2017 QCCA 958, 2017 QCCA 958
Opinion
Cortina c. Thouret 2017 QCCA 958 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008855-147 (200-17-017205-121) DATE : 14 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. NICOLA CORTINA APPELANT – Demandeur c.
BRICE THOURET INTIMÉ – Défendeur / Demandeur en garantie et SSQ, ASSURANCES GÉNÉRALES MISE EN CAUSE – Défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michel Richard) rendu le 21 octobre 2014, qui rejette sa requête introductive d’instance ré-réamendée recherchant notamment une déclaration judiciaire de propriété opposable à l’intimé ainsi qu’une ordonnance lui enjoignant de construire sur son fonds deux murs de soutènement d’un talus. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrit le juge Doyon, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec frais de justice contre l’appelant, à la seule fin de rendre l’ordonnance suivante : DONNE acte aux parties de leur entente consignée au projet de procès-verbal de bornage signé par elles les 21 et 24 octobre 2013, la DÉCLARE exécutoire et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 4 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement; [ 5 ] Pour d’autres motifs, le juge Rochette aurait accueilli l’appel pour
partie et déclaré l’intimé propriétaire du talus dont la description technique apparaît au plan de l’arpenteur-géomètre Michel Robitaille du 17 septembre 2014 sous le numéro 16 900 de ses minutes, conformément à l’entente intervenue entre les parties au mois d’octobre 2013. Il aurait aussi ordonné à l’intimé de construire sur sa propriété, au pied du talus, un mur de soutènement et, à défaut, il aurait autorisé l’appelant à faire exécuter, aux frais de l’intimé, les travaux d’implantation d’un tel mur selon les conditions mentionnées dans ses motifs.
Finalement, après avoir donné acte d’un engagement pris par l’intimé, il lui aurait ordonné de supporter les frais d’entretien de cet ouvrage, le tout sans frais de justice, vu la nature particulière du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Michel C. Chabot et Me Guillaume Lavoie Gravel, Bernier Pour l'appelant Me Katheryne Desfossés et Me Charles Guay
Cain, Lamarre Pour l'intimé et la mise en cause Date d’audience : 28 septembre 2016 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [1] L’intimé a acquis, en 2001, une propriété située en contrebas d’un talus [1] en haut duquel réside l’appelant depuis près de 30 ans [2] . L’appelant demande notamment, au terme de ses procédures, que la ligne de démarcation entre les propriétés des parties soit clarifiée sur la base du travail effectué par l’arpenteur géomètre Michel Robitaille qui a donné lieu, en 2014, au « Rapport d’opinion sur la position de la limite séparative des propriétés… » des parties [3] .
Plus particulièrement, l’appelant demande que l’intimé soit « déclaré propriétaire du talus dont la description technique apparaît au plan de l’arpenteur Michel Robitaille ». [2] L’expert Robitaille [4] constate que, selon les relevés effectués en 1984, 1991, 2000, 2002, 2011 et 2013, la « cime du cap se déplace vers le Nord, c’est-à-dire vers la propriété de M.
Cortina » et conclut que la limite cadastrale entre les propriétés des parties « serait la cime du cap, établie et définie au plan de cadastre du lot 424, soit la cime du cap montrée au plan de subdivision préparé par Jean Guérard, a.g., le 19 juin 1984… » [5] .
Le juge de première instance note : [19] […] il appert que sur une période de presque 30 ans, l’extrémité sud du terrain du demandeur a connu une érosion, de telle sorte qu’il aurait perdu une superficie, selon lui, de 70 mètres carrés [6] environ et que son terrain aurait reculé d’environ neuf pieds durant cette période. [20] C’est d’ailleurs ce que démontrent les différentes lignes tracées sur le plan produit sous l’onglet 16 du rapport de l’arpenteur géomètre qui indiquent où se situait la cime de la falaise au moment de l’acquisition du terrain par le demandeur à différentes époques. [21] Ainsi donc, la perte alléguée du demandeur serait d’environ un mètre et demi sur une période de 30 ans, soit l’équivalent de 50 centimètres sur une période de 10 ans ou d’environ cinq centimètres sur une base annuelle. [3] Au sujet du bornage des terrains, le juge ajoute : [69] L’arpenteur Robitaille a également été mandaté pour procéder au bornage des terrains des parties.
La pièce P-11 qui est un plan de bornage a aussi été produite dûment signée par le demandeur et le défendeur . [70] On y voit que la cime du terrain du demandeur se retrouve maintenant dans la falaise et les parties ont convenu en signant le plan P-11 que les bornes sont exactement celles qui existaient en 1984 et que la superficie du terrain du demandeur est demeurée la même malgré le déplacement de la cime. [Soulignement ajouté] [Références omises] [4] Les travaux de l’arpenteur Robitaille font voir que le talus se situe presque en totalité sur la propriété de l’intimé.
L’arpenteur témoigne que « maintenant », la cime se retrouve en
partie à l’intérieur de la propriété de l’appelant, en référence aux mesures prises en 2011. [5] Pourtant, le juge ne prononce pas la conclusion déclaratoire de propriété demandée par l’appelant parce que « les relations juridiques des parties quant au bornage de leur terrain ont été établies de concert et constituent le
titre réciproque des parties entre elles et font preuve du contenu et des limites de leurs propriétés respectives » [7] . [ 6 ] Avec égards, le tribunal aurait dû faire droit à cette demande et donner force exécutoire au bornage des propriétés respectives des parties pour clarifier définitivement une situation litigieuse, ce sur quoi les parties s’étaient entendues.
Je suis donc d’avis d’accueillir cette demande. [ 7 ] Voilà pour le bornage des terrains. [ 8 ] Abordons maintenant la problématique de l’érosion et, pour bien visualiser l’état des lieux, il est opportun de reproduire ici un plan daté du 7 août 2015 qui a été déposé dans le cadre d’une requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle accueillie par la Cour le 7 décembre 2015. Ce plan topographique est tiré du travail effectué en 2011 par l’arpenteur-géomètre Robitaille [8] :
[ 9 ] Un fait est incontestable : le talus, qui est en forte pente, s’érode à plusieurs endroits [9] . Sur la cause de l’érosion, un seul expert a été entendu. Il s’agit de Raymond Juneau, un ingénieur reconnu en géotechnique et mécanique des sols.
Le juge se réfère d’ailleurs, à plusieurs reprises, à ce témoignage. [ 10 ] Sur la composition du sol, le juge écrit : [24] Selon les experts, géologiquement parlant, la composition de la pente forte est constituée principalement de deux rocs géologiques, soit du shale et du grès. [25] Sur le côté est du terrain du défendeur, on constate la présence plus abondante du grès et du shale par superposition dans la pente forte, alors que du côté nord de la pente forte, le shale domine de façon très importante. [26] Le shale est un roc tendre, très friable qui s’effrite et qui devient facilement érodable, selon le témoignage de l’expert Juneau. [27] Il reconnaît d’ailleurs qu’une des causes de l’effritement de la pente forte peut être attribuable à la composition du talus par l’existence de ce roc. [ 11 ] Le rapport d’expertise et le témoignage de M.
Juneau sont importants pour la suite des choses. Il y a lieu de s’y attarder. Dans son rapport d’expertise, M. Juneau explique : 1- Le bâtiment de M. Thouret…a été érigé en pied de talus après avoir fait une excavation importante dans le pied de talus sans
soutènement de la paroi de roc excavée . Selon M. Thouret, cette excavation aurait été faite bien avant l’acquisition de la propriété en 2001. […] 11- Les travaux d’excavation dans le talus à partir de la propriété Thouret ont mis à nu la paroi rocheuse, contribuant à la rendre vulnérable aux cycles de gel-dégel, aux périodes de sécheresse et aux eaux de ruissellement provenant des pluies et à la fonte des neiges.
De plus, cet état des lieux est accentué par une pente d’excavation plus raide que la pente naturelle avant excavation [10] . [Soulignement ajouté] [ 12 ] Dans son témoignage, l’expert ajoute : « " Pis ", vis-à-vis le… le bâtiment de monsieur… euh… Thouret, principalement à droite, hein, " pis " en arrière, on a du roc qui est à nu. Il est nu. Il est pas recouvert de rien. La paroi, elle est très, très abrupte. Moi, ça, la nature fait pas ça de même. C'est un processus, là, hein, qui a été en… enclenché par du déblai " faite " par l'homme . Moi, je suis catégorique .
On… on… on prend du recul, on regarde la nature, comment est-ce qu'elle a façonné ça, au fil des siècles, on voit la
partie droite, on voit la
partie gauche, " pis ", là, ensuite de ça, on y voit un bâtiment, là, hein, qui est… qui fait une inclusion, dans le talus . Ben, pour… pour être… pour être capable de faire cette inclusion-là, tant qu'à moi, on a " faite " de l'excavation, en pied de talus . " Pis ", une fois que. L'excavation, elle est faite, que, le roc, il est à nu, ben, là, le bal part . Il y a de l'érosion… de l'érosion – le talus, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Hein, la nature, elle cherche à reprendre sa position de départ.
Donc, il y a un processus d'altération qui se fait, par les cycles de gel et dégel, par les eaux de pluie, par les eaux de ruissellement, " pis " par les sécheresses. Alors, pour en revenir, là, à ce que vous disiez, tout à l'heure, alors, c'est toutes ces plaquettes-là, là, qu'on voit, dans le bas, là, ben voilà, la nature, comment est-ce qu'elle réagit à une paroi qui est mise à nu. Graduellement, hein, au fil des intempéries, les particules de shale sont arrachées, " pis " on se retrouve avec un talus d'éboulis, à la base.
" Pis ", graduellement, ce talus d'éboulis-là, il va grossir, il va grossir, il va grossir, mais au fur et à mesure qu'il grossit, " pis " il s'élève, il protège la roche naturelle, en arrière, contre l'altération.
