14 avril dernier, les intervenantes constatent que l’extérieur du domicile du père est très encombré de vidanges, divans, cannettes d’alcool et d’effets personnels. [ 8 ] Amenées par le père au Centre jeunesse dans le but de procéder à leur placement, les enfants sont sales et dégagent une mauvaise odeur.
L’aînée n’a pas de bas dans ses bottes, la cadette est en couche sous son habit de neige et n’a pas de bottes. Les vêtements apportés par le père sont sales ou trop petits. [ 9 ] En famille d’accueil, la fatigue des enfants est visible (ils ne font pas de sieste chez leurs parents) et certains retards sont observés, dont ceux déjà observés chez l’aînée.
Bien qu’elles soient débrouillardes, elles ne connaissent pas le danger et nécessitent une surveillance constante. [ 10 ] Quant à la cadette, elle peut être agressive, est très active et présente un tonus musculaire faible. [ 11 ] Des impacts sont aussi présents à la suite des contacts avec leurs parents. L’aînée régresse, adopte des comportements inquiétants (fait le chien, tire la langue, opposition). Elle manifeste aussi du rejet face à la présence de sa mère.
Quant à la cadette, elle revient fatiguée. [ 12 ] Ces faits convainquent le Tribunal qu’il est nécessaire d’accorder les mesures de protection telles que demandées, la sécurité et le développement des enfants étant toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan physique, risque sérieux de négligence et abus physiques. [ 13 ] Ces enfants ont grand besoin d’une routine de vie stable, ce que leur offre la famille d’accueil actuelle. Elles bénéficient également des services en garderie de la ressource, ce qui ne peut qu’être favorable à leur développement tant éducatif que social.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance du 11 avril 2022; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour abus physiques, négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et négligence sur le plan physique; DANS LA SITUATION DE X :
[ 17 ] ORDONNE jusqu’au 16 mars 2023 l’exécution des mesures suivantes : 17.1. QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; 17.2. QUE les contacts de l’enfant avec ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; 17.3.
QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un GED, un suivi médical et les suivis spécialisés nécessaires à sa condition et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 17.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 17.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] PERMET que tous les professionnels consultés par l’enfant puissent recevoir et transmettre toute information pertinente au dossier des enfants à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND acte de l’engagement des parents à accepter toute évaluation en lien avec le développement de l’enfant; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 21 ] ORDONNE jusqu’au 16 mars 2023 l’exécution des mesures suivantes : 21.1.
QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; 21.2. QUE les contacts de l’enfant avec ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; 21.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un GED, un suivi médical et les suivis spécialisés nécessaires à sa condition et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 21.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 21.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] PERMET que tous les professionnels consultés par l’enfant puissent recevoir et transmettre toute information pertinente au dossier des enfants à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PREND acte de l’engagement des parents à accepter toute évaluation en lien avec le développement de l’enfant; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 juin 2022 M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Dominic Riverin (enfants) M e Caroline Simard (mère) M e Sophie Bergeron (père) Date d’audience : 28 juin 2022
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