2021 QCCA 1963, 2021 QCCA 1963
Opinion
Chouinard c. R. 2021 QCCA 1963 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007375-205 ( 455-01-015332-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance a été rendue en première instance en vertu du paragraphe 486.4(2.2) C.cr ., il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne comme la plaignante. DATE : Le 22 décembre 2021 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Dereck Chouinard Me Julia Blais Quintal ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête verbale en rejet. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Identification du dossier et des avocats. Me Fitzgerald formule une demande verbale en rejet d’appel. La requête n’est pas contestée par Me Blais-Quintal. 9 h 30 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – page 3.
9 h 32 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : une ordonnance a été rendue en première instance en vertu du paragraphe 486.4(2.2) C.cr ., il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne comme la plaignante. [ 1 ] L’intimé présente une demande en rejet d’appel. [ 2 ] L’appelant a été déclaré coupable par la Cour du Québec le 13 juillet 2017 de séquestration, de voies de fait, de méfait, de menace et de harcèlement. [ 3 ] Ce n’est que le 3 août 2020 qu’il dépose devant cette Cour une requête en prolongation du délai d’appel, puis une requête modifiée le 18 septembre 2020 et finalement une demande pour être autorisé à produire une preuve nouvelle.
Ces trois demandes ont été accordées par une formation de notre Cour [1] . [ 4 ] L’appelant cherche par la preuve nouvelle qu’il entend soumettre, à faire annuler les déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec et qu’il y soit substitué un verdict d’acquittement. [ 5 ] Or, il nous faut constater que la dénonciation, telle qu’elle apparaît du dossier, établit que c’est par la voie de déclaration
sommaire de culpabilité que doit être véhiculée la poursuite de chacune de ces infractions et c’est ce qui fut fait devant la Cour du Québec. [ 6 ] Le Code criminel prévoit, aux articles 812 et suivants, que le défendeur condamné dans le cadre d’une poursuite par procédure
sommaire peut en appeler de sa condamnation à la Cour supérieure. [ 7 ] Il y a donc lieu, conformément à l’ al. 685(2) C.cr . de déclarer que cette Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel de l’appelant et qu’en conséquence l’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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