" Pis ", ça, ce processus-là, il va se faire, finalement, jusqu'en haut, jusqu'à ce que l'ensemble du talus, hein, prenne une position, un angle de l'ordre de trente-cinq degrés (35 o ), par rapport à l'horizontal, alors que l'homme l'a amené, peut-être, à cinquante-cinq degrés (55 o ), c'est ce que monsieur Robitaille nous a dit, que le talus avait à peu près cinquante-cinq degrés (55 o ). » [Soulignement ajouté] [ 13 ] Et un peu plus loin : R. […] " Pis ", moi, mon opinion, si le talus… euh… n'avait pas été… euh… amputé, hein, à la base, là, hein, tel qu'on… tel que je le dénonce, ben, on aurait un écoulement naturel de cette même eau-là vers le talus … Q.
O.K. R. … sans… " pis " sans conséquences d'érosion, là, massive . [Soulignement ajouté] [ 14 ] M. Juneau précise qu’il faut agir si l’on entend stopper l’érosion : Des travaux correctifs s'imposent, d'une part pour protéger le bâtiment en contrebas du talus contre la chute de débris de mouvement de sols et de roc et, d'autre part, pour éviter la perte de terrain en sommet de talus en protégeant les aménagements actuels. Propriété Thouret 13- Comme on l'a indiqué, la lente régression du talus amène la chute de blocs de roc et de sols risquant de causer des dommages au bâtiment.
Entre le pied de talus et le bâtiment, il y a l'espace nécessaire pour construire un mur en blocs de béton de l'ordre de 1,5 mètre
de hauteur pour créer une fosse de captage et ainsi freiner les débris de mouvement de sols et de roc vers le bâtiment. Des discussions avec monsieur Thouret, nous avons compris qu'il était ouvert à ce type d'aménagement [11] . De plus, nous avons compris des relevés d'arpentage que ce mur à ériger à l'Est et au nord du bâtiment serait sur la propriété de monsieur Thouret; Propriété Cortina 14- La stabilisation du talus pour assurer la pérennité des aménagements en sommet de talus sur la propriété Cortina est plus complexe et certainement assez onéreuse.
Comme piste de solution, nous vous soumettons d'envisager de construire un mur de soutènement en béton armé ou en béton projeté avec ancrage dans le socle rocheux.
Enfin, toute solution retenue connaîtra son lot d’inconvénients à cause des difficultés d’accès de chaque côté de la résidence Cortina et à l’arrière du bâtiment Thouret. [ 15 ] Sur la cause de l’érosion, le juge décide : [29] L’expert Juneau, un homme de plus de 30 ans d’expérience en mécanique des sols, explique l’érosion par la désagrégation du shale notamment sous l’effet des cycles de gel-dégel, du ruissellement de l’eau de surface ou de l’effet répété et consécutif des cycles de mouillage et de séchage qu’a subi la pente forte. [30] D’ailleurs, il s’agit là d’un processus normal d’altération de tel genre de pente. [31] La visite des lieux a permis au Tribunal de constater que par l’effet du ruissellement de l’eau une
partie importante du shale désagrégée s’est retrouvée dans le bas de la pente dans ce que les parties ont appelé le tas d’érosions. […] [36] Par la visite des lieux, le Tribunal a constaté que la gouttière arrière de la résidence du demandeur pointe encore en direction du haut de la falaise, même si elle est située en bordure de la maison, alors que la preuve a révélé que ce n’est qu’en 2010 que le demandeur, à la demande de la Sécurité publique, par l’intermédiaire de la ville de Québec, a enlevé les gouttières dont l’extrémité reposait carrément en haut du talus, tel que la pièce C-3 le démontre. […] [38] Selon l’expert Juneau, l’érosion est causée par des travaux faits par l’homme qui aurait modifié la configuration du talus . [39] Ce faisant, l’homme aurait rendu le talus sensible aux effets de l’érosion. [40] Il ajoute toutefois ne pas savoir quand cela a été fait dans le temps et reconnaît que le défendeur n’a jamais été impliqué dans ce qu’il a appelé le fait de l’homme en regard du talus. […] [99] Les éboulements et les affaissements survenus au fil des années proviennent de la cime qui s’est déplacée. [100] Vraisemblablement et selon la preuve les causes du recul de la cime du talus sont multiples et impliquent la topographie naturelle et la composition rocheuse .
Elles impliquent également du drainage naturel et celui non approprié fait par le demandeur lui-même, par le cycle de gel et dégel et par les périodes de sécheresse et de mouillage dont parle l’expert. […] [107] Il ne fait aucun doute que l’érosion du talus a emporté une perte de surface utilisable du terrain du demandeur. [108] Aux yeux du Tribunal, cette perte ne peut être imputée au défendeur. [Soulignement ajouté] [ 16 ] Avec beaucoup d’égards, le juge met ici de côté, sans explication, le fondement même de la preuve non contredite d’expert à savoir l’influence de l’intervention humaine sur le phénomène d’érosion, en retenant que l’érosion s’explique par des phénomènes naturels.
Il s’agissait pourtant du pivot de la thèse avancée par l’appelant. Il y a là une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. [ 17 ] L’expert explique, après la visite des lieux et photos à l’appui, que le pied du talus a été amputé dans le passé, que cela a pour résultat une « très forte pente » non naturelle [12] , que le roc (shale) est très friable du côté nord et plus vulnérable lorsque la pente est forte et que le vide s’est accentué en un an. Il situe l’excavation sur les côtés est et nord.
Après avoir rappelé les conditions générales à l’origine d’une érosion, que le juge reprend au paragraphe 100 de son jugement, M. Juneau est formel : le talus a été altéré par l’homme de sorte que le roc est à nu; cette intervention a accéléré, voire enclenché le processus d’érosion , ; « le bal part » dit-il. [ 18 ] M. Juneau convient que du ravinement a été causé par l’écoulement de l’eau provenant du fonds supérieur mais précise, en contre-interrogatoire, que cela ne peut avoir provoqué un dénuement aussi étendu de la paroi rocheuse ni avoir entraîné une telle érosion du talus.
Quant au tuyau qui apportait l’eau provenant des gouttières jusqu’en 2010, il qualifie cet élément de « négligeable face à ce qu’il a vu », à l’état du talus. Il conclut que « la cause unique de l’érosion est la mise à nu de la falaise ». [ 19 ] Enfin, en se référant à son rapport, l’expert ne voit pas d’autre façon de remédier au problème que de construire un mur de soutènement : « tout muret ou mur qu’on voudrait ajouter, dans la
partie supérieure de la pente [13] , (…) le roc, en dessous, va se dérober ».
[ 20 ] Il est vrai que le juge n’est pas lié par un témoignage d’expert et peut le rejeter en tout ou en partie, ou lui accorder peu de force probante [14] . Il ne peut toutefois le rejeter que pour des motifs sérieux [15] et doit s’en expliquer [16] , ce qui n’a pas été fait ici. [ 21 ] Rappelons également que : Dans l’arrêt Lavallée , le juge Sopinka, dans son opinion [17] (p. 898 et 900), observe, en réaction à celle de la juge Wilson, qu’il y a lieu de distinguer la preuve qu’un expert obtient et sur laquelle il se fonde dans les limites de sa compétence , et la preuve qu’il obtient d’une
partie au litige et qui concerne une question directement en litige. Dans le premier cas, l’expert forme une opinion en ayant recours à des méthodes d’enquête et à des pratiques qui constituent, dans son champ d’expertise, des moyens d’arriver à une décision.
En n’accordant aucune valeur probante à ce genre de jugement professionnel formé en conformité avec de saines pratiques professionnelles, ou en l’écartant carrément, un tribunal ferait abstraction des fortes garanties circonstancielles de crédibilité que comporte un tel jugement et irait à l’encontre de l’approche adoptée par la Cour suprême pour l’analyse de la preuve par ouï-dire en général . […] [18] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Le juge pouvait, en regard de la preuve, identifier d’autres causes ayant contribué à l’érosion.
Mais il ne pouvait, de mon point de vue, et cela dit toujours avec égards, ignorer l’influence des travaux d’excavation, preuve non contredite, bien étayée, motivée et documentée, sans commettre une erreur justifiant l’intervention de la Cour. Le juge s’est-il fondé sur sa visite des lieux pour parvenir à ses propres déductions?
J’estime qu’une opinion sur cette question se situait dans les limites de la compétence de l’expert et ne pouvait relever de l’opinion personnelle du juge [19] . [ 23 ] À cette première étape, je conclus donc que cette preuve par expert devait être considérée et que, ce faisant, l’érosion constatée dans le talus dénudé découle, à tout le moins en bonne partie, de travaux d’excavation et de décapage effectués, il y a longtemps, dans le talus propriété de l’intimé. Si rien n’est fait, l’érosion continuera de progresser entraînant avec elle le roc du talus.
Cela aura pour effet d’exposer l’immeuble de l’intimé à des chutes de débris et mouvements de sols et de diminuer graduellement la superficie utile de la propriété de l’appelant. *** [ 24 ] Arrêtons-nous maintenant à la responsabilité de l’intimé . [ 25 ] Il ressort de la preuve que l’intimé n’a pas été l’artisan des travaux d’excavation effectués il y a plusieurs années dans la falaise, ce que personne ne conteste. Personne ne le blâme pour des gestes qu’il n’a pas posés. Mais ce constat n’exclut pas, pour autant, sa responsabilité civile. [ 26 ] Contrairement au premier juge, j’estime que l’
article 1467 C .c.Q . s’applique en l’espèce : 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. 1467. The owner of an immovable, without prejudice to his liability as custodian, is bound to make reparation for injury caused by its ruin, even partial, whether the ruin has resulted from lack of repair or from a defect in construction. [ 27 ] Cette disposition reçoit donc application lorsqu’il est démontré que la ruine, même partielle d’un immeuble, cause un préjudice résultant d’un défaut d’entretien.
Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore écrivent, à ce sujet : 1-1010 – Origine de la ruine – Il n'est pas suffisant cependant que la victime démontre le lien entre la ruine et le dommage. Elle doit également prouver que l'origine matérielle de la ruine se trouve dans un vice de construction ou un défaut d'entretien.
