2014 QCCA 1453, 2014 QCCA 1453
Opinion
Fraternité des policiers de Lévis inc. c. Lévis (Ville de), AZ-51098360 Cour d'appel (C.A.), Québec Date : 2014-08-01 Dossier : 200-09-007822-122 Décideur :Juges Allan R. Hilton, Jean Bouchard et Manon Savard Fraternité des policiers de Lévis inc. c. Lévis (Ville de) 2014 QCCA 1453 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007822-122(200-17-015563-117) DATE : 1er août 2014 CORAM :LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LÉVIS INC.APPELANTE - mise en causec.
VILLE DE LÉVISINTIMÉE - demanderesseetFRANCINE BEAULIEU, en sa qualité d’arbitre de griefMISE EN CAUSE - défenderesse ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 août 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorableBernard Godbout), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimée à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée le18 octobre 2011 par la mise en cause. [2] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Hilton et Savard, LA COUR : [3] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [4] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [5] REJETTE la requête en révision judiciaire de l’intimée avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Serge GagnéTrudel, NadeauPour l’appelante Me Sarto Veilleux
KSA, Avocats, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 7 mai 2014 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 août 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Godbout) [1] , qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimée à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée le 18 octobre 2011 par la mise en cause [2] . Les faits [ 7 ] Martin Légaré est un policier patrouilleur au sein du Service de police de la Ville de Lévis.
Il a fait l’objet d’une enquête entreprise par la Sûreté du Québec en 2009 à la suite d’un rapport qu’il a fourni à l’occasion d’une intervention policière, en l’occurrence une poursuite automobile s’étant terminée par un accident. [ 8 ] Le rapport de la Sûreté du Québec ayant été soumis par la suite à un procureur de la Couronne, ce dernier a porté, le 26 janvier 2010, les accusations suivantes contre Martin Légaré : 1.
Entre le 29 septembre 2008 et le 7 octobre 2008, à Lévis, district de Québec, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139 (2) du Code criminel , en relation avec l’
article 21 du Code criminel . 2. Entre le 29 septembre 2008 et le 7 octobre 2008, à Lévis, district de Québec, a fait un faux document, le sachant faux, avec l’intention qu’il soit employé ou qu’on y donne suite comme authentique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 367a ) du Code criminel , en relation avec l’
article 21 du Code criminel . 3. Entre le 29 septembre 2008 et le 7 octobre 2008, à Lévis, district de Québec, sachant qu’un document était contrefait, s’en est servi, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1) a)
c) du Code criminel , en relation avec l’
article 21 du Code criminel . [ 9 ] Le 9 février 2010, le directeur du Service de police de l’intimée suspend sans solde, à
titre de mesure administrative, Martin Légaré, et ce, jusqu’à la décision du comité exécutif de la Ville de Lévis.
La décision du directeur est motivée par la gravité des accusations portées, le fait qu’elles auraient été commises dans le cadre de l’exercice des fonctions de Martin Légaré et afin de préserver la confiance du public dans son service de police. [ 10 ] Le 26 février suivant, le syndicat de Martin Légaré, la Fraternité des policiers de la Ville de Lévis, dépose un grief par lequel il conteste « la décision de l’employeur de suspendre sans solde Monsieur Légaré le 9 février 2010, en raison du dépôt d’accusations criminelles à son égard ». [ 11 ] Puis, le 23 mars 2010, lors d’une séance extraordinaire, le comité exécutif de la Ville de Lévis recommande au conseil de la Ville de donner suite à la suspension ordonnée le 9 février précédent, recommandation qu’entérine la Ville le 6 avril 2010, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu relativement aux accusations criminelles portées contre Martin Légaré [3] .
La sentence arbitrale [ 12 ] Devant l’arbitre, les parties admettent que la suspension du policier est une mesure administrative et non disciplinaire. La légitimité de la suspension n’est pas non plus remise en question. Bref, la seule question que l’arbitre doit trancher est celle de déterminer si l’employeur pouvait suspendre sans solde le policier. [ 13 ] Pour bien comprendre le raisonnement de l’arbitre, il importe de citer dès à présent les dispositions de la convention collective qui sont applicables : 7.03
A) En matière disciplinaire , l’arbitre a juridiction pour confirmer, modifier ou casser la réprimande, la suspension, la rétrogradation ou le renvoi, ou rendre toute autre décision jugée équitable selon les circonstances. En toute matière, l’arbitre peut décider de toute indemnité appropriée.
