2020 QCCQ 7521, 2020 QCCQ 7521
Opinion
Protection de la jeunesse — 206659 2020 QCCQ 7521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009324-189 DATE : 10 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de quatre ans, est confiée à sa mère conformément à la dernière ordonnance rendue le 14 septembre 2019 par la juge Mireille Allaire.
Rappelons que les motifs de compromission d’origine sont en lien avec un risque sérieux d’abus physiques de la part du père ainsi que des mauvais traitements psychologiques en lien avec une dynamique de violence conjugale entre les parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et prolongation du frère de l’enfant Y . [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que les contacts supervisés entre les enfants et le père se déroulent positivement et recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants chez la mère ainsi que la levée de la supervision des contacts avec le père pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parents, l'enfant et la déléguée sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée.
Les avocates de l'enfant et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l'audience et elles réitèrent leur consentement. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, les enfants sont maintenus auprès de leur mère. [ 7 ] Ils évoluent positivement dans leur milieu familial et reçoivent les soins et services de santé dont ils ont besoin. [ 8 ] Une évaluation démontre que X ne souffre pas d’un trouble du spectre de l’autisme, mais elle doit toutefois recevoir des services en orthophonie en raison d’un retard de langage. [ 9 ] Y , qui souffre lui d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, bénéficie d’un suivi médical régulier. [ 10 ] Le père a complété une thérapie auprès [de l’organisme A].
L’organisme dresse un bilan positif de son suivi et demeure disponible pour soutenir le père.
[ 11 ] Par ailleurs, au mois de décembre 2019, il est mis en arrestation pour des voies de fait à l’égard de sa nouvelle conjointe. Il nie avoir fait preuve de violence et est maintenant séparé. [ 12 ] Les enfants visitent leur père sous la supervision d’une tierce personne, et ce, de façon régulière. Lors des contacts, le père se montre affectueux et à l’écoute. Il s’assure notamment de surveiller la glycémie de X qui est atteinte de diabète sévère. Les enfants sont heureux de le voir et les départs sont difficiles.
Entre les visites, ils s’ennuient et le réclament. [ 13 ] Le père collabore à l’intervention de la Directrice. Il prend conscience que les valeurs du Québec diffèrent de celles du [pays A] et est ouvert à mieux comprendre le fonctionnement des enfants et des adolescents afin de mieux les accompagner. [ 14 ] La mère ainsi que la fille aînée, Z, ne souhaitent pas de contacts avec le père. La mère est toutefois en accord à ce que les visites de ses deux jeunes enfants puissent maintenant se dérouler sans supervision.
Elle reconnaît qu’ils ont besoin de leur père et s’assure de demeurer protégeante. [ 15 ] La situation des enfants commande la poursuite de l’intervention de la Directrice. Le père fait des efforts pour changer son comportement toutefois, les accusations récentes de violence conjugale sont préoccupantes et l’on doit s’assurer qu’il continue de recevoir l’aide dont il a besoin. [ 16 ] Il est dans l’intérêt des enfants de pouvoir visiter leur père sans supervision.
Par ailleurs, la Directrice doit demeurer vigilante et s’assurer de s’enquérir auprès d’eux et de leur mère de l’évolution de la situation. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Gisèle Tremblay Avocate de l'enfant Date d’audience : 10 septembre 2020 Jugement signé le : 2 octobre 2020
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