A contrario donc, les dispositions de l'article 1467 C.c. ne peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où la ruine provient d'une autre cause. […] 1-1013 – Absence de présomption – Comme l'a souvent affirmé la jurisprudence, l'article 1055 C.c.B.-C. ne créait pas en amont, avant que l'origine du vice ne soit prouvée, de présomption de faute à l'endroit du propriétaire. Le Code civil codifiant les solutions déjà acquises, on doit admettre la pérennité de cette solution.
La victime doit donc démontrer à la satisfaction du tribunal toutes et chacune des conditions posées par le texte de loi soit le droit de propriété du défendeur, le fait que le préjudice découle de la ruine de l'immeuble et que celle-ci est elle-même causée par un vice de construction ou un défaut d'entretien .
En théorie, le risque de l'accident « anonyme », qui laisse des doutes sur la cause exacte de la ruine, est donc assumé par la victime. [20] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 28 ] Ces conditions sont satisfaites ici. [ 29 ] L’intimé est, à toutes fins utiles, propriétaire du talus dans son intégralité. Pour les raisons exposées par l’expert Juneau, le talus est grugé par l’érosion qui engendre invariablement la chute de blocs de roc et de shale [21] , de temps à autre, avec les conséquences que l’on sait tant pour la propriété de l’intimé que pour celle de l’appelant.
Cette situation est assimilable à la ruine partielle de l’immeuble de l’intimé, même si la détérioration se produit lentement, au fil des ans [22] , plutôt que d’être subite. [ 30 ] Il est vrai que l’article 1055 C.c.B.-C. visait la ruine « d’un bâtiment », mais le Code civil du Québec utilise une formulation nouvelle plus inclusive, en accord d’ailleurs avec l’évolution de la jurisprudence.
Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore écrivent : Sens du mot immeuble – Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, l’article 1055 C.c.B.-C. utilisait le mot « bâtiment » et la jurisprudence avait donné à celui-ci une interprétation très large, suivant l’exemple français. Le Code civil y a substitué le mot « immeuble » en lui conférant également, selon l’article 900 C.c., un sens très étendu et les solutions jurisprudentielles antérieurement acquises restent valables.
Ainsi, la jurisprudence a tenu le propriétaire responsable pour l’écroulement d’un escalier, d’un balcon, d’une balustrade, d’un pont, d’un mur, d’un plancher, d’un perron, d’un hangar, d’un trottoir, d’une échelle de sauvetage, d’un toit, d’une porte
de verre, etc. Parfois même, dans des cas qui demeurent des cas d’espèce, les tribunaux ont étendu la responsabilité des propriétaires pour des objets qui, au sens strict du mot, ne sont pas véritablement des constructions, tels un arbre, un réservoir d’huile, des gicleurs à incendie [23] . [Références omises][Soulignement ajouté] [ 31 ] Vincent Karim abonde dans le même sens : Dans la nouvelle codification, le mot « bâtiment » a été remplacé par celui d’ « immeuble » qui correspond davantage à la terminologie utilisée de nos jours. Les tribunaux ont déjà considéré que le terme « bâtiment » désigne tout immeuble ou
partie d’immeuble. L’
article 900 C.c.Q. considère comme immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent ainsi que les végétaux et les minéraux , tant qu’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Ainsi, un arbre et ses racines sont considérés comme des immeubles selon cet article.
D’autres éléments comme le système d’aqueduc et les ouvrages d’assainissement des eaux ont aussi été considérés par la jurisprudence comme étant des immeubles [24] . [Références omises][Soulignement ajouté] [ 32 ] Il y a donc, en l’espèce, ruine partielle de l’immeuble de l’intimé. [ 33 ] Reste la question relative au défaut d’entretien. [ 34 ] Une mise en garde s’impose sous ce rapport. Il ne s’agit pas, ici, de s’arrêter au fait que l’intimé n’a pas lui-même excavé le bas de la falaise, mais de se demander si un défaut d’entretien peut lui être reproché.
J’estime qu’Il faut répondre par l’affirmative à cette question. [ 35 ] L’intimé a acheté sa propriété en mai 2001. Il n’est pas un novice en matière de nature des sols. Le juge écrit : [18] Le défendeur est diplômé ingénieur en géologie en 1996 [25] et au moment de l’acquisition de sa propriété, il était bien au fait de l’existence de la falaise et de la forte pente ainsi que des composantes rocheuses. [ 36 ] Pourtant, il n’a pas jugé bon d’effectuer une inspection poussée de la falaise : R.
J'ai pas jugé ça nécessaire , j'avais, quand même un… un peu d'expertise moi-même, je connais un peu le bâtiment, je… et puis, en plus, la maison était toute… toute défoncée, là, c'est pour ça, j'ai eu un bon " deal " , là, c'est… La maison, il y avait eu – elle avait été " squattée ", elle avait été…euh… elle avait été abîmée, il y avait des travaux dedans, donc j'ai négocié un bon prix et, la préoccupation, c'était surtout de… de faire les rénovations, pour avoir une toilette, une cuisine, puis ce que ça prenait! Q.
Avez-vous, à ce moment-là ou avant l'achat, ou juste après, est-ce que vous avez inspecté la falaise? R. Je l'ai pas inspectée, proprement dite , mais j'ai constaté la falaise… euh… j'en ai vu souvent, dans ma vie, à la Baie-James… à… partout, là, donc, ça m'a pas inquiété plus qu'il faut . J'ai vu qu'il y avait pas de… il y avait pas d'éboulis, j'ai… Q. Hum. R. … il y avait un peu de fracturation, évidemment, j'ai constaté que c'était du grès, sur du schiste… euh… " pis " du shale métamorphisé.
J'ai vu les plus… euh… les… les plis tectoniques, ç'avait l'air… euh… c'avait l'air compétent en… comme… comme… « compétent », ça veut dire… euh… « résistant » , là, mais j'ai pas… j'ai… j'ai pas vu d'inquiétude… euh… non. Au meilleur de ma connaissance, ça m'a pas inquiété. J'ai rien vu de… de problématique . [Soulignement ajouté] [ 37 ] Au procès, M. Thouret a témoigné de l’évolution de l’érosion depuis son acquisition. Le juge relate : [46] Il signale qu’entre 2001 et 2005, il a constaté un peu d’érosion, mais sans que tout cela ne soit très significatif.
La pente se minait quelque peu. [47] Par contre, en 2005, il y a eu un décrochement important d’une
partie du grès côté est, alors que des blocs de grès sont venus s’appuyer en bordure de son immeuble situé côté droit de sa propriété [26] . […] [51] Puis, en 2007, toujours du côté droit [27] de sa propriété, il constate qu’une petite
partie du terrain du demandeur a décroché d’une façon non dramatique. [52] Enfin, il témoigne que l’érosion continue malgré tout progressivement [28] .
[ 38 ] En fait, l’intimé a banalisé la situation lors de l’achat puisqu’il avait un bon deal , n’a pas inspecté le talus pour s’assurer de sa solidité ni, en conséquence, constaté qu’il avait été amputé de sa base sur les côtés est et nord et présentait un risque pour sa propriété et, conséquemment, pour celle de l’appelant. Qui plus est, malgré qu’il ait constaté la progression de l’érosion entre 2001 et 2014, il n’a rien fait. Cela constitue, de mon point de vue, un défaut d’entretien.
La personne prudente et diligente n’aurait pas agi de cette façon. [ 39 ] Ces conditions réunies créent, à l’endroit du propriétaire, une présomption de responsabilité [29] . Le propriétaire peut se dégager en prouvant le cas fortuit, la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers. Il n’y a rien de tel ici. [ 40 ] Le juge de première instance, en raison de la mise de côté de l’essentiel du rapport et du témoignage de M.
Juneau, conclut plutôt que l’érosion du talus ne découle pas de « la ruine de l’immeuble de l’intimé », que les affaissements proviennent du déplacement de la cime [30] , que le devoir d’entretien, s’il en est, doit s’analyser en tenant compte notamment de la destination de l’immeuble et des inconvénients prévisibles « découlant d’une construction à proximité d’un talus » [31] . [ 41 ] Les deux premiers arguments ont été examinés précédemment. Les affaissements de la cime ne peuvent être considérés isolément. Quant au dernier argument, il sera discuté au
titre du préjudice qui suit. *** [ 42 ] La question du préjudice requiert un examen mesuré. [ 43 ] D’abord, sera seul indemnisé le préjudice découlant de la ruine de l'immeuble causée par un défaut d'entretien. Ensuite, le fardeau de cette démonstration repose sur les épaules de l’appelant. [ 44 ] D’emblée, j’estime qu’un lien causal a été prouvé entre l’excavation et le décapement de la falaise effectués, selon toute probabilité, lors de la construction de la résidence de l’intimé, il y a de cela bien des années, et l’érosion qui en a résulté.
Lorsque l’intimé a acheté sa propriété, en 2001, des mesures relatives à l’entretien du talus susceptibles de minimiser les risques d’érosion et d’éboulement et de corriger un état des lieux préoccupant devaient être entreprises rapidement par M. Thouret. [ 45 ] Rien de cela n’a été fait et le préjudice qui en a résulté découle, pour partie, de ce manquement. Si l’intimé avait construit un mur de soutènement au bas du talus , tel que proposé par M. Juneau et tel qu’envisagé, semble-t-il, par M. Thouret lui-même [32] , le phénomène d’érosion aurait certainement été ralenti et le préjudice atténué.
Le propriétaire aurait, ainsi, satisfait à son obligation et agi comme une personne prudente et diligente. [ 46 ] Prenant appui notamment sur la preuve nouvelle déposée au dossier, l’appelant recherche une ordonnance obligeant l’intimé à construire à ses frais un tel mur de soutènement, identifié comme le « mur inférieur » au plan reproduit au début de ces motifs et constitué de blocs de béton.
