2015 QCCQ 8412, 2015 QCCQ 8412
Opinion
Protection de la jeunesse — 15470 2015 QCCQ 8412 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-029277-159 DATE : 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2000 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 31 mars 2015, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'adolescente aux motifs qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux et qu'elle se retrouve au cœur du conflit de séparation qui oppose ses parents. [ 3 ] La Directrice demande que l'adolescente soit confiée à son père et que des services de protection soient offerts à la famille pour une période d'une année. [ 4 ] La mère admet essentiellement, avec certaines nuances, tous les faits la concernant allégués au soutien de la procédure.
Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] Il en est de même du père. Les faits le concernant sont admis avec les quelques précisions qu'il a faites. Il consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Les admissions faites au nom de l'adolescente confirment les faits allégués par la Directrice. L'adolescente, qui se trouve chez son père depuis janvier 2015, consent à y demeurer pour la prochaine année. CONTEXTE
[ 7 ] Il appert de la preuve que depuis la séparation des parents, survenue il y a de cela neuf ans, l'adolescente se trouve au cœur d'un important conflit de loyauté. [ 8 ] Au moment de l'évaluation du signalement, les parents exposent clairement les reproches qu'ils se font l'un l'autre, cherchant à décrire une situation intenable qui dure depuis plusieurs années. [ 9 ] Le trouble d'opposition diagnostiqué à l'adolescente est, semble-t-il, alimenté par les conflits parentaux.
L'adolescente est suivie à l'hôpital A pour troubles d'opposition et hyperactivité et prend la médication qui lui est prescrite. [ 10 ] La relation de l'adolescente avec sa mère est souvent conflictuelle (violence verbale, physique, automutilation) et les divers services offerts depuis 2010 n'ont pas eu les résultats escomptés. [ 11 ] Alors que l'adolescente se trouve chez son père, elle ne manifeste pas les difficultés de comportement qui sont observés quand elle est chez sa mère. [ 12 ] Depuis la mi-janvier 2015, les parents conviennent que l'adolescente aille vivre chez son père.
Depuis ces changements, la relation de l'adolescente avec sa mère s'améliore et les tensions sont moindres.
La situation de l'adolescente s'est, d'une façon générale, beaucoup améliorée. [ 13 ] Tous reconnaissent que l'intervention de la Directrice permet une meilleure prise de conscience des impacts indéniables sur l'adolescente des conflits non résolus des parents. [ 14 ] La Directrice s'est déchargée de son fardeau de preuve et a établi, clairement, la nécessité de son intervention pour répondre aux besoins de l'adolescente et pour aider les parents à exercer leurs responsabilités parentales de façon cohérente et harmonieuse. [ 15 ] Les mesures proposées par la Directrice sont susceptibles de répondre aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 17 ] ORDONNE que X soit maintenue chez son père pour une période d'une (1) année; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer activement aux mesures ordonnées; [ 19 ] PREND ACTE que les contacts entre l'adolescente et sa mère se feront selon entente entre les parties: à défaut d'entente, ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine les modalités de ces contacts avec la mère, que ces contacts soient favorisés et qu'ils aient lieu à une fréquence minimale de deux (2) fois par semaine; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 22 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Michel Rivard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Larivière Pour l'adolescente Audience : Le 31 mars 2015
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