2013 QCCQ 888, 2013 QCCQ 888
Opinion
Marcoux c. Perreault (Micro Beauce) 2013 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-008808-117 DATE : 14 janvier 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ ISABELLE MARCOUX, […], Scott, (Québec) […] Demanderesse c.
FRANCE PERREAULT, faisant affaire sous la raison sociale de MICRO BEAUCE, domiciliée au 215, Rang Ste-Anne, Ste-Marguerite, (Québec) G0S 2X0 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Isabelle Marcoux (madame Marcoux), réclame de la défenderesse, madame France Perreault faisant affaire sous la raison sociale de Micro Beauce (madame Perreault), 6 934,93 $ en raison de dommages qu'elle prétend avoir subis à la suite de services rendus par l'entreprise de madame Perreault, Micro Beauce, sur le disque dur de son ordinateur.
LES FAITS [ 2 ] Madame Marcoux est photographe. À l'audience, elle souligne qu'elle prend ses photographies avec un appareil numérique et qu'elle transfert ses photos sur son ordinateur. À l'époque des faits en litige, soit en 2010, elle procède à une sauvegarde des données sur le disque dur de son ordinateur et transfère celles-ci sur un disque dur externe à tous les 15 jours ou 3 semaines, selon le cas. [ 3 ] Dans la semaine du 20 novembre 2010, madame Marcoux éprouve de la difficulté à démarrer son ordinateur.
À ce moment, elle a fait une sauvegarde des données sur son disque dur environ trois semaines auparavant, soit vers la fin octobre. Entre cette période et la semaine du 20 novembre 2010, elle réalise trois contrats, un pour des photos de famille, un pour des photos de maternité et enfin un dernier pour un mariage qui s'est déroulé dans le « Sud ». [ 4 ] À l'audience, madame Marcoux précise qu'elle ne fait pas signer de contrat par écrit à ses clients.
Elle ajoute que le contrat de photos de famille coûte au client 383,82 $, celui pour les photos de maternité 300 $ et enfin celui pour le mariage, 2 000 $. [ 5 ] Son ordinateur ne démarrant pas, madame Marcoux va chez Micro Beauce, une entreprise spécialisée en informatique à Ste- Marie-de-Beauce. Elle y rencontre monsieur Denis Lacombe, lequel œuvre dans le domaine depuis nombre d'années. Celui-ci remet l'ordinateur au technicien en informatique, monsieur Frédéric Jacques. [ 6 ] Ce dernier constate que le disque dur ne tourne pas.
Il le sort de l'ordinateur et le branche avec un fil USB sur un serveur et ne réussit pas davantage à le faire fonctionner. [ 7 ] Monsieur Lacombe tente une autre façon de faire, qu'il précise à l'audience, soit la mise du disque dur dans un réfrigérateur. Une fois sorti, celui-ci peut redémarrer, et ce, une fois sur trois selon monsieur Lacombe. Dans ce cas, cela ne fonctionne pas. Monsieur Jacques tente de récupérer les données du disque dur mais il en est incapable. Il réinstalle le disque dur dans l'ordinateur et celui-ci est remis à madame Marcoux le 27 novembre.
Sur sa facture numéro 31984, Micro Beauce n’indique aucuns frais pour l'estimation et la tentative de récupération des données et 34,99 $ sont requis pour les frais d'estimation minimaux, ce qui forme un total, avec les taxes, de 39,50 $, somme que paie madame Marcoux.
[ 8 ] Monsieur Lacombe informe cette dernière qu'il est nécessaire de transmettre le disque dur à une entreprise spécialisée en récupération de données pour sauvegarder les photographies qui sont sur le disque dur. À ce moment, monsieur Lacombe l'informe que cela peut coûter entre 500 $ et 800 $ et peut-être même davantage. Habituellement, il envoie le disque dur chez Wandisk en Colombie- Britannique et le client doit payer des frais d'estimation de 125 $ avant la réparation. [ 9 ] Madame Marcoux choisit de ne pas procéder par l'entremise de Micro Beauce.
Elle se rend au mois de janvier 2011 chez Informatique Première à Québec. Cette entreprise informe madame Marcoux que le disque dur a été endommagé préalablement à l'examen par un de ses techniciens et malgré les tentatives de ce dernier de recouvrer les données sur le disque dur, cela ne fonctionne pas. Celui-ci a été transmis à un des sous-traitants d'Informatique Première, soit SOS Data. Cette dernière n'a pas réussi davantage à récupérer les données. [ 10 ] Le 14 mars 2011, madame Marcoux achète un nouvel ordinateur chez NV Informatik.
Elle paie 100 $ pour les conseils relativement à cet achat, la préparation de l'ordinateur et l'installation de ses applications. [ 11 ] Subséquemment, elle apporte son disque dur chez Visionic, entreprise spécialisée également en informatique à St-Georges de Beauce. Celle-ci transmet le disque dur en Ontario chez Seagate, une compagnie spécialisée dans la récupération de données. [ 12 ] Seagate croit être capable de récupérer une
partie des données et Visionic informe madame Marcoux que cela coûtera entre 1 500 $ et 3 000 $. Elle accepte. [ 13 ] Le 17 juin 2011, Visionic facture 2 600 $ avec taxes, soit 2 962,05 $ à madame Marcoux pour la récupération des données sur le disque dur par Seagate. Dans une lettre transmise par Visionic à madame Marcoux, il est précisé ceci relativement à son disque dur et à la récupération des données : […] Le disque dur était bossé sur le dessus et ne pouvais être démonté que par une compagnie compétente et équipé des bon outils pour faire l'extraction des données.