Je suis d’avis de faire droit à cette demande de réparation. [ 47 ] L’appelant demande également qu’il soit ordonné à l’intimé de construire un second mur de soutènement dans le haut du talus, le « mur supérieur » identifié au même plan. Cette demande me paraît davantage problématique, pour plusieurs raisons. [ 48 ] Elle vise, comme le précise M.
Juneau, à stabiliser le talus « pour assurer la pérennité des aménagements en sommet de talus sur la propriété Cortina », elle est « complexe et assez onéreuse » de l’avis de l’expert qui envisageait, au départ, un « mur de soutènement en béton armé ou en béton projeté avec ancrage dans le socle rocheux ». Devant le tribunal, l’appelant a plutôt proposé un ouvrage en blocs de béton, comme pour le mur inférieur, mais des difficultés d’accès demeurent présentes.
En octobre 2014, le juge de première instance évaluait le coût des deux murs de soutènement à plus de 100 000 $ [33] . [ 49 ] L’appelant postule, ici, que l’intimé est seul responsable de l’érosion de son terrain et qu’il doit assumer la facture de la stabilisation dans sa totalité. Cette prétention ne peut réussir. [ 50 ] La formation rocheuse dont fait
partie le talus s’étend du Château Frontenac jusqu’au pont de Québec. Elle est notamment constituée de shale, un roc très friable, beaucoup plus sensible à l’érosion que le grès, et qui est affecté par les phénomènes naturels que sont le gel et le dégel, le mouillage et le séchage [34] . Le roc est plus vulnérable lorsque la pente est forte, ce que peut aisément constater toute personne qui circule sur le boulevard Champlain et examine la falaise située au nord. [ 51 ] Au moment où l’appelant achète sa propriété, en 1986, il peut voir que le talus qui borne son terrain au sud est décapé en
partie et présente une pente abrupte. Il y a, sans aucun doute, déjà de l’érosion dans cette pente. Avec le temps, l’appelant installe différents aménagements, terrasses et piscine creusée, à proximité du talus. Les gouttières de la résidence sont dirigées dans le haut du talus, ce qui crée des ravinements. La piscine creusée sera vidangée plusieurs fois, encore dans le talus.
Force est de constater que l’appelant ne s’est pas imposé le standard de prévoyance et de prudence qu’il oppose maintenant à l’intimé. [ 52 ] La composition du talus, les phénomènes naturels, les faits et gestes de l’appelant et le défaut d’entretien de l’intimé ont donc contribué au phénomène d’érosion observé. [ 53 ] La personne qui se pourvoit en injonction, un recours qui fait appel à la discrétion du tribunal, doit avoir les « mains propres », c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir adopté un comportement répréhensible dans la situation à l’origine du litige [35] .
Par ailleurs, le tribunal devait être satisfait, en l’espèce, que le lien causal entre le préjudice et le défaut d’entretien a été prouvé à tous égards par une preuve prépondérante, bien que celle-ci ne doive pas nécessairement être d’une précision scientifique. [ 54 ] En l’espèce, l’appelant ne me convainc pas que toute perte de terrain qu’il a subie depuis les 30 dernières années doit être attribuée exclusivement à la ruine de l'immeuble de l’intimé, elle-même causée par un défaut d'entretien. Ce serait là le résultat des travaux correctifs envisagés et même plus [36] .
Il ne me convainc pas que, pour satisfaire à son obligation d’entretien, l’intimé n’avait d’autre choix, en 2001, que d’ériger à ses frais deux murs de soutènement pour protéger l’intégralité de la propriété utile de l’appelant contre toute érosion.
[ 55 ] Au surplus, le premier juge souligne, à juste titre, que la personne qui fait des aménagements importants dans un endroit sujet à l’érosion, voire à un éboulement, doit prendre certaines mesures pour se protéger [37] . [ 56 ] Ainsi, j’estime qu’il ne revient pas à l’intimé d’assumer la construction du mur de soutènement supérieur. Si l’appelant désire le faire, à ses frais, le jugement dont appel donne déjà acte de l’engagement de l’intimé de lui permettre d’avoir accès à sa propriété pour effectuer ces travaux.
Je propose simplement d’en reformuler la teneur. [ 57 ] Reste la problématique qui était reliée à la difficulté d’obtenir, avant d’entreprendre des travaux, un permis de la ville de Québec. Le juge écrit : [61] Or, par le témoignage de M.
Laforce, technicien en bâtiment chargé de l’analyse des demandes de permis à la ville de Québec, et par le dépôt de la réglementation de la ville de Québec sous les cotes D-5, D-7 et D-10, il appert que le règlement de la ville de Québec ne permet pas la réalisation des travaux recommandés (D-5-A et D-5-B). [62] Monsieur Laforce a aussi témoigné que non seulement la Ville de Québec devait donner son aval à la réalisation de tels travaux, mais également la Commission de protection des bandes riveraines ainsi que le ministère de la Culture. […] [113] Le recours en injonction est de plus voué à l’échec puisque le Tribunal ne peut ordonner la construction d’un mur de soutènement en raison du fait qu’aucun des entrepreneurs qui se déclarent disposés à exécuter les travaux ne pourrait obtenir de la part des autorités compétentes les permis de construction, car ces travaux sont proprement interdits. [Références omises] [ 58 ] Or, la preuve nouvelle produite par l’appelant démontre, sans équivoque, que les travaux préconisés par l’appelant pourraient être autorisés par la ville de Québec, à condition que certains documents ou renseignements soient fournis [38] .
Une réserve sera formulée en conséquence. Enfin, il est bon de spécifier que l’intimé n’a pas demandé à la Cour la permission d’administrer une preuve en réponse aux travaux correctifs préconisés, à leur à-propos au plan technique ou à leur coût. L’intimé a seulement demandé à la formation de la Cour saisie de la requête pour preuve nouvelle, le 7 décembre, d’interroger de nouveau M. Richard Laforce, un technicien en bâtiment à l’emploi de la Ville de Québec, ce qui lui a été refusé parce qu’inutile, dans les circonstances. [ 59 ] Sur le tout, je propose donc d’accueillir l’appel en
partie et d’infirmer le jugement dont appel en partie, dans les deux cas sans frais de justice, vu la nature particulière de ce litige, et de déclarer l’intimé propriétaire du talus dont la description technique apparaît au plan de l’arpenteur Michel Robitaille du 17 septembre 2014, sous le numéro 16900 de ses minutes, et ce, conformément à l’entente intervenue entre les parties au mois d’octobre 2013 et constatée au plan daté du 30 août 2013 de l’arpenteur-géomètre déposé en preuve sous la cote P-11. [ 60 ] Je propose également d’ordonner à l’intimé de construire, sur sa propriété, au bas du talus, le mur de soutènement inférieur décrit aux plans approuvés le 7 août 2015 par Vincent Fournier, ingénieur, conformément au devis spécial daté du 21 août 2015 qui accompagne ces plans.
Cela devra être fait dans les six mois de l’obtention par l’appelant des autorisations et permis requis par la Ville de Québec et par toute autorité publique compétente.
À cette fin, j’ordonnerais à l’intimé de fournir à l’appelant, dans les cinq jours de l’arrêt à être rendu, une procuration lui permettant de compléter les démarches entreprises, aux frais de l’appelant. [ 61 ] À défaut par l’intimé de ce faire, j’autoriserais l’appelant à faire exécuter ces travaux aux frais de l’intimé. [ 62 ] Enfin, je donnerais acte à nouveau de l’engagement pris par l’intimé de laisser l’appelant pénétrer sur sa propriété pour procéder, aux frais de l’appelant, aux travaux de construction du mur de soutènement supérieur décrit aux plans approuvés le 7 août 2015 par Vincent Fournier, ingénieur, conformément au devis spécial daté du 21 août 2015 qui accompagne ces plans, et lui ordonnerais de s’y conformer.
Ces travaux devraient être complétés, le cas échéant, dans les six mois de l’obtention par l’appelant des autorisations et permis requis par la Ville de Québec et par toute autorité publique compétente. [ 63 ] L’appelant devra donner dans tous les cas à l’intimé un préavis de 60 jours avant le début des travaux. [ 64 ] Je préciserais enfin que l’entretien du mur inférieur sera à la charge de l’intimé alors que l’entretien du mur supérieur sera à la charge de l’appelant LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 65 ] Après avoir pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Rochette et en dépit de ses arguments fort bien présentés, je suis incapable de convenir comme il le propose. Tout comme le juge de première instance, j’estime que l’appelant ne possède pas un droit l’autorisant à forcer l’intimé à implanter et à entretenir à ses frais deux murs de soutènement sur son propre fonds. [ 66 ] Il convient de revoir selon un ordre chronologique les principaux événements qui ont marqué le contentieux qui oppose les
parties. LES FAITS [ 67 ] En 1986, l’appelant décide de construire sa maison sur un terrain situé en bordure de la cime d’un talus (le « fonds supérieur »). Ce talus est d’une hauteur approximative de 12 mètres et est caractérisé par une pente prononcée d’environ 50 degrés [39] . [ 68 ] L’intimé, quant à lui, est devenu propriétaire de son immeuble en 2001. Située en contrebas du talus, sa propriété comprend différents lots (le « fonds inférieur ») dont un qui contient le fameux escarpement [40] . Sur la
partie utilisable de ces lots se trouve une maison qui, au moment de son acquisition par l’intimé, était pratiquement abandonnée. [ 69 ] Les deux voisins n’entretiennent aucune relation jusqu’au jour où l’intimé constate que des débris de terre s’échappent de la cime du talus. Le 6 juillet 2005, il fait parvenir à l’appelant une mise en demeure dans laquelle il le tient responsable pour les dommages causés par l’érosion du fonds supérieur et il lui demande d’entreprendre les travaux nécessaires pour le stabiliser [41] . [ 70 ] Par la voix de son avocat, l’appelant nie toute responsabilité au motif « que la falaise, cause des dommages allégués, ne faisait pas
partie de [sa] propriété laquelle est délimitée par la clôture » [42] . Comme je m’apprête à l’expliquer, cette affirmation doit être tempérée au regard de la preuve acceptée par le juge. [ 71 ] En 2008, un autre événement se produit en lien avec le comportement du fonds supérieur. La sécurité civile intervient auprès de l’appelant pour le forcer à abattre des arbres situés sur sa propriété qui risquaient à tout moment d’être emportés dans le talus. Lors de cette opération, les autorités ont requis de l’appelant d’enlever un tuyau dirigé vers le fonds inférieur.
