2023 QCCA 1340, 2023 QCCA 1340
Opinion
Monday c. U.T. 2023 QCCA 1340 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030722-235 ( 705-06-000011-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Richard Monday Yvonne Brindusa Philippe Turcot, en sa qualité de liquidateur de la succession de Marcel Turcot Isabelle Turcot, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Marcel Turcot Me Karine Joizil Me Mathieu Bernier-Trudeau ( McCarthy Tétrault ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATES U.T. M.X. Me Léa Lemay LANGLOIS Me Maryse Décarie-Daigneault Me Joëlle Perron-thibodeau ( Dionne Schulze ) Absentes
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES Centre intégré de santé et de services sociaux de lanaudière Me Blanche Fournier Me Marie-Nancy Paquet ( Lavery, De Billy ) Absentes
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 août 2023 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 26 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement du 16 août 2023 (révisé le 23 août 2023) [1] , l’honorable Lukasz Granozik de la Cour supérieure, district de Joliette, autorise contre les quatre requérants, soit trois médecins et la succession d’un quatrième médecin (les « médecins requérants »), une action collective visant le groupe suivant : Toutes les femmes d’origine atikamekw qui ont subi une intervention chirurgicale ayant porté atteinte à leur fertilité sans y avoir donné leur consentement libre et éclairé, notamment en raison du contexte de discrimination systémique auquel a contribué chacun des défendeurs, au CISSS de Lanaudière, depuis 1980, ainsi que leurs conjoints, aidants naturels, enfants, petits-enfants, héritiers et ayants droit, ayant subi des dommages à
titre de victimes par ricochet. [ 2 ] Par ailleurs, dans ce même jugement, le juge Granosik refuse d’autoriser l’exercice de cette même action collective à l’égard du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (« CISSS de Lanaudière ») au sein duquel les médecins requérants auraient commis les fautes alléguées. [ 3 ] Dans le dossier de la Cour portant le numéro 500-09-030706-238, les demanderesses à la demande d’autorisation de l’action collective, portent en appel de plein droit le refus d’autoriser l’exercice de celle-ci contre le CISSS de Lanaudière, comme le permet l’article 578 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») lorsqu’un jugement refuse l’autorisation d’une action collective. [ 4 ] Pour leur part, dans le présent dossier, les médecins requérants demandent la permission de porter en appel l’autorisation de l’exercice de l’action collective à leur égard.
Une telle permission est requise selon ce même
article 578 C.p.c. lorsque le jugement autorise l’exercice d’une action collective. [ 5 ] Les médecins requérants entendent soulever deux principaux moyens d’appel qu’ils énoncent comme suit dans leurs procédures : 1) le juge aurait erré en autorisant l’exercice d’une action collective sans considérer la proportionnalité dans l’appréciation du critère des questions communes, alors que l’action de chaque membre du groupe contre chaque défendeur ne soulève pas des questions qui se prêtent à une détermination commune; 2) il aurait aussi erré en autorisant l’exercice d’une action collective sans considérer les exigences relatives à la composition du groupe dont les membres n’ont un lien de droit qu’à l’encontre de l’un ou l’autre des défendeurs. [ 6 ] Le test afin d’accueillir une permission d’appeler en vertu de l’article 578 C.p.c. a été énoncé dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [2] : « Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure ». [ 7 ] Dans ce cas-ci, en concluant au rejet de l’autorisation de l’exercice de l’action collective contre le CISS de Lanaudière, le juge a reconnu que les fautes alléguées contre les médecins requérants étaient distinctes pour chaque médecin et qu’il n’existait aucun complot, aventure commune ou préjudice unique [3] : [48] En revanche, il n’est pas possible d’envisager la solidarité dans l’action collective contre les Médecins, alors qu’il existe trois défendeurs dans un contexte de relation contractuelle avec chaque membre.
Non seulement il y aurait des fautes distinctes, mais il
n’existe aucune allégation de complot, d’aventure commune ou d’un préjudice unique.
Bref, en ce qui concerne les Médecins, les articles 1480 et 1526 C.c.Q. et la responsabilité in solidum ne peuvent s’appliquer. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Cette conclusion peut laisser entendre que l’action de chaque membre du groupe contre chaque médecin requérant ne soulève pas des questions qui se prêtent à une détermination commune. [ 9 ] Par ailleurs, en n’autorisant pas l’action collective contre le CISSS Lanaudière, on peut se questionner quant à savoir si une action collective contre les seuls médecins requérants peut être soutenue sans que le CISSS Lanaudière soit aussi présent comme défendeur. [ 10 ] Finalement, le refus d’autoriser l’action collective contre le CISSS de Lanaudière fait déjà l’objet d’un appel à la Cour.
Certaines des questions qui se soulèvent dans cet appel se recoupent avec celles que le juge a identifiées ou refusées d’inclure dans l’action collective visant les seuls médecins requérants. L’intérêt de la justice milite donc pour accorder la permission d’appeler afin d’éviter de potentiels jugements contradictoires et de s’assurer que la Cour puisse être saisie de toutes les questions que le jugement de première instance soulève. [ 11 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de joindre les deux appels afin qu’ils soient entendus en même temps par la même formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE aux requérants la permission d’appeler du jugement du 16 août 2023 (révisé le 23 août 2023) de l’honorable Lukasz Granozik de la Cour supérieure, district de Joliette prononcé dans le dossier 705-06-00011-214; [ 14 ] ORDONNE que les appels dans les dossiers 500-09-030706-238 et 500-09-030722-235 soient joints pour être entendus en même temps par la même formation de la Cour; [ 15 ] LE TOUT, sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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