2019 QCCA 528, 2019 QCCA 528
Opinion
Cloutier c. Lortie 2019 QCCA 528 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009464-170 (200-11-022578-150) DATE : 22 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SYLVIANE CLOUTIER APPELANTE – Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ANDRÉ LORTIE INTIMÉ – Défendeur / demandeur reconventionnel et GESTION LORTIE & CLOUTIER INC. LORTIE AVIATION INC. MISES EN CAUSE – Mises en cause sur la demande principale et GESTION SYLVIANE CLOUTIER GESTION ANDRÉ LORTIE INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause sur la demande reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 janvier 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C. Bellavance), qui a condamné l’intimé à lui verser 11,1 millions de dollars pour le rachat des actions [1] qu’elle détient dans la mise en cause Lortie Aviation inc. [ 2 ] L’appel concerne la valeur des actions de la mise en cause Lortie Aviation inc. L’appelante estime que ses actions valent 13,4 millions de dollars. ***** [ 3 ] L’appelante et l’intimé font connaissance en 1996. Ils se marient en 2000.
L’appelante est alors policière à l’emploi de la Ville de Québec. L’intimé est copropriétaire et coactionnaire de la société d’aviation Northern Lights. [ 4 ] Les activités de cette société commerciale se développent et, plus tard, il y a formation de Lortie Aviation inc. L’appelante se joint à l’entreprise en 2007.
Elle rachète les actions du partenaire de l’intimé en 2008, devenant ainsi coactionnaire à 50%. [ 5 ] L’intimé s’occupe du volet « opérations » de la société commerciale tandis que l’appelante exécute des tâches administratives au sein d’une équipe de gestionnaires et est responsable de l’inventaire des pièces nécessaires pour l’entretien des avions. [ 6 ] En 2014, l’union des parties prend fin. L’appelante veut continuer à travailler au sein de l’entreprise, mais il appert que la relation conflictuelle entre les parties rend cette avenue peu praticable.
Les parties tentent de convenir de modalités pour le rachat par l’intimé des actions de l’appelante. Vu l’échec de cette démarche, l’appelante intente un recours en oppression [2] en août 2015. ***** [ 7 ] Dans sa procédure, l’appelante allègue que l’intimé tente de l’évincer de la société. Dans sa défense et demande reconventionnelle, l’intimé nie avoir agi de façon oppressive et il propose de liquider les différentes sociétés puisque les coactionnaires ne peuvent plus travailler ensemble et qu’ils sont dans une impasse. [ 8 ] Le procès dure six jours en novembre 2016.
Après le témoignage de l’appelante, les parties annoncent qu’elles ont convenu de
limiter le mandat du tribunal à l’établissement de la valeur de leurs actions, excluant de façon explicite la question de l’oppression. L’entente est consignée au procès-verbal d’audition du 9 novembre 2016 : À la suite des discussions entre procureurs, il est convenu que la Cour n’aura pas à trancher la question de l’oppression.
Les procureurs des deux parties s’entendent en effet pour dire, mais sans aucune admission de part et d’autre, que le Tribunal n’aura pas à trancher la question de savoir si la demanderesse a raison ou non de plaider qu’elle est l’objet d’oppression au sens des lois corporatives dans cette affaire.
Pour la suite, le litige consistera donc à déterminer la valeur de l’entreprise à une date donnée, afin de permettre à monsieur Lortie de verser à madame Cloutier cinquante pour cent de la valeur de cette entreprise ainsi que les modalités de paiement de la somme en question. [3] [ 9 ] Lors des plaidoiries, l’avocat de l’appelante fait certaines remarques au sujet de l’oppression de l’appelante par l’intimé. Ces observations suscitent des inquiétudes chez l’avocat de ce dernier parce qu’il n’a pas abordé cet aspect dans sa preuve vu l’entente intervenue entre les parties pour l’exclure des débats.