Il s’agissait d’un conduit d’irrigation mis en place lors de la construction de la maison de l’appelant en 1986 et retiré qu’en 2010 [43] . [ 72 ] L’appelant affirme n’avoir jamais porté attention à ce qui se passait « en bas ». Toutefois, en 2011, il remarque qu’une
partie de sa clôture située dans le coin ouest de sa propriété est suspendue dans le vide. L’organisation de son terrain à cet endroit semble souffrir des effets de la gravité.
Dès cet instant, son intérêt pour le talus deviendra plus soutenu. [ 73 ] Le 27 septembre 2012, soit 26 ans après l’acquisition de son immeuble et plus de 11 ans après que l’intimé soit devenu propriétaire du fonds contigu inférieur, l’appelant, dans une mise en demeure, blâme l’intimé pour la ruine du talus qui serait prétendument la cause de la perte du terrain utilisable rattaché au fonds supérieur [44] . [ 74 ] En première instance, l’argument de la prescription n’a pas été soulevé. [ 75 ] Voilà donc pour les principaux événements qui ont marqué cette affaire.
Il convient cependant de mentionner que la preuve est silencieuse sur l’état naturel du fonds supérieur au moment de son acquisition par l’appelant en 1986. Les expertises ne discutent pas non plus de l’ampleur du phénomène d’érosion affectant ce fonds à la même époque. [ 76 ] La preuve est toutefois sans équivoque quant à l’aspect naturel du talus demeuré inchangé depuis 1986 et probablement depuis beaucoup plus longtemps.
J’y reviendrai. [ 77 ] Par ailleurs, les titres déposés en preuve font voir que l’intimé a acquis sa propriété en 2001 d’un dénommé Ben Farhat Oualid qui lui-même l’avait acquise l’année précédente de Les Industries Fanny inc. [45] . Les titres indiquent également que cette société est devenue propriétaire du talus en mai 1986 pour la somme symbolique d’un dollar pour l’avoir acquis de Les Pétroles inc., cette dernière détenant un
titre de propriété pour cet emplacement consenti en 1949 par Les Pétroles Québec inc. [46] . [ 78 ] J’ajoute que l’appelant n’a pas tenté de démontrer une quelconque intervention de la part de Les Pétroles inc. qui aurait pu modifier l’état naturel du talus entre 1949 et 1986. Pour la période précédant l’année 1949, on ignore également les initiatives prises par Les Pétroles Québec inc. à l’égard de cet emplacement. Bref, la preuve ne permet pas de cibler un auteur de l’intimé dans la chaîne de causalité invoquée par l’appelant. L’ANALYSE [ 79 ] À mon avis, tout le débat se résume à la prétention de l’appelant selon laquelle une personne inconnue, autre que l’intimé, a excavé une
partie de la base du talus. Selon l’ingénieur Juneau, expert de l’appelant, ce geste aurait accentué le phénomène d’érosion qui lui-même aurait provoqué le minage du fonds supérieur, une conséquence directe, selon l’appelant, reliée à la ruine du fonds inférieur. [ 80 ] Je suis d’avis que le pourvoi, du moins quant à ses aspects principaux, devrait être rejeté pour les raisons suivantes. D’abord, s’il y a ici ruine d’un immeuble, cela ne peut être que l’immeuble de l’appelant.
De plus, la preuve apportée par l’ingénieur Juneau ne me paraît pas concluante quant à l’identification du fait matériel à l’origine du dommage allégué. J’estime aussi que sans la preuve de l’identité de l’auteur de l’excavation, la responsabilité de l’intimé ne peut être retenue.
De toute façon, je considère qu’il n’a pas été démontré de lien de causalité logique, direct et immédiat entre l’excavation attribuée à cet auteur inconnu et le dommage allégué par l’appelant. [ 81 ] Ensuite, je ne crois pas que le droit autorise l’appelant à asservir le fonds inférieur comme il le propose. [ 82 ] Finalement, je suis d’avis qu’il n’existe pas de complémentarité et de lien logique entre les constatations de l’ingénieur Juneau et l’emplacement des deux murs de soutènement proposé par l’ingénieur Fournier. [ 83 ] Avant de passer à l’analyse proprement dite, je souhaite faire deux remarques relativement à la norme d’intervention applicable à l’affaire à l'étude. [ 84 ] En premier lieu, il ressort du dossier d’appel que le juge de première instance a procédé à une visite des lieux.
Cette démarche
l’a placé en relation étroite avec la preuve. Elle lui a permis de bien saisir les enjeux qui opposent les parties. Elle lui a aussi procuré une perspective unique de l’affaire difficilement transposable en appel. [ 85 ] Dans ces circonstances, il convient de reconnaître au juge sa position privilégiée pour trancher une preuve qui, pour l’essentiel, me semble éminemment factuelle.
Cette réalité commande à elle seule une importante retenue au moment pour notre Cour de se pencher sur les faits de cette affaire. [ 86 ] Ensuite, et il faut le souligner, la preuve de l’appelant reposait également sur l’opinion d’experts, en l’occurrence sur celle de l’arpenteur Robitaille et celle de l’ingénieur Juneau. Il ressort du jugement que les conclusions de ce dernier n’ont pas été acceptées en totalité, celles-ci ne pouvant de toute façon lier le juge [47] .
Ce constat découle notamment des passages suivants du jugement : [98] Rien dans la preuve ne démontre que l’érosion du terrain du demandeur a été causée par la ruine du bâtiment du défendeur. [99] Les éboulements et les affaissements survenus au fil des années proviennent de la cime qui s’est déplacée. [100] Vraisemblablement et selon la preuve les causes du recul de la cime du talus sont multiples et impliquent la topographie naturelle et la composition rocheuse.
Elles impliquent également du drainage naturel et celui non approprié fait par le demandeur lui-même, par le cycle de gel et dégel et par les périodes de sécheresse et de mouillage dont parle l’expert. [101] Ces causes ne constituent certes pas un vice de construction ou un défaut d’entretien qu’on peut imputer au défendeur, selon les termes de l’
article 1467 C.c.Q . [48] [ 87 ] En ce qui a trait au rapport de l’arpenteur Robitaille, tout comme le juge, je suis d’avis que cette preuve est plutôt favorable aux prétentions de l’intimé venu soutenir que les décrochements de terrain provenaient du fonds supérieur. [ 88 ] Pour clore sur la norme d’intervention, je rappelle qu’encore tout récemment la Cour suprême soulignait l’importante discrétion conférée aux juges de première instance dans l’appréciation de la preuve retenue [49] . D’ailleurs, dans l’arrêt de la Cour suprême Benhaim c.
St-Germain , le juge Wagner, au nom de la majorité, fait part des limites de la preuve par présomption en ces termes : [59] En droit civil québécois, l’inférence défavorable dont il est question dans l’arrêt Snell n’est rien de plus que la présomption de fait prévue à l’ art. 2849 du Code civil . Aux termes de cette disposition, les « présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ».
Suivant l’arrêt St-Jean , « [l]e refus de tirer des présomptions [de fait] est autant une décision sur la preuve que tout autre acceptation ou refus de moyens de preuve » (par. 114).
Ainsi, la décision du juge des faits de tirer ou non une inférence défavorable repose sur les faits et dépend exclusivement de l’application correcte de l’ art. 2849 aux circonstances de l’affaire. [...] [61] Si les critères applicables à la présomption ne sont pas établis, « il incombe au demandeur d’établir effectivement le fait inconnu sans qu’il soit permis au juge des faits de tirer une inférence d’un fait connu à un fait inconnu » ( St-Jean , par. 113). [...] [68] Ainsi que le fait remarquer la professeure Khoury, l’inférence défavorable résultant d’une preuve ténue produit le même effet qu’un renversement du fardeau de preuve et devrait généralement être évitée (p. 226) .
Elle propose toutefois que les tribunaux reconnaissent les cas de causalité incertaine résultant de la négligence à
titre d’exception justifiant, en droit, une inférence réfutable – la présomption judiciaire en droit civil (p. 227 et 236-237). Je ne suis pas d’accord. Leur imposer de la sorte les conséquences d’un lien de causalité incertain risque de transformer les professionnels défendeurs en assureurs, ce que le régime de responsabilité civile québécois n’admet pas.
Quoi qu’il en soit, comme l’effet serait le même qu’un renversement du fardeau de preuve – à témoin l’appréciation de la preuve par les juges majoritaires de la Cour d’appel – j’estime que l’arrêt Snell et l’arrêt St-Jean plus particulièrement n’appuient pas pareille évolution du droit. [50] [Je souligne] [ 89 ] Dans le cas qui nous occupe, je considère que l’appelant n’a pas réussi à démontrer d’erreur dans l’appréciation de la preuve retenue par le juge dont l’importance aurait permis de « faire tomber l’arbre tout entier » [51] . [ 90 ] Passons maintenant à l’analyse proprement dite. [ 91 ] Je suis d’accord avec mon collègue le juge Rochette pour dire que la solution de ce pourvoi repose en
partie sur l’application de l’
article 1467 C.c.Q . J’écarte donc aux fins de l’analyse qui va suivre l’
article 1465 C.c.Q. , et ce, même si je conviens que les deux régimes ( art. 1465 et 1467 ) peuvent se cumuler. Tout d’abord, comme le juge de première instance, j’estime que l’intimé n’a jamais été le gardien de la cime du talus de laquelle se sont décrochées des parties de terrain. Ensuite, la thèse dominante avancée par l’appelant consiste à soutenir que l’origine de ses problèmes provient de l’excavation de la base du talus faite par un des auteurs de l’intimé.
