2019 QCCA 1600, 2019 QCCA 1600
Opinion
Syndic de DEP Distribution exclusive ltée 2019 QCCA 1600 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027306-182 ( 500-11-052253-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE DEP DISTRIBUTION EXCLUSIVE LTÉE .
PARTIE APPELANTE AVOCAT BELIEVE CANADA INC. Me HUGO BEAULIEU ( Joli-Coeur Lacasse ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DEP DISTRIBUTION EXCLUSIVE LTÉE DEVLETIAN & ASSOCIÉS inc. Me IAN R. RUDNIKOFF ( Ian R. Rudnikoff, avocat)
PARTIE MISE EN CAUSE COUR SUPÉRIEURE DU QUéBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 2 février 2018 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Faillite - Syndic - Révision d'un acte du syndic -
Article 37 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 48 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. 10 h 50 Argumentation de Me Beaulieu. 10 h 52 Échanges entre la Cour et Me Beaulieu. 10 h 54 Suite de l’argumentation de Me Beaulieu. 10 h 55 Échanges entre la Cour et Me Beaulieu. 11 h 05 Suite de l’argumentation de Me Beaulieu. 11 h 06 Suspension de l’audition. 11 h 25 Reprise de l’audition.
Argumentation de Me Rudnikoff. 11 h 26 Demande de précisions par la Cour et réponse de Me Rudnikoff. 11 h 32 Suite de l’argumentation de Me Rudnikoff. 11 h 42 Demande de précisions par la Cour et réponse de Me Rudnikoff. 11 h 45 Réplique de Me Beaulieu. 11 h 46 Suspension de l’audition. 11 h 54 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. 11 h 55 Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’affaire, essentiellement, relève des faits, de la preuve ainsi que de l’évaluation de cette preuve et, en particulier, de l’appréciation de la crédibilité des témoins.
L’appelante ne démontre pas ce en quoi le jugement de première instance serait, sous ce rapport, entaché d’une erreur manifeste et déterminante justifiant une intervention de la Cour. Sans doute le dossier comporte-t-il certaines zones d’ombre, mais, à défaut des éclaircissements qui auraient été requis, le pourvoi ne saurait réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…