2011 QCCQ 8126, 2011 QCCQ 8126
Opinion
Cloutier c. Cyr 2011 QCCQ 8126 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028084-110 DATE : Le 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENT CLOUTIER
Partie demanderesse c. STÉPHANE CYR
Partie défenderesse et ALPHONSO MALTAURO et GIANNI MALTAURO et MALTAURO
(1988) INC .
Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Laurent Cloutier (Cloutier) réclame 5 700 $ au défendeur Stéphane Cyr (Cyr) en remboursement d’une reconnaissance de dette signée le 9 juin 2005. [ 2 ] Le défendeur Cyr conteste la réclamation et présente une demande reconventionnelle de 7 000 $ en remboursement des honoraires qu’il a payés à son avocat dans le présent dossier. [ 3 ] Cyr appelle aussi en garantie les trois parties appelées, alléguant qu’elles étaient ses coemprunteurs. [ 4 ] Cyr reconnaît avoir reçu la considération de la reconnaissance de dette.
Il plaide toutefois avoir déposé la presque totalité de la considération, soit un chèque de 5 000 $, dans le compte de la compagnie
partie appelée (Maltauro). [ 5 ] Étant donné que par la suite il y aurait eu des transactions inter-compagnies entre Maltauro et une autre compagnie dont Cloutier était actionnaire, Cyr plaide qu’il y a eu extinction de la dette par la voie de ces transactions. [ 6 ] Le Tribunal ne peut souscrire à ce raisonnement. [ 7 ] À moins de circonstances particulières, dont preuve n’a pas été faite en l’espèce, des transactions inter-compagnies ne peuvent pas effacer une dette personnelle. [ 8 ] En effet, il y a une division des patrimoines entre le patrimoine physique d’une personne et celui d’une personne morale [1] . [ 9 ] Cyr avait le fardeau de prouver un motif valable d’extinction de la dette [2] , mais il ne s’est pas déchargé de son fardeau. [ 10 ] Il devra donc payer à Cloutier la somme réclamée de 5 700 $. [ 11 ] Par ailleurs, il ne peut pas obtenir de condamnation en garantie contre les parties appelées, puisque ces dernières sont seulement cautions et non coemprunteurs, tel qu’il appert sur le billet lui-même.
[ 12 ] Or, le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas [3] . [ 13 ] Enfin, la demande reconventionnelle de 7 000 $ en remboursement des honoraires d’avocat payés par Cyr doit être rejetée. [ 14 ] En effet, aucune preuve n’a été faite d’un motif suffisant permettant de faire échec à la règle générale selon laquelle chaque
partie doit payer ses frais d’avocat relatifs à un litige. Il n’y a pas eu abus du droit d’ester en justice par Cloutier [4] . [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 700 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2006, plus les frais judiciaires de la requête introductive de 203 $; [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 19 ] REJETTE la demande en garantie contre toutes les parties appelées. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 juin 2011
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