De l’avis de l’ingénieur Juneau, la ruine du talus aurait été principalement provoquée par cette excavation et par le défaut de l’intimé d’en contrer les effets par un entretien préventif. À l’évidence, ces arguments reposent sur l’article 1467 C.c.Q .
i) L’origine des décrochements [ 92 ] Au départ, il importe de rappeler que les parties ont signé, les 21 et 24 octobre 2013, une entente dans laquelle elles conviennent de la ligne séparatrice entre leur lot respectif. En voici les termes : Nicola Cortina et Brice Thouret conviennent que la limite cadastrale entre leurs propriétés respectives désignées par les lots 2076130 (Cortina) et 2074815 (Thouret) est la cime du cap établie et définie sur le plan de cadastre du lot 424 soit la cime du cap montrée au plan
de subdivision préparé par Jean Guérard, a.-g., le 19 juin 1984, sous sa minute 4756. Cette cime du cap étant montrée sur le plan de Michel Robitaille du 05-09-2013, par une ligne fuchsia, minute 16558, ligne pointillée normée « Cadastre 1984 ». [52] [ 93 ] On apprend aussi du témoignage de l’arpenteur Robitaille que cette entente a permis à l’appelant de conserver « la même superficie cadastrale » existante au moment de l’acquisition de son immeuble en 1986, même si, depuis, il se plaint d’une perte de terrain utilisable. [ 94 ] À ce sujet, l’arpenteur Robitaille écrit dans son rapport : - Les titres de M. Thouret et de ses auteurs désignent notamment une
partie du lot 310 comme étant leur propriété; - Au plan de cadastre de 1873 et au certificat de localisation de Richard Carrier, a.-g., en 2000, la limite Nord de leur propriété est la cime du cap; - Le
titre de M. Cortina en 1986 désigne le lot 424, comme étant un terrain vacant; - En 1972 et en 1984, lorsque les lots 3-53, 3-54 et 424 respectivement ont été créés, leurs limites communes étaient le lot 310, soit la cime du cap; - Lors du dépôt de la rénovation cadastrale en 2002, le lot 2 076 130 remplaçait le lot 424, donc, implicitement borné à la cime du cap et le lot 2 074 815 remplaçait plusieurs lots, dont notamment une
partie du lot 310, également cime du cap; - Ces deux lots 2 076 130 et 2 074 815 sont adjacents et ont une limite commune, étant alors la cime du cap; - L’analyse de la position et de l’évolution de la cime du cap à différentes périodes semble avoir une certaine logique; depuis et selon les documents et relevés de 1984, 1991, 2000, 2002, 2011 et 2013, la cime du cap se déplace vers le Nord, c’est-à-dire vers la propriété de M.
Cortina; quelques écarts, du captage de la photo de 1991 (ligne rouge) identifie pour le secteur de la pointe, une différence dans cette chronologie et ceci est dû à l’imprécision du captage causée par le couvert végétal des arbres. En conclusion et suite à l’analyse de tous ces documents, je suis d’opinion que la limite cadastrale entre les propriétés de M. Cortina et de M.
Thouret, désignées respectivement par les lots 2 076 130 et 2 074 815, serait la cime du cap, établie et définie sur le plan de cadastre du lot 424, soit la cime du cap montrée au plan de subdivision préparé par Jean Guérard, a.-g., le 19 juin 1984, sous sa minute 4756 (pièce P-4). [53] [ 95 ] Le témoignage de l’arpenteur Robitaille nous permet de mieux comprendre la portée de ces passages tirés de son rapport.
Notamment, il précise que, dès l’année 1991, la cime du talus passait entièrement sur la propriété de l’appelant : Effectivement, on voit la chronologie, mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991), deux mille onze (2011) et même deux mille treize (2013), ma ligne verte, elles sont complètement à l’intérieur de la propriété de monsieur Cortina, par rapport à la limite cadastrale de mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) , qui était le lot 424.
Donc, c’est une… il y a un historique, si vous voulez, qui recule toujours vers la propriété de monsieur Cortina, pour la cime du cap. [54] [Je souligne] [ 96 ] La preuve fait voir que les décrochements de terrain constatés pour la première fois en 2005 proviennent de la
partie du talus située à l’intérieur des limites de la propriété de l’appelant « par rapport à la limite cadastrale de mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) » [55] .
En conséquence, je ne décèle aucune erreur dans les déterminations suivantes du juge : [91] Il faut se rappeler que par le rapport de l’arpenteur géomètre et la pièce P-11, les parties ont reconnu que le terrain du demandeur est exactement de la même dimension que celle qu’elle était à l’origine sauf que la cime de la falaise s’est déplacée dans la pente forte, comme en a témoigné l’arpenteur lui-même. [92] On parle ici de l’érosion du terrain du demandeur, donc de la propriété de ce dernier. [93] On ne peut certes attribuer au défendeur la garde et la propriété du bien qui se retrouve maintenant dans la forte pente. [94] Ce n’est certes pas le défendeur qui avait la garde et la propriété de cette parcelle de terrain. [95] Par le plan P-11 le demandeur a reconnu être le propriétaire d’une
partie du talus lorsqu’il a consenti à situer la délimitation cadastrale entre son fond de terre et celui du défendeur à la limite de la cime de la falaise de 1984 dûment tracée au plan. [56] [Renvoi omis; je souligne] [ 97 ] Il est vrai que l’arpenteur Robitaille a tenté de corriger le tir en produisant un rapport complémentaire qui propose une description technique différente des parcelles de terrain concernées. Or, ce rapport [57] a été rejeté par le juge en ces termes : [96] Comme la Cour d’appel l’a décidé dans l’arrêt Pomerleau-Fortin c. Chrétien les relations juridiques des parties quant au bornage de leur terrain ont été établies de concert et constituent le
titre réciproque des parties entre elles et font preuve du contenu et des limites de leurs propriétés respectives. Voilà pourquoi le Tribunal ne confirmera pas que le terrain du défendeur correspond au plan (P-27) de l’arpenteur. [58] [Renvoi omis]
[ 98 ] En somme, l’appelant a reconnu en 2013 les limites de son terrain et la preuve révèle sans ambages que les décrochements proviennent de la
partie du talus située sur sa propriété. Dans de telles circonstances, difficile d’imposer à l’intimé une obligation d’entretien à l’égard du bien d’autrui. [ 99 ] De plus, la preuve fait voir que depuis que l’intimé est devenu propriétaire du fonds inférieur en 2001, la ligne irrégulière qui démarque la cime du talus de laquelle se sont décrochés des morceaux de terrain n’a jamais passé sur sa propriété.
Encore là, depuis cette date, on ne peut reprocher à l’intimé une forme de négligence au sujet d’un bien qui ne lui a jamais appartenu. ii) La force probante de la preuve présentée par l’ingénieur Juneau [ 100 ] Toute la thèse de l’appelant repose sur l’opinion de l’ingénieur Juneau selon laquelle l’excavation réalisée sur une
partie du pied du talus aurait accentué le phénomène d’érosion au point de fragiliser le fonds supérieur dans sa
partie bordant la cime de ce même talus. [ 101 ] Le juge a rejeté cette prétention. [ 102 ] J’estime que la justesse de la proposition de l’ingénieur Juneau ne peut valablement être contrôlée en appel alors que rien dans la preuve ne permet d’écarter l’appréciation du juge sur cette question. De plus, le rapport préparé par cet expert recèle certaines ambiguïtés que son témoignage n’a pas permis d’éclaircir. Je m’explique. [ 103 ] Premièrement, il y a ces photos qui accompagnent le rapport de l’ingénieur Juneau [59] qui ne permettent pas de tirer la conclusion que sous-tend la thèse de l’appelant.
Notamment, aucune d’elles ne fait voir une excavation d’environ 3 mètres de hauteur à la base du talus comme l’affirme l’ingénieur Juneau. Cette seule raison incite à s’en tenir à l’appréciation de la preuve retenue par le juge qui, je le rappelle, a pu constater lui-même l’état des lieux. [ 104 ] En fait, ces photos montrent plutôt une luxuriante végétation à l’endroit même où sont censés avoir eu lieu des travaux d’excavation (à l’ouest) [60] .