Le juge rend alors le jugement suivant consigné au procès-verbal d’audition du 16 novembre 2016. Notons que ce jugement n’est pas porté en appel et acquiert l’autorité de la chose jugée avant le jugement sur le fond.
Le juge rappelle le contrat judiciaire intervenu entre les parties sur la question de l’oppression : ATTENDU que la question des faits que pourrait retenir le Tribunal en regard de l'oppression dans le processus de la détermination de la valeur de l'entreprise appartenant aux parties est discutée par les procureurs au stade des plaidoiries; ATTENDU qu'une telle discussion a lieu parce que le procureur de madame Cloutier a soutenu en plaidoirie pouvoir référer le Tribunal à la jurisprudence applicable à la détermination de la valeur d'une entreprise dans un contexte d'oppression; ATTENDU que pour ce faire, il a fait de nombreuses références à la preuve partielle faite devant le Tribunal sur la question de l'oppression, mais avant qu'une entente entre les parties n'intervienne, laquelle fut notée au procès-verbal d'audience du 9 novembre 2016; ATTENDU que cette mention au procès-verbal faite par le Tribunal est à l'effet suivant : La Cour n'aura pas à trancher la question de l'oppression.
Les procureurs des deux parties s'entendent pour dire, mais sans aucune admission de part et d'autre, que le Tribunal n'aura pas à trancher la question de savoir si la demanderesse a raison ou non de plaider qu'elle est l'objet d'oppression au sens des lois corporatives dans cette affaire . Pour la suite, le litige consistera donc à déterminer la valeur de l'entreprise à une date donnée, afin de permettre à monsieur Lortie de verser à madame Cloutier 50% pour cent de la valeur de cette entreprise ainsi que les modalités de paiement de la somme en question .
Sur la question de la valeur de l'entreprise, le défendeur annonce une preuve et une argumentation afin de démontrer la précarité du contrat avec ATAC, la précarité de ce genre d'entreprise (voir l'âge des appareils) l'absence de facilité de financement.
ATTENDU qu'il en résultait un contrat judiciaire entre les parties dont le respect doit être assuré par le Tribunal ; ATTENDU qu'il en va de la nécessité de maintenir l'équilibre entre les parties ainsi qu'un débat juste et loyal; LE TRIBUNAL : CONCLUT pour des motifs qui pourront être plus amplement expliqués dans la décision à être rendue sur le fond de l'affaire, que toute preuve ou inférence ayant trait à l'oppression dont madame Cloutier se disait victime de la part de son coassocié ne sera pas pris en considération dans le cadre du présent litige . [4] [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Le jugement sur le fond est rendu le 19 janvier 2017. ***** [ 11 ] Deux experts témoignent au procès.
Le juge retient le témoignage de l’expert de l’intimé. Celui-ci fixe la valeur des actions en tenant compte d’un escompte d’employé-clé et en appliquant un certain taux de capitalisation en raison de facteurs de risque liés à la nature des opérations de l’entreprise, au cadre réglementaire exigeant de ce secteur d’activité, de la dépendance économique de l’entreprise avec son client, etc. [ 12 ] Le juge rejette le témoignage de l’expert de l’appelante.
Celui-ci évalue les actions de l’entreprise comme s’il était en présence d’une vente forcée résultant de l’oppression de l’appelante alors que cette avenue a clairement été abandonnée par les parties en cours de procès et confirmée par le jugement du 16 novembre 2016. ***** [ 13 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelante propose l’étude d’une question : Le juge a-t-il erré dans l’application des principes juridiques applicables en matière de rachat forcé? ***** [ 14 ] L’appelante ne conteste pas le statut d’employé-clé de l’intimé ni les facteurs de risque associés aux activités particulières de l’entreprise.