B) L’employé ou le Syndicat peut formuler un grief pour contester toute mesure administrative imposée par l’Employeur; dans ce cas, l’arbitre a juridiction pour confirmer ou casser cette mesure ou pour décider de toute indemnité ou mesure appropriée. 8.03
A) Nulle mesure disciplinaire ne peut être imposée à l’employé après six (6) mois de l’événement y donnant lieu ou de la connaissance de l’événement ou du ou des faits l’ayant généré(
s) par le directeur ou les autorités de l’Employeur.
B) Cependant, lorsque l’employé visé fait l’objet d’une procédure criminelle, le délai de six (6) mois mentionné au premier alinéa ne compte pas à partir de l’événement mais à partir de la décision en première instance, dans le cas où la Ville décide de surseoir au processus disciplinaire en raison de la procédure mentionnée ci-dessus.
C) Le fait que la Ville puisse ainsi décider de surseoir au processus disciplinaire ne peut avoir pour effet de limiter son droit de relever temporairement l’employé visé de ses fonctions, avec ou sans solde . [je souligne] [ 14 ] L’
article 355 de la
Loi sur la police [4] n’est pas, non plus, dénué d’intérêt : 355. La présente loi ne doit pas être interprétée comme restreignant le pouvoir administratif de l’employeur ou, le cas échéant, du directeur du corps de police de relever provisoirement, avec ou sans traitement , un policier ou un constable spécial dont il est fondé à croire qu’il a commis une faute relevant du Code de déontologie et constituant une infraction criminelle ou pénale ou une faute grave susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions. Le présent
article n’affecte aucunement le droit du policier ou du constable spécial de contester cette décision par voie de grief ou autrement. 355. This Act shall not be construed as restricting the administrative power of an employer or, of the director of a police force, to provisionally relieve a police officer or special constable of his or her duties, with or without pay , if the employer or director of police has reasonable cause to believe that the police officer or special constable has infringed the Code of ethics and committed an indictable or penal offence or a gross fault likely to compromise the exercise of the functions of the officer or constable. Nothing in this
section affects in any way the right of the police officer or special constable to contest the decision by way of a grievance or otherwise. [je souligne] [ 15 ] C’est donc en ayant à l’esprit ces dispositions de la convention collective et de la
Loi sur la police que l’arbitre reconnaît d’entrée de jeu le pouvoir de l’employeur de suspendre de façon administrative et sans solde un policier. S’appuyant ensuite sur les conditions énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’assurance sur la vie [5] , l’arbitre conclut qu’elle n’est pas en présence d’un cas exceptionnel justifiant une suspension sans solde.
Le raisonnement de l’arbitre tient, en gros, dans les paragraphes suivants de sa sentence : [72] J’estime que le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Cabiakman est applicable au présent dossier (j’y reviendrai plus loin) et que la situation d’un cas exceptionnel ne s’applique pas en l’espèce. [73] Je comprends que je suis en présence d’une mesure administrative qui, habituellement limite les pouvoirs d’intervention d’un tribunal d’arbitrage mais, en l’espèce, les parties ont voulu, selon la formulation de la clause 7.03 B), donner à l’arbitre juridiction pour décider de toute indemnité ou mesure appropriée, lors de la contestation d’une mesure administrative.
Je considère donc que mes pouvoirs ne sont pas limités à examiner si l’Employeur a agi de façon abusive, déraisonnable ou discriminatoire. Les parties donnent juridiction à l’arbitre non seulement pour confirmer ou casser la mesure administrative, mais aussi pour décider de toute indemnité ou mesure appropriée. Alors, c’est sous cet angle que je vais examiner la suspension sans solde du plaignant . [74] Revenons à l’arrêt Cabiakman . Il est écrit que le pouvoir résiduel de suspendre pour des motifs administratifs… est limité et doit être exercé dans le respect de quatre conditions.
La troisième condition veut que la suspension soit imposée pour une durée relativement courte, déterminée et déterminable. J’ai convenu plus haut que la suspension était justifiée compte tenu que la confiance du public en son corps policier pourrait être entachée, cela n’enlève rien au fait que la suspension doive être d’une durée relativement courte et déterminable. Le plaignant a été suspendu le 9 février 2010 (pièce F-3) et il est en preuve que le procès, selon le plumitif criminel, aura lieu le 24 octobre 2011 (pièce E-6).
On est loin d’une suspension d’une durée relativement courte, déterminée et déterminable; ce qui me fait conclure que, dans les circonstances, la suspension aurait dû être avec solde. Si l’Employeur voulait imposer une mesure disciplinaire, il devait effectuer une enquête et congédier le plaignant si telle était sa conclusion.