Je n’y perçois toutefois aucune manifestation d’érosion et l’ingénieur Juneau en convient lui-même : En fait, le… la photographie numéro 9… 9 et 10, on voit pas bien , mais… euh… c’est pris à gauche de la maison [donc à l’Ouest], là où il y a pas eu de… il y a pas de terre qui déboule , si vous voulez, mais, par contre, il y a eu amputation du pied de talus, là. [61] [Je souligne] [ 105 ] Deuxièmement, ce témoin n’explique pas pourquoi il n’y a pas « de terre qui déboule » à l’endroit où le talus a été excavé. En outre, cette
partie de terrain est située au nord la propriété de l’intimé, là où le sol est pourtant constitué principalement de shale, un roc friable et facilement érodable aux dires de cet expert. [ 106 ] La seule preuve directe qui a trait à l’origine des parties de terrain qui se sont décrochées du fonds supérieur provient du témoignage de l’intimé. Tout d’abord, en 2005, ce dernier déclare avoir constaté un premier décrochement provenant de la cime du talus. Celui-ci est survenu exactement à l’endroit où l’appelant avait dirigé la sortie d’un drain [62] . D’ailleurs, ce détachement provenait de la
partie de la falaise la plus solide, c’est-à-dire celle à prédominance de « grès » : En deux mille cinq (2005), il y a eu un décrochement de la cime de la falaise, sur la
partie « grès »… euh… […] Ben, il y a déjà une marque, ici, exactement où il y a le drain . [63] [Je souligne] [ 107 ] Voici maintenant comment l’intimé décrit la
partie du talus où est survenu le décrochage : Q. Comment… comment êtes-vous en mesure de situer le lieu d’où provient l’éboulement? R. Ben, parce que, quand il y a eu l’événement… euh… moi, je l’ai vu, sûrement pas longtemps après, on voyait encore une cassure assez fraîche, on voyait où c’avait dé… c’avait décroché. Et c’est vraiment dans la
partie conchoïdale de la falaise, au sommet de la falaise, là où, normalement, on devrait avoir une limite de propriété relativement rectiligne, il y a… j’appelle ça une « banane », là, il y a comme un… il y a une courbe et on voyait que ça venait de… c’est… c’est comme cette courbe-là qui… qui progresse, et elle était clairement… euh… à quelques mètres en-dehors de ma propriété, là, donc… euh… moi, je voyais – moi, je… dans… dans… dans mon raisonnement, c’est le terrain du voisin d’en haut qui me tombait dessus . [64] [Je souligne. [ 108 ] En 2006, l’intimé a également remarqué un second décrochage, mais cette fois du côté ouest. Celui-ci survient dans la
partie organisée du fonds supérieur, là où une
partie de la clôture de l’appelant repose maintenant dans le vide. Finalement, l’intimé évoque d’autres manifestations de moindre importance survenues du côté est en 2007. [ 109 ] À mon avis, au regard de la preuve admise, les remarques suivantes du juge reposaient sur une compréhension raisonnable de la preuve : [28] À l’évidence et de l’aveu de toutes les parties, la forte pente s’est érodée à plusieurs endroits. […]
[30] D’ailleurs, il s’agit là d’un processus normal d’altération de tel genre de pente. [65] [ 110 ] Finalement, sur un plan factuel, la thèse défendue par l’ingénieur Juneau recèle plusieurs ambiguïtés. Cet expert a témoigné avoir décelé au pied du talus une excavation qui a mis à nu une
partie de sa paroi. Cette condition, à ses dires, a contribué à accentuer le phénomène d’érosion dont se plaint l’appelant. [ 111 ] Tout d’abord, parmi les nombreuses cartes et plans produits en preuve, aucune ne situe avec exactitude le lieu de la prétendue excavation. [ 112 ] Ensuite, il y a cette
partie du témoignage de l’ingénieur Juneau venu affirmer catégoriquement que le pied du talus « côté droit » (donc à l’est) est « intact ». À cet endroit, la pente naturelle s’étendrait du chemin du Foulon jusqu’au sud de la piscine de l’appelant. Toujours selon l’ingénieur Juneau, les arbres situés à l’arrière de la piscine seraient « des témoins de la stabilité naturelle du talus », constatation qui lui aurait permis d’affirmer qu’il n’y a « pas eu de remblai à cet endroit ». Bref, aux dires de l’ingénieur Juneau, cette
partie du talus ne serait pas affectée par un problème d’érosion [66] . [ 113 ] Le témoignage de l’ingénieur Juneau ne peut pas être isolé de celui de l’arpenteur Robitaille venu décrire la perte de terrain utilisable qui affecte le fonds supérieur. Ces parties de terrain sont précisées par une zone grise représentée sur un des plans produits en preuve par l’appelant lui-même (plan P-16) [67] . Or, en examinant cette preuve de près, on constate que le phénomène d’érosion décrit par l’ingénieur Juneau a affecté 1,85 mètre de terrain utile situé immédiatement à l’arrière de la piscine de l’appelant, elle-même localisée dans la
partie sud-est de sa propriété. En somme, le talus, dans sa
partie nord-est, s’est érodé de façon notable même si aucune excavation n’a été pratiquée à sa base dans le secteur est. [ 114 ] Pour tout dire, je suis incapable de concilier l’affirmation de l’ingénieur Juneau selon laquelle l’excavation pratiquée dans le secteur ouest du talus serait à l’origine du phénomène d’érosion et les décrochements constatés dans la
partie est du même talus, une région supposément stable. [ 115 ] Ce sont pour ces raisons que j’estime que le juge était justifié de rejeter la thèse de l’ingénieur Juneau et de s’en tenir à ses propres constatations. À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur en refusant d’associer à un défaut d’entretien les manifestations constatées par l’expert de l’appelant. iii) La cause du dommage [ 116 ] Il est admis que l’intimé n’a jamais modifié l’état naturel du talus. Cependant, l’appelant soutient que ce sont les auteurs de l’intimé qui auraient posé un geste fautif en excavant une
partie du pied du talus. Aux dires de l’appelant, cette faute emporterait la responsabilité du propriétaire actuel du fonds inférieur. [ 117 ] À supposer même que l’on puisse retenir pour un instant qu’il existe une certaine relation entre l’excavation alléguée et l’augmentation de l’érosion affectant le fonds supérieur, je suis d’avis que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un lien de droit entre lui et l’intimé. [ 118 ] L’obligation d’entretien de l’immeuble dont parle l’
article 1467 C.c.Q . repose sur son propriétaire seulement [68] . En l’espèce, l’intimé n’a rien fait pour aggraver la situation des lieux acceptée par l’appelant durant plus de 25 ans ( art. 991 C.c.Q .).
À ce chapitre, je serais plutôt enclin à croire que c’est l’appelant lui-même qui s’est montré imprudent et peu conscient de la situation des lieux. [ 119 ] À ce sujet, la jurisprudence reconnaît « que celui qui a volontairement placé sa résidence à un endroit où il y a risque d’éboulements doit prendre les mesures nécessaires pour s’en protéger » [69] . [ 120 ] Notamment, l’appelant a permis que son terrain soit irrigué par un tuyau qui débouchait dans le talus, et ce, durant près de 24 ans. Incidemment, la preuve révèle qu’un important décrochement est survenu à l’endroit même où se terminait ce tuyau [70] .
Cette seule constatation affaiblit considérablement la thèse de l’ingénieur Juneau. [ 121 ] L’appelant a aussi accepté que ses préposés chargés de vidanger la piscine a procédé à le faire à au moins une reprise dans le talus. Cependant, l’intimé affirme que les travailleurs assignés à cette tâche lui ont confié « qu’ils faisaient tout le temps ça, ʺpisʺ qu’ils avaient jamais eu de problème… » [71] . [ 122 ] Cette réponse a été l’objet d’une objection que le juge n’a finalement pas tranchée.
Il demeure qu’elle n’a pas été contredite et qu’au-delà du ouï-dire qu’elle comporte, le témoignage de l’intimé sur cette question était admissible pour faire la preuve de la réponse donnée par les préposés [72] . [ 123 ] De plus, l’appelant maintient toujours des gouttières en direction du talus [73] .
Aussi, rien ne fait voir qu’il a pris des mesures concrètes pour contenir le phénomène naturel d’érosion rendu inévitable en raison de la situation des lieux. [ 124 ] Le juge n’a pas manqué de noter ces facteurs au moment de rejeter l’action de l’appelant [74] . [ 125 ] Pour revenir à la responsabilité de l’intimé, l’appelant, qui a occupé les lieux 15 ans avant l’arrivée de son voisin d’en bas, n’est pas en mesure d’identifier l’auteur des travaux d’excavation ni le moment de leur survenance, y compris leur ampleur.
En somme, l’appelant, tout comme l’intimé d’ailleurs, n’a jamais eu connaissance que de tels travaux avaient déjà eu lieu. [ 126 ] Le témoignage de l’ingénieur Juneau ne nous en apprend guère plus sur la question : « Quelle largeur on a excavée? J’ai pas ʺfaitʺ cet exercice-là, mais on en a enlevé ». [75] [ 127 ] Bien conscient de la faiblesse de sa preuve, l’appelant voit dans l’arrêt Sidgens [76] de notre Cour la solution à une preuve incomplète. Il soutient que la ruine de l’immeuble permet de présumer que cet état de fait résulte d’un défaut d’entretien de la part du
propriétaire [77] . [ 128 ] Or, quoi qu’en dise l’appelant, la Cour n’a pas innové en reconnaissant que les présomptions graves, précises et concordantes ( art. 2849 C.c.Q .) peuvent toujours être invoquées pour établir les conséquences reliées à un fait connu. [ 129 ] Cependant, la proposition de l’appelant ignore que celui qui a recours à ce moyen de preuve doit au départ démontrer les éléments qui permettent d’établir « que la ruine provient d’un défaut d’entretien » de l’immeuble visé par cette allégation [78] . Or, le défaut d’entretien ne se présume pas, il doit être démontré. De toute façon, le juge a constaté que les débris provenaient d’une
partie du talus localisée sur le fonds de l’appelant [79] . Il s’agit à mon avis d’une conclusion de fait qui exclut la présomption revendiquée par ce dernier. [ 130 ] L’appelant rétorque que l’arrêt de notre Cour dans Compagnie d’assurance Les Provinces-Unies (La) c. Lorent [80] aurait consacré le principe selon lequel le propriétaire du fonds demeurait « garant de toutes les fautes antérieures à l’acquisition de sa propriété » [81] . Il ajoute que notre Cour a repris ce principe dans l’arrêt La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc . [82] .
À mon avis, ces arrêts n’ont pas la portée que leur accorde l’appelant. Voici pourquoi. [ 131 ] Tout d’abord, dans l’arrêt Compagnie d’assurance Les Provinces-Unies (La) , les faits de cette affaire étaient fort différents de la situation qui nous occupe maintenant. Il s’agissait d’un incendie causé par une cheminée insuffisamment étanche et non pas d’un problème d’entretien déficient comme cela est soulevé dans le pourvoi dont nous sommes saisis.
Dans l’arrêt Les Provinces-Unies , le juge Beauregard a exprimé l’opinion selon laquelle l’article 1055 C.c . de l’époque [83] contenait une présomption qui ne pouvait être repoussée par la seule allégation du propriétaire invoquant simplement l’absence de faute de sa part.
