2018 QCCQ 9226, 2018 QCCQ 9226
Opinion
Protection de la jeunesse — 18776 2018 QCCQ 9226 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005226-148 DATE : 5 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […],
Partie demanderesse , -et- Père, non déclaré, -et- A , domiciliée et résidant au […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de neuf ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les autorisations de voyages, les demandes de passeports et l’obtention d’un numéro d’assurance sociale et désigne M me B et M me C (famille d'accueil) pour les exercer; • interdit tout contact entre l’enfant et sa mère; • autorise une reprise de contacts supervisés avec sa mère après entente avec le Directeur et à la condition que la mère participe au
suivi psychosocial; • maintient toutes les autres mesures ordonnées le 22 décembre 2015 alors que le Tribunal ordonnait notamment l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de Mesdames B et C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M me D et de M. E pour une période d’une année; ➢ de retirer à la famille d'accueil B/C l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère et de désigner M me D et M.
E pour les exercer; ➢ d’ordonner la poursuite des autres mesures en cours pour la même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 15 janvier 2018 et fait entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] La mère est absente de l’audience et n’est pas représentée par avocat.
La présente demande lui a été dûment signifiée personnellement le 27 janvier 2018. [ 6 ] Puisque le Directeur est sans nouvelles de la mère depuis juillet 2016, le Tribunal accorde sa demande de réduction de délai de signification (neuf jours au lieu des dix jours prévus par la Loi). [ 7 ] La mère est appelée par interphone à travers le palais de justice ce jour mais ne répond pas à l’appel.
Le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L’enfant n’assiste pas à l’audience mais est représenté par avocate qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 16 septembre 2016 Concernant l’enfant : [ 9 ] X réside dans la famille d'accueil B /C depuis le 27 mars 2015 soit depuis bientôt trois ans. Il y fonctionnait bien jusqu’à l’arrivée d’un autre enfant dans le milieu en novembre 2016. [ 10 ] Il a alors commencé à faire de nombreuses crises.
La famille d'accueil contactait régulièrement la déléguée pour l’informer que X avait des comportements de plus en plus agressifs et perturbateurs. [ 11 ] Le milieu manquait de stratégies pour intervenir et en était même rendu à vouloir l’éviter et à ne pas interagir avec lui. [ 12 ] La déléguée a augmenté l’intensité des rencontres avec les parents d’accueil et les voyait à chaque semaine pour les outiller dans leurs interventions auprès de l’enfant. [ 13 ] Il est arrivé au printemps 2017 que l’enfant quitte le domicile pendant quelques minutes, et ce, à deux reprises. [ 14 ] Le Directeur avait comme hypothèse que des difficultés d’attachement pouvaient expliquer en
partie les comportements problématiques de l’enfant et de l’information a été fournie aux parents d’accueil et diverses stratégies leur ont été conseillées à cet égard. [ 15 ] À la fin avril, la famille d'accueil observe une amélioration de la situation.
Malgré cela, la déléguée a fait une demande de réadaptation externe en mai et l’éducatrice a débuté son évaluation en juin. [ 16 ] L’éducatrice observe que cela fonctionne beaucoup mieux depuis que le milieu s’est ajusté en lien avec l’attachement et le besoin de réadaptation se fait moins sentir par les parents d’accueil. [ 17 ] L’enfant confirme à l’éducatrice qu’il fait moins de crises et que ça va mieux avec l’autre jeune du milieu. Il voit une amélioration dans le climat familial, ce qu’il apprécie. Il se dit heureux.
Le dossier en réadaptation externe a donc été fermé. [ 18 ] À la fin juillet, la famille d'accueil demande le déplacement de l’enfant qui a fait des crises dans les deux semaines précédentes. Après discussion, la famille d'accueil dit ne pas réellement vouloir le déplacement de l’enfant mais plutôt vouloir davantage de services. [ 19 ] La déléguée a de nouveau intensifié le suivi psychosocial en leur donnant des outils pour améliorer la communication et aider l’enfant à reconnaître et à nommer ses émotions. [ 20 ] Les parents d’accueil n’ont pas appliqué les recommandations disant que la situation allait mieux.
En octobre, la famille d'accueil mentionne même avoir moins besoin de la présence de la déléguée. [ 21 ] Toutefois, le 10 novembre, la famille d'accueil demande de nouveau le déplacement de l’enfant qui venait de faire une « fugue » d’une heure et cela a grandement inquiété les mères d’accueil. Les mères d’accueil disent que cette crise a été celle de trop.
[ 22 ] Concernant sa fugue, l’enfant dit être parti se promener parce qu’il était fâché qu’une des mères d’accueil l’ait traité de « niaiseux » en lui criant après. Il dit avoir l’impression de ne pas être aimé par la famille d'accueil et qu’il ne réussira jamais à aimer l’autre jeune du milieu. [ 23 ] Le milieu d’accueil maintient sa décision et a même décidé de fermer leur ressource et de ne plus être famille d'accueil. L’autre enfant du milieu sera donc également déplacé. [ 24 ] X persiste à croire qu’il est responsable de son placement parce qu’il est un mauvais garçon.