[ 15 ] Or, selon les principes usuels applicables en matière d’évaluation, la valeur des actions de l’entreprise en cause est directement liée : (1) à l’expertise et à l’expérience de l’intimé; (2) à sa dépendance économique avec son client; et (3) au secteur d’activité concerné. [ 16 ] Le juge ne commet aucune erreur en fixant la valeur marchande des actions de l’entreprise dans un contexte de libre concurrence conformément au mandat donné par les parties, c’est-à-dire en faisant abstraction d’un contexte d’oppression.
En soulevant la question de l’oppression en appel, l’appelante viole le contrat judiciaire auquel elle est partie, d’une part, et elle fait fi d’un jugement qui a acquis l’autorité de la chose jugée, d’autre part. [ 17 ] Le juge retient l’évaluation réalisée par l’expert de l’intimé. Celui-ci adopte la démarche d’évaluation et la méthodologie proposées par l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises.
Celles-ci proposent des facteurs fondés sur la réalité, soit qu’un acheteur avisé exige un escompte lors de l’achat des actions d’une entreprise lorsque les activités de cette dernière sont intimement subordonnées à l’expertise et à l’expérience d’un employé. Il en est de même pour les facteurs de risque liés à la situation de dépendance économique de l’entreprise. Un acheteur avisé en tiendra compte pour fixer le prix d’achat des actions.
De la même façon, le vendeur averti et éclairé sait que ces facteurs influent sur le prix de vente de ses actions. [ 18 ] L’appelante a tort de reprocher au juge de s’être écarté de la jurisprudence applicable en pareille matière. [ 19 ] Selon elle, le juge aurait dû rechercher la « juste valeur » des actions et non leur « juste valeur marchande ». Elle réfère à certains jugements où, dans un contexte d’oppression, les juges décident, tenant compte des circonstances, que l’évaluation des actions de l’actionnaire minoritaire d’une entreprise selon leur juste valeur marchande peut conduire à une injustice. À
titre d’exemple, dans Desjardins c. Desjardins [5] , le juge Clément Gascon, alors à la Cour supérieure, refuse d’appliquer l’escompte d’actionnaire minoritaire lors du rachat des actions de l’actionnaire minoritaire par les actionnaires majoritaires. Le juge Gascon conclut que, dans ce cas précis, l’exercice aurait pour effet de punir deux fois l’actionnaire minoritaire et aussi de contrecarrer les volontés du père des actionnaires qui cherchait à ce que ses enfants, tous actionnaires, soient traités de façon égale. [ 20 ] La position de l’appelante suscite un commentaire additionnel.
Même dans une situation d’oppression, un juge d’instance peut conclure que leur prix d’achat sera leur juste valeur marchande. Tout est question de circonstances, comme le rappellent les auteurs Crête, D’Anjou et Côté : 89. Détermination du prix — Le tribunal dispose d'une grande latitude dans la détermination du prix de rachat puisque la
loi canadienne n'identifie aucune méthode d'évaluation. Ainsi, la cour n'a pas l'obligation d'établir la juste valeur marchande des actions, mais elle doit plutôt fixer un prix juste en tenant compte des circonstances de l'espèce.
Dans certains cas, le prix juste sera égal à la juste valeur marchande, mais le tribunal peut utiliser d'autres méthodes d'évaluation. [6] [Renvois omis] [ 21 ] Ici, le juge a identifié le prix auquel les parties auraient pu légitimement s’attendre pour l’ensemble des actions de l’entreprise dans un marché où la concurrence peut s’exercer librement entre un acheteur avisé et un vendeur averti, les deux consentant à transiger. L’appelante ne montre aucune erreur du juge dans l’appréciation de la preuve ni aucune erreur de droit dans l’exercice des larges pouvoirs que lui confère la
Loi sur les sociétés par actions [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Karim Renno M e Justine Emmanuelle Dahl RENNO VATHILAKIS INC. Pour l’appelante M e Louis Carrière M e Guy C. Dion FASKEN, MARTINEAU
Pour l’intimé Date d’audience : 19 mars 2019
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