Un employeur ne peut pas imposer à un employé une suspension sans solde d’une durée indéterminée ou il s’agit alors, comme l’écrit la Cour suprême d’un congédiement pur et simple. […] [81] Ainsi, je retiens de l’enseignement jurisprudentiel qu’un employeur peut prendre une mesure administrative (préventive) envers un employé et, comme c’est le cas ici, suspendre un employé au lieu de lui imposer une mesure disciplinaire. La Ville de Lévis a choisi de ne pas faire sa propre enquête et de ne pas imposer au plaignant une mesure disciplinaire.
Dans les circonstances, et pour éviter que le public perde confiance en son Service de police, elle a décidé de suspendre le plaignant sans solde.
Comme le dit si bien l’arbitre Bergeron, si elle voulait protéger son image, elle devait écarter les policiers de leurs fonctions premières, soit en les réaffectant à des tâches administratives, soit en les suspendant avec solde. [82] Comme la Ville n’a pas réaffecté le plaignant à des tâches administratives, j’estime que l’Employeur devait donc suspendre avec solde le plaignant puisque je ne suis nullement en présence d’un cas exceptionnel justifiant une suspension sans solde.
Il m’apparaît que les intérêts de la Ville et l’image du Service de police sont protégés par la suspension tout comme la présomption d’innocence à laquelle a droit le plaignant. De la preuve entendue et déposée, je n’ai aucun élément me permettant de conclure différemment.
[ je souligne ] [ 16 ] On retiendra que l’arbitre, en raison du libellé de la clause 7.03
B) de la convention collective, se croit investie, dans le cadre de la contestation d’une mesure administrative, d’un pouvoir d’intervention plus large que normalement. Prenant ensuite en considération la durée de la suspension, l’arbitre émet l’avis que celle-ci est trop longue en raison de la date tardive prévue pour le procès du policier suspendu. Enfin, comme la Ville de Lévis n’a pas réaffecté le policier à des tâches administratives, l’arbitre juge qu’elle aurait dû le suspendre avec solde.
Ce sont pour ces raisons que l’arbitre fait droit au grief et qu’elle ordonne à l’intimée de substituer la suspension administrative sans solde par une suspension avec solde et de verser au plaignant l’équivalent du traitement qu’il aurait dû recevoir.
Le jugement de la Cour supérieure [ 17 ] Comme la question de savoir si l’employeur pouvait imposer une suspension sans solde se situe au cœur du champ d’expertise de l’arbitre, le juge de première instance retient que la norme d’intervention applicable est celle de la décision raisonnable [6] . [ 18 ] Le juge résume ensuite l’état du droit à la lumière de l’arrêt Cabiakman [7] en rappelant que « si l’employé demeure disponible pour effectuer le travail qui lui était confié ou un autre travail, il devrait avoir droit, en principe, à sa rémunération, sous réserve de cas exceptionnels » [8] . [ 19 ] Le juge constate cependant que les parties ont prévu, à la clause 8.03
C) de la convention collective, la possibilité pour l’employeur de suspendre un employé visé par des procédures criminelles, et ce, avec ou sans solde [9] . C’est, selon lui, un motif pour écarter l’arrêt Cabiakman [10] . Il s’attarde ensuite au libellé de la clause 7.03
B) de cette même convention qui permet à l’arbitre, lorsqu’il est en présence d’une mesure administrative, de confirmer la mesure, de la casser ou de décider de toute indemnité ou mesure appropriée. Comparant la formulation de ce paragraphe avec le paragraphe
A) de la même clause, laquelle concerne le pouvoir d’intervention de l’arbitre relativement aux mesures disciplinaires, il conclut que l’intention des parties n’était pas d’octroyer les mêmes pouvoirs à l’arbitre en matière administrative qu’en matière disciplinaire : [47]
Le paragraphe
A) donne juridiction à l'arbitre pour confirmer, modifier ou casser une mesure disciplinaire, alors que le paragraphe
B) précise que l'arbitre n'a juridiction que pour confirmer ou casser une mesure administrative contestée. Il est aussi intéressant de noter qu'en matière disciplinaire, le paragraphe
A) accorde expressément à l'arbitre le pouvoir de suppléer à la mesure initiale (« […] rendre toute autre décision jugée équitable selon les circonstances »). On ne retrouve pas une telle formulation au paragraphe
B) de la clause 7.03 concernant la mesure administrative. [48] Le courant jurisprudentiel majoritaire qui retient un pouvoir d'intervention restreint du tribunal arbitral s'appuie sur une interprétation a contrario du paragraphe 100.12
f) du Code du travail . On constate que la clause 7.03
A) est formulée de façon similaire, sinon identique à cet article. Or, comme le soulignent certains auteurs, un texte similaire (au paragraphe 100.12
f) C.t. ) justifiera généralement l'exclusion du pouvoir de substitution de l'arbitre en matière non disciplinaire. [ 20 ] Le juge rappelle ensuite que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l'application des conditions établies dans l’arrêt Cabiakman aux rapports collectifs de travail en l'absence de dispositions dans une convention collective régissant ce pouvoir d'imposer des mesures administratives. Toutefois, en l'espèce, les parties ont prévu expressément dans la convention la possibilité pour l'employeur de suspendre administrativement et sans solde un employé visé par des procédures criminelles.