Le juge LeBel (alors à la Cour d’appel) partage l’opinion de son collègue Beauregard en se disant d’avis que « la preuve faite établissait d’ailleurs les conditions d’application de présomption de l’article 1055 C.c . » et il accepte de trancher l’appel comme le propose son collègue. [ 132 ] Le juge Paré, dans des motifs distincts, exprime l’opinion que le propriétaire d’un immeuble est le « garant de toutes les fautes antérieures à l’acquisition de sa propriété ». À mon avis, cette affirmation qui relève de l’obiter , sans plus de nuance ne définit pas adéquatement l’état du droit en la matière.
D’ailleurs, je ne retrouve pas dans la doctrine de trace avalisant cette thèse [84] .
Dans un arrêt subséquent, notre Cour a plutôt conclu : 3° La solution retenue par le juge de première instance d'un mur de soutènement est acceptée par les parties, mais l'endroit de la localisation fait problème ainsi que l'attribution des coûts d'exécution et d'entretien. 4° C'est l'auteur du fait fautif qui doit le réparer. 5° La proposition du juge de première instance, toute méritoire qu'elle soit, ne tient pas compte du droit de propriété des voisins sur leurs terrains et leur impose l'obligation, non justifiée à mon avis, d'en abandonner une partie.
Et ceci tout en leur imposant au surplus de payer une moitié des coûts d'érection et d'entretien alors qu'ils n'ont point été les auteurs des travaux d'excavation et qu'ils n'ont pas été négligents dans leurs demandes adressées aux Lévesque-Gagné de procéder à l'installation d'un ouvrage de soutènement. [85] [Je souligne] [ 133 ] Cette position est d’ailleurs conforme à celle retenue par la doctrine : 1-1010 – Origine de la ruine – Il n'est pas suffisant cependant que la victime démontre le lien entre la ruine et le dommage.
Elle doit également prouver que l'origine matérielle de la ruine se trouve dans un vice de construction ou un défaut d'entretien. A contrario donc, les dispositions de l'article 1467 C.c. ne peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où la ruine provient d'une autre cause. […]. 1-1013 – Absence de présomption – Comme l'a souvent affirmé la jurisprudence, l'article 1055 C.c.B.-C. ne créait pas en amont, avant que l'origine du vice ne soit prouvée, de présomption de faute à l'endroit du propriétaire . Le Code civil codifiant les solutions déjà acquises, on doit admettre la pérennité de cette solution.
La victime doit donc démontrer à la satisfaction du tribunal toutes et chacune des conditions posées par le texte de loi soit le droit de propriété du défendeur, le fait que le préjudice découle de la ruine de l'immeuble et que celle-ci est elle-même causée par un vice de construction ou un défaut d'entretien.
En théorie, le risque de l'accident « anonyme », qui laisse des doutes sur la cause exacte de la ruine, est donc assumé par la victime. [86] [Renvois omis; je souligne] [ 134 ] En somme, l’affirmation du juge Paré selon laquelle le propriétaire du fonds doit supporter les conséquences de la faute de son auteur ne crée pas une présomption qui dispense le plaignant d’établir l’origine matérielle de la ruine de l’immeuble et l’identité du propriétaire à l’époque de la survenance du fait fautif.
D’ailleurs, dans l’arrêt Provinces-Unies, la cause de l’incendie avait été démontrée ce qui avait permis à la Cour de conclure à une présomption de responsabilité et non à une présomption de faute. [ 135 ] Cela nous ramène donc à la case départ, alors que la preuve ne révèle pas que l’excavation est le fait de l’intimé ou de l’un de ses auteurs.
Cependant, l’appelant croit détenir un bon argument en invoquant l’arrêt La Malbaie (Ville de) [87] . [ 136 ] Dans ce cas particulier, c’était cette fois la propriétaire du fonds inférieure qui recherchait la responsabilité de ses voisins propriétaires du fond supérieur dont une
partie s’était affaissée sur les bâtiments de la demanderesse construits au pied d’un talus. [ 137 ] Tout d’abord, il convient de mentionner qu’en première instance, les propriétaires du fonds supérieur ont vu leur responsabilité retenue à hauteur de 50 % pour les raisons suivantes : [213] L'ensemble des experts relie l'affaissement et le glissement de la falaise comme liés au phénomène déclencheur de l'installation du drain en haut du talus. Même l'expert de la défenderesse, en contre-interrogatoire, admettra que cette installation ne correspond pas aux normes qui sont enseignées dans les facultés d'ingénierie à ce sujet.
[214] Il en est de même de monsieur Fournier, expert de la défenderesse, qui exprime non seulement son malaise par rapport à l'installation de ce tuyau, mais également l'installation artisanale du puisard qui a été fait sur la propriété, puisqu'il suggère d'en changer l'installation. [215] Dans l'esprit du tribunal, il ne fait aucun doute que le fait de canaliser l'eau, que ce soit celle de surface, celle d'apport ou celle de ruissellement, dans un seul et même réceptacle, soit le puisard et de l'acheminer en flux concentré en haut du talus est une manœuvre qui ajoute à l'écoulement naturel. [216] D'ailleurs, la preuve circonstancielle est très révélatrice puisque la cicatrice du glissement prend naissance directement en ligne avec le tuyau de drain.
Le tribunal y voit là une corrélation directe entre l'effet et la cause. [88] [ 138 ] Il est étonnant de constater la ressemblance entre la cause contributive de l’affaissement du talus dans cette affaire (l’installation d’un drain dirigé vers le talus) et les constatations de l’intimé qui, dans notre dossier, pointent l’endroit où est survenu le détachement de terrain « exactement où il y a le drain » [89] . [ 139 ] Ensuite, et contrairement à notre situation, le juge de première instance dans l’affaire La Malbaie (Ville de) a pu parvenir à un partage de responsabilités entre les propriétaires du fonds supérieur et la propriétaire du fonds inférieur (la demanderesse) 1) après avoir ciblé l’auteur de l’excavation (les propriétaires antérieures du fonds inférieur), 2) après que la preuve eut révélé son contexte (optimiser l’emplacement des bâtiments) ainsi que la connaissance par la propriétaire du fonds inférieur au moment de son acquisition que de tels travaux avaient été réalisés (visite et constat des lieux) [90] et finalement 3) après avoir tiré une conclusion déterminante sur les conséquences des travaux d’excavation sur le talus (déstabiliser la pente) : [226] Le tribunal verra à analyser ces éléments, d'abord en fonction de la faute contributoire de la demanderesse.
Il est en preuve que la demanderesse s'est portée acquéreure d'un immeuble après l'avoir visité et constaté qu'en pied de talus, il y avait eu un travail d'excavation. Cette excavation effectuée par les propriétaires antérieurs avait certainement été utilisée afin d'optimiser l'emplacement des bâtiments. […] [257] Aux yeux du tribunal, la faute la plus significative est celle de l'installation du drain. À cet effet, le tribunal retiendra une responsabilité de 50 % pour cette installation qui s'avère être l'élément déclencheur.
De surcroît, les fautes respectives de Beau-Voir par l'excavation pratiquée par son auteur antérieur, et de la ville par la dérivation non contrôlée et l'aggravation du fond supérieur sont déterminées dans des proportions de 25 % chacune, étant aux yeux du tribunal égal dans leur apport, mais moins significatives. [91] [ 140 ] Rien de tel en l’espèce. L’auteur de l’excavation demeure inconnu à ce jour et son identité ne peut être établie par présomption.
Le contexte et l’ampleur des travaux d’excavation sont également des données manquantes. [ 141 ] Finalement, le juge de première instance dans l’affaire La Malbaie (Ville de) a accepté les conclusions de l’expert quant aux causes multiples de l’affaissement du talus, dont celles reliées à l’excavation pratiquée à sa base.
Dans le cas qui nous occupe, le juge a plutôt conclu être en présence d’une manifestation d’érosion qui existait indépendamment de l’excavation invoquée par l’appelant. [ 142 ] L’arrêt de notre Cour qui confirme le jugement de première instance dans La Malbaie (Ville de) a tout simplement affirmé que le juge n’avait pas commis d’erreur révisable dans son appréciation de la preuve. iv) Le lien causal [ 143 ] La règle générale relative à la causalité a été ainsi résumée dans l’arrêt de la Cour rendu dans Fédération des médecins spécialistes du Québec : [139] Voici comment cette notion est expliquée par les auteurs Baudouin et Deslauriers : 1-622 – Position générale – La seule constante véritable de toutes les décisions est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. […] 1-642 – Présomption – La jurisprudence exige donc simplement d'un lien de causalité direct et immédiat par simple prépondérance de preuve.
Parfois, la chose équivaut à un véritable renversement du fardeau. Si, par exemple, le demandeur réussit à établir qu'un acte précis, parmi tous ceux qui ont pu être à l'origine du dommage, offre un degré de probabilité plus élevé, il place alors sur les épaules du défendeur la charge d'établir, par preuve contraire, que le fait reproché n'est pas causal .
Il en est de même lorsque, dans des circonstances normales, le dommage qui pouvait résulter de la faute était normalement prévisible. […] 1-644 – Règle générale – La règle générale qui se dégage de l'ensemble de ces situations est donc la suivante : les tribunaux n'exigent pas que le demandeur établisse le lien causal au-dessus de tout doute et d'une manière certaine. Il suffit simplement que la preuve rapportée rende simplement probable l'existence d'un lien direct. [140] À cet égard, le juge Gonthier pour la Cour suprême note dans l'affaire St-Jean c.
Mercier , qu'il « ne suffit pas de démontrer que le défendeur a créé un risque de préjudice et que le préjudice s'est ensuite réalisé dans l'aire de risque ainsi créée ». Une preuve contraire fait échouer une telle tentative d'établir la causalité entre une faute et un préjudice. [92] [Renvois omis; je souligne]
[ 144 ] Même si j’ai fait allusion à cette question au moment de discuter de la qualité de la preuve de l’ingénieur Juneau, je considère de plus que l’appelant n’a pas démontré un lien causal entre l’excavation alléguée et les problèmes d’érosion dont il se plaint. [ 145 ] Tout d’abord, je réitère que la région du talus où il n’y a pas eu d’excavation s’est également érodée de façon notable. Il s’ag
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