2021 QCCQ 9036, 2021 QCCQ 9036
Opinion
Protection de la jeunesse — 211576 2021 QCCQ 9036 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003448-200 DATE : 1 er février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 12 ans. Il demeure avec ses parents et ses deux sœurs plus âgées. Il affiche une problématique de comportements violents au quotidien dans la sphère scolaire et à la maison. Il se montre violent physiquement et verbalement avec ses parents, les intervenants et le personnel scolaire.
Il émet des menaces suicidaires et fait des tentatives à deux reprises les 4 juin et 13 novembre 2020. Il vit avec plusieurs diagnostics soit un trouble d’opposition, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble du spectre de l’autisme. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant une entente sur mesures volontaires depuis mai dernier. [ 3 ] Elle allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de troubles de comportement sérieux.
Comme mesures de protection, elle recommande le maintien de l’enfant dans son milieu familial et des mesures d’aide pour la famille incluant les services du programme A jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 4 ] Les parents et l’enfant sont en accord avec le motif allégué et les mesures proposées. [ 5 ] La Directrice saisit le Tribunal afin de demander une mesure provisoire de placement en centre de réadaptation en décembre dernier. À ce moment, l’enfant est confié en centre hospitalier suite à la dégradation de son fonctionnement et ses verbalisations suicidaires.
Il fait d’ailleurs une tentative de suicide par pendaison pendant son hospitalisation. La Directrice recommande alors un placement sur mesures provisoires afin que l’enfant intègre un centre de réadaptation à sa sortie de l’hôpital. Les professionnels s’attendent à ce que l’enfant réagisse à cette annonce en s’en prenant à lui-même.
C’est pourquoi ils recommandent de lui annoncer alors qu’il est toujours hospitalisé pour sa propre protection. [ 6 ] Suite à une audience contestée par les parents et l’enfant, le Tribunal conclut à l’absence de risque de tort sérieux, bien que la situation de l’enfant soit fort préoccupante. En effet, l’analyse de la preuve révèle que le risque suicidaire découlerait de l’annonce du placement en centre de réadaptation alors que sa situation est actuellement stabilisée. Les parents acceptent de gérer le risque suicidaire, bien qu’ils soient conscients de la fragilité de l’enfant.
La famille accepte de recevoir de nombreux services tels le programme A offert par le CRDI. Par ailleurs, l’enfant accepte d’intégrer une école spécialisée répondant mieux à ses besoins s’il retourne à la maison. Le
Tribunal note alors la collaboration et la sensibilité des parents et l’importance d’obtenir leur adhésion si un placement s’avérait nécessaire. Par ailleurs, certaines incohérences des professionnels de la santé sont rapportées quant à l’orientation ou non de l’enfant en centre de réadaptation. Le Tribunal choisit d’utiliser cette audience comme levier afin de mobiliser les parties à participer aux services. Cependant, la situation est critique et elle doit s’améliorer pour que l’enfant soit maintenu à la maison. [ 7 ] Depuis son congé de l’hôpital, l’enfant réintègre son domicile.
Une légère amélioration est notée dans ses comportements. La mère rapporte qu’ils vivent de beaux moments en famille. Il n’y a pas eu d’épisodes de violence et l’enfant fréquente l’école assidument. [ 8 ]
Malgré cette légère amélioration, l’enfant reste fragile. Certes, il collabore davantage. Toutefois, si la situation se dégrade et que l’enfant comprend que le placement est imminent, le risque suicidaire pourrait revenir en force. La famille a reçu de nombreux services au cours des dernières années. Actuellement, la pédopsychiatre Dre Arpin continue son suivi avec l’enfant. Son rapport est fort éloquent quant aux enjeux de la situation. Elle juge le risque suicidaire contenu actuellement, mais il demeure imprévisible. Il est donc important de maintenir une intensité de service auprès de la famille.
En ce sens, les services spécialisés offert par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, le programme A, est essentiel pour assurer le maintien de l’enfant auprès de sa famille. [ 9 ] L’enfant continue donc un processus de réadaptation, mais au sein de son milieu familial. Ses diagnostics expliquent en
partie ses comportements. Toutefois, ce ne sont pas tous les enfants avec un TSA qui sont aussi violents. L’enfant a besoin d’apprendre l’autocontrôle et respecter les figures d’autorité. Les parents doivent être capables d’offrir un cadre contenant et prévisible. Pour ce faire, les règles doivent être claires et le non-respect doit donner lieu aux conséquences annoncées. Il semble que les parents aient « normalisé » une certaines violence chez leur fils, ce qui les rend tolérants face à des comportements qui ne sont pas acceptables.
En ce sens, un travail d’équipe est incontournable pour maintenir l’enfant dans son milieu familial. Si le travail de réadaptation à l’externe n’est pas possible, il faudra que toutes les parties acceptent que les besoins de l’enfant nécessitent un hébergement afin de le protéger. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] RECOMMANDE la poursuite des services du programme A offert par le CRDI; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , jusqu’au 30 juin 2021. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de l'enfant M e Lucie Lepage Avocate des parents Date d’audience : 1 er février 2021 Jugement signé : 23 février 2021
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