La famille d'accueil lui a expliqué qu’elle prenait sa retraite, ce qui a permis d’éviter que l’enfant se sente responsable de son déplacement. [ 25 ] Des répits dans une autre famille d'accueil ont débuté à la fin novembre ou au début décembre dans la famille d'accueil de M me D et de M. E. À ce jour, il y est allé à trois reprises. [ 26 ] Il s’agit d’une nouvelle famille d'accueil. Il semble y avoir des atomes crochus entre l’enfant et les parents d’accueil.
Ils partagent plusieurs intérêts communs, notamment celui des jeux vidéo et des « zombies ». [ 27 ] Le père d’accueil a un diagnostic de TDAH et souhaitait accueillir un enfant ayant la même problématique, se sentant outillé pour soutenir l’enfant à cet égard. [ 28 ] X est revenu enchanté de ses séjours de répit dans ce milieu et était très heureux lorsqu’on lui a annoncé que c’était le milieu où il irait demeurer. [ 29 ] Le déplacement de l’enfant entraînera un changement d’école. Les deux écoles se communiquent et échangent de l’information concernant l’enfant. La présente étape scolaire se termine le 2 mars.
Il est donc prévu que X demeurera dans sa famille d'accueil actuelle pendant la semaine et passera ses fins de semaine dans sa nouvelle famille d'accueil. Il intégrera sa nouvelle famille d'accueil à temps plein lors de la semaine de relâche, soit à compter du 3 mars. [ 30 ] Il a été convenu que X pourra contacter son ancienne famille d'accueil pour faire des activités s’il le désire. [ 31 ] Au plan scolaire, X fréquentait l’école primaire A au cours de l’année scolaire 2016-2017.
En raison de ses difficultés académiques et comportementales, il a été référé à la psychologue scolaire qui a réalisé un dépistage pour un TDAH et a conclu que l’enfant a un TDAH de type mixte présentant de l’opposition et de l’impulsivité. [ 32 ] L’enfant a alors débuté une médication qui, selon son enseignante, a créé une augmentation notable de l’impulsivité et n’apportait aucune amélioration quant à son fonctionnement et son organisation. [ 33 ] Pour la présente année scolaire, l’enfant fréquente l’école B à Ville A en troisième année.
Il a de bons résultats scolaires et présente quelques difficultés dans ses relations sociales bien qu’il ait réussi à se faire un ami, ce qui est nouveau pour lui. [ 34 ] La famille d'accueil rapporte qu’il peut y avoir des crises et des mensonges pour les devoirs et qu’il peut démontrer, à l’occasion de la méchanceté envers les autres enfants, mais elle constate que la situation s’est grandement améliorée depuis l’année précédente. Son enseignante décrit X comme un enfant souriant et heureux qui va plutôt bien de façon générale.
La famille d'accueil considère que « c’est le jour et la nuit » avec son passage à l’école précédente. [ 35 ] Une rencontre est prévue avec l’enseignante qui l’accueillera dans sa nouvelle école et qui lui fera visiter les lieux. [ 36 ] Assez exceptionnellement, il est prévu que son enseignante actuelle l’accompagne lors de sa première journée dans sa nouvelle école, et ce, afin de favoriser son intégration.
Concernant la mère : [ 37 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse est sans nouvelles de la mère depuis juillet 2016. [ 38 ] Après avoir fait une demande auprès de l’aide sociale, la déléguée a appris que la mère réside à Ville A depuis novembre 2017. [ 39 ] Une lettre sous pli recommandé lui a été envoyée mais elle ne l’a jamais réclamée. [ 40 ] La déléguée n’a donc aucune information concernant la situation actuelle de la mère. [ 41 ] X dit s’ennuyer de sa mère.
Mesures de protection [ 42 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demandait initialement au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil D/ E jusqu’à sa majorité. [ 43 ] Dès l’appel du rôle, le Tribunal avisait les avocates qu’il trouvait prématuré de se projeter jusqu’à la majorité de l’enfant et après discussion entre l’avocate du Directeur et la déléguée, le Directeur modifie ses conclusions et demande plutôt une ordonnance d’une durée d’une année. [ 44 ] Bien que le pairage puisse sembler prometteur, la preuve révèle qu’il s’agit d’une nouvelle famille d'accueil et que l’enfant n’y
a séjourné, à ce jour, que pour un total de quatre jours. [ 45 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de prononcer une ordonnance à long terme présentement et qu’il est d’abord nécessaire de s’assurer de l’intégration positive de l’enfant dans son nouveau milieu avant de statuer sur un projet permanent pour lui. [ 46 ] Cela dit, le Tribunal ne remet pas en question l’exclusion du retour de l’enfant auprès de sa mère ni la nécessité d’élaborer pour l’enfant un nouveau projet de vie permanent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 le concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période d’une année ; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder au transfert de l’enfant dans la famille d'accueil de M me D et de M.
E à compter du 3 mars 2018; MAINTIENT le retrait à la mère de l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les autorisations de voyages à l’extérieur du pays, l’obtention d’un passeport et d’un numéro d’assurance sociale; DÉSIGNE les parents d’accueil de l’enfant pour exercer les attributs de l’autorité parentale retirés; MAINTIENT l’interdiction de contact entre l’enfant et sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, une reprise de contacts supervisés avec sa mère après entente selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec la famille d'accueil C/ B après entente avec le Directeur et à la demande de l’enfant; MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures non incompatibles ordonnées le 16 septembre 2016, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 5 février 2018 Motifs écrits et signés : 19 février 2018 Dernière pièce produite : D-7
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