Le disque dur a été envoyé chez Seagate, fabricant de disque dur américain, afin de pouvoir prendre les têtes du disque et de récupérer les données par un procédé de laboratoire. Les bosses sur le couvert étaient à ce point profonde, qu'il a été très difficile pour le laboratoire d'en récupérer le contenue total. Notre cliente était au courant des dommages et de la possibilité qu'il pouvait y avoir des fichiers manquant, mais a décidé de récupérer les données obtenu par ce procédé.
Une très grande parti des données ont été récupérer. […] (Reproduction intégrale) [ 14 ] C'est à la suite de cela que le 17 août 2011, madame Marcoux envoie une mise en demeure à monsieur Denis Lacombe chez Micro Beauce afin de réclamer 6 934,93 $, soit l'ensemble des dommages qu'elle considère avoir subis en raison des bosses sur le disque dur qui auraient été causées, selon elle, par Micro Beauce. Cette entreprise n'a pas répondu à la mise en demeure, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Madame France Perreault faisant affaire sous la raison sociale de Micro Beauce a-t-elle commis une faute à la suite des services rendus par son entreprise à madame Marcoux? Si oui, à quel montant cette dernière a-t-elle droit? ANALYSE [ 16 ] Le contrat intervenu entre madame Marcoux et l'entreprise de madame Perreault, Micro Beauce, est un contrat de service tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] Selon l'
article 2100 C.c.Q. , les services rendus doivent respecter les règles de l'art : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 18 ] En matière de responsabilité contractuelle, l'
article 1458 C.c.Q. énonce : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] Relativement au fardeau de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Dans ce dossier, madame Marcoux affirme que les dommages qu'elle a subis sont dus au bris de son disque dur par un des employés de Micro Beauce.
La preuve qu'elle présente à cet égard s'avère le constat de bosses sur le disque dur par Informatique Première en janvier 2011, lequel est également confirmé ultérieurement par Visionic. [ 21 ] La preuve de madame Marcoux est une preuve par présomption, aucune preuve directe n'ayant été présentée, soit un témoin qui aurait vu soit monsieur Lacombe soit le technicien de Micro Beauce, monsieur Frédéric Jacques, briser le disque dur. [ 22 ] À cet égard, l'
article 2849 C.c.Q. affirme : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 23 ] Le Tribunal conclut qu'il y a une preuve prépondérante par présomptions graves, précises et concordantes qu'un bris a été causé au disque dur à l'entreprise de madame Perreault, Micro Beauce. [ 24 ] Par ailleurs, il est aussi établi par la preuve qu'avant de remettre son ordinateur chez Micro Beauce, madame Marcoux ne pouvait se servir de celui-ci, le disque dur ne tournant pas.
Il y avait donc une défectuosité préalable. Il aurait été nécessaire, en toutes circonstances, de procéder à la récupération des données sur ce disque dur. [ 25 ] À cet égard, madame Marcoux souligne à l'audience qu'elle fait des sauvegardes à chaque fois qu'elle fait des séances photo maintenant contrairement à sa façon de procéder en 2010, soit aux deux ou trois semaines. [ 26 ] En matière de dommages, la personne qui les réclame doit minimiser ceux-ci selon les termes de l'
article 1479 C.c.Q. : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 27 ] Selon les articles 1607 et 1611 C.c.Q. , les dommages-intérêts auxquels a droit la personne qui a été victime d'une faute sont déterminés ainsi : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 28 ] Dans ce dossier, madame Marcoux réclame 6 934,93 $ composés de 3 633,82 $ en perte de revenus suite aux trois contrats de photographie mentionnés plus haut et qu'elle avait réalisés en novembre 2010 ainsi que des frais qu'elle a payés à Micro Beauce, Informatique Première, NV Informatik, Visionic et enfin Postes Canada pour les frais de sa mise en demeure, cela totalisant 3 301,11 $, le tout formant un grand total de 6 934,93 $. [ 29 ] Le Tribunal n'accorde pas à madame Marcoux les 2 962,05 $ qu'elle a payés chez Visionic car elle aurait été obligée de faire faire cela, en toutes circonstances, son ordinateur ne démarrant pas avant qu'elle ne se rende chez Micro Beauce.
Il ne lui concède pas
non plus le montant de 100 $ pour les frais liés à l'acquisition de son nouvel ordinateur en mars 2011 chez NV Informatik, cela n'étant pas un dommage lié au travail fait chez Micro Beauce. [ 30 ] D'autre part, il lui accorde les 39,50 $ facturés par Micro Beauce, les 187,98 $ requis par Informatique Première et les 11,58 $ de Postes Canada pour sa mise en demeure. [ 31 ] En regard des pertes de revenus de 3 633,82 $, madame Marcoux n'a produit aucune facture, ni contrat établissant les montants qu'elle réclame à cet égard.
D'autre part, elle a subi des inconvénients importants dus à la situation et ses clients n'ont pu obtenir l'ensemble des photographies qu'elle a prises pour eux en novembre 2010. De plus, en raison des bosses sur le disque dur, elle n'a récupéré, selon ce qu'elle a affirmé à l'audience, que 65 % des photographies prises en novembre 2010. Comme le confirme Visionic dans sa lettre citée plus haut, cela est dû aux bosses sur le disque dur.
En conséquence, le Tribunal arbitre à 1 500 $ les pertes de revenus de madame Marcoux. [ 32 ] Ainsi, madame France Perreault, faisant affaire sous la raison sociale de Micro Beauce, devra payer un total de 1 739,06 $ à madame Marcoux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame France Perreault, faisant affaire sous la raison sociale de Micro Beauce, à payer 1 739,06 $ à la demanderesse, madame Isabelle Marcoux avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 août 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 159 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 7 janvier 2013
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