Dès lors, l'arbitre, dans l'exercice de sa compétence, n’avait pas à appliquer l’arrêt Cabiakman . Elle aurait plutôt dû analyser la décision de l'employeur à la lumière des critères relatifs à l'examen d'une décision administrative, soit se demander si la décision de l'employeur était abusive, discriminatoire ou déraisonnable [11] . C’est ce qui lui fait conclure que la solution retenue par l’arbitre n’appartient pas aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit [12] .
Analyse [ 21 ] À mon avis et avec égards pour le juge de première instance, ce dernier a eu tort de casser la sentence arbitrale. [ 22 ] La motivation de cette dernière souffre, il est vrai, de certaines lacunes. Contrairement à ce qu’écrit l’arbitre, la suspension du policier n’était pas pour une durée indéterminée, mais jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu relativement aux accusations criminelles portées contre lui. Le libellé de l’article 7.03
B) ne l’autorisait pas non plus à examiner la décision de l’employeur au delà de son caractère abusif, déraisonnable ou discriminatoire. Le syndicat, en effet, à l’article 2.06 de la convention collective, reconnaît le droit de gérance de l’employeur duquel découle le pouvoir de ce dernier de relever temporairement un employé de ses fonctions avec ou sans solde [13] . Or, en interprétant l’article 7.03
B) comme elle l’a fait, l’arbitre s’est en quelque sorte trouvée à usurper ce droit en substituant sa décision à celle de l’employeur. [ 23 ] Ces deux erreurs, si elles entachent la justification de la sentence arbitrale, n’ont toutefois pas pour effet de rendre celle-ci déraisonnable. La raison en est que la déférence inhérente à la norme de raisonnabilité implique que la Cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur [14] .
Or, le résultat auquel en arrive l’arbitre en l’espèce appartient aux issues possibles acceptables [15] . [ 24 ] Il importe de rappeler que l’appelante ne contestait pas la légitimité de la suspension. La seule question soumise à l’arbitre était celle de déterminer si l’employeur pouvait suspendre sans solde le policier. Ensuite, si on revient au texte de l’article 7.03
B) de la convention collective à la lumière de la question que l’arbitre avait à décider, force est d’admettre que cette dernière pouvait casser la mesure administrative imposée par l’employeur (ce qu’elle a fait) et décider de toute indemnité ou mesure appropriée, en l’occurrence, d’ordonner à l’employeur de rembourser au plaignant des sommes perdues depuis sa suspension. [ 25 ] En concluant de la sorte, l’arbitre a-t-elle agi de manière déraisonnable? Je ne le crois pas. L’arbitre, à la lumière de l’arrêt Cabiakman , lequel établit les règles selon lesquelles la suspension est en principe imposée avec solde sous réserve de cas
exceptionnels [16] , a considéré que la durée de la suspension était trop longue pour être sans solde. [ 26 ] Mais, écrit le juge de première instance, c’est justement là où le bât blesse. L’arbitre ne devait pas considérer l’arrêt Cabiakman puisque l’article 8.03
C) prévoit le pouvoir de l’employeur de suspendre sans solde un employé à
titre de mesure administrative. Selon le juge, l’arbitre modifie la convention collective lorsqu’elle examine si l’employeur a exercé son pouvoir en conformité avec les exigences énoncées par la Cour suprême : [53] Ce n'est pas l'interprétation qu'elle donne à la clause 7.03
B) de la convention collective qui est en cause.
C'est précisément parce qu'elle considère deux conditions de l'arrêt Cabiakman dans le cadre d'une suspension administrative imposée dans le contexte d'une convention collective qui l'autorise et qu'elle omet de considérer cette convention collective, plus particulièrement la clause 8.03 C), que l'arbitre commet une erreur. […] [61] En effet, dans la mesure où la convention collective attribue à l'employeur un pouvoir administratif de suspension avec ou sans solde, il n'est plus question d'examiner si l'employeur a exercé son pouvoir en conformité avec les enseignements de la Cour suprême, du moins à la lumière de la troisième et de la quatrième conditions.
En étudiant la situation du plaignant à partir de cette prémisse seulement, l'arbitre commet une erreur. [ 27 ] Le juge estime même que la décision de l’arbitre a pour effet d’ajouter les mots « dans un cas exceptionnel » à l’article 8.03
C) de la convention collective, faisant ainsi en sorte que celle-ci ne fait plus
partie des issues raisonnables : [67] Par sa démarche l'arbitre réécrit l'article 8.03
C) de la convention collective de façon telle qu'il devrait, selon sa décision, se lire plutôt ainsi : « Le fait que la Ville puisse ainsi décider de surseoir au processus disciplinaire ne peut avoir pour effet de limiter son droit de relever temporairement l'employé visé de ses fonctions, avec ou, dans un cas exceptionnel , sans solde. » [je souligne] [ 28 ] Avec égards pour le juge de première instance, je ne crois pas qu’en examinant la décision de l’employeur à la lumière de l’arrêt Cabiakman , l’arbitre modifie pour autant la convention collective. Certes, l’article 8.03
C) prévoit expressément le pouvoir de l’employeur de suspendre administrativement un policier sans solde, mais ce n’est pas parce qu’il ne précise pas les modalités d’exercice de ce pouvoir que l’arrêt de la Cour suprême ne peut pas trouver application. [ 29 ] Le pouvoir de la Ville de suspendre sans solde un policier découle de son pouvoir de direction [17] . Il n’a pas à être prévu expressément dans la convention collective pour trouver application. Certes, l’article 8.03
C) y réfère, mais il faut voir dans quel contexte. [ 30 ] Je reproduis de nouveau, aux fins de commodité, cette disposition de la convention collective : 8.03
A) Nulle mesure disciplinaire ne peut être imposée à l’employé après six (6) mois de l’événement y donnant lieu ou de la connaissance de l’événement ou du ou des faits l’ayant généré(
s) par le directeur ou les autorités de l’Employeur.
B) Cependant, lorsque l’employé visé fait l’objet d’une procédure criminelle, le délai de six (6) mois mentionné au premier alinéa ne compte pas à partir de l’événement mais à partir de la décision en première instance, dans le cas où la Ville décide de surseoir au processus disciplinaire en raison de la procédure mentionnée ci-dessus.
C) Le fait que la Ville puisse ainsi décider de surseoir au processus disciplinaire ne peut avoir pour effet de limiter son droit de relever temporairement l’employé visé de ses fonctions, avec ou sans solde . [je souligne] [ 31 ] À mon avis, la raison d’être de l’article 8.03
C) est tout simplement de dissiper une ambiguïté lorsque la Ville décide de surseoir au processus disciplinaire parce que l’employé fait l’objet d’une procédure criminelle. Dans ce cas, la convention collective précise que cette décision de la Ville ne limite pas son droit de relever temporairement le policier visé de ses fonctions, avec ou sans solde.
On ne saurait y voir là l’énoncé du droit absolu de la Ville de suspendre un policier sans solde ayant pour effet de mettre de côté les conditions d’exercice de ce pouvoir élaborées par la Cour suprême dans l’arrêt Cabiakman . [ 32 ] L’interprétation de l’arbitre voulant que la suspension administrative soit imposée en principe avec solde, sous réserve de cas exceptionnels, fait sans contredit
partie des issues raisonnables au regard du silence de la convention collective relativement aux conditions d’exercice de ce pouvoir. Le juge de première instance ne pouvait donc substituer son interprétation à celle donnée par l’arbitre qui commandait déférence. [ 33 ] Je conviens que la convention collective prévoit le droit de l’employeur de relever temporairement l’employé de ses fonctions, avec ou sans solde, et que le mot « temporairement » peut impliquer que la suspension soit pour une longue durée.
Que les parties aient prévu cette possibilité ne change rien cependant au fait que l’interruption de la prestation de travail de l’employé doit, en principe, être pour une durée relativement courte [18] . C’est là une considération que l’arbitre pouvait avoir à l’esprit et qui n’affecte pas le caractère raisonnable de sa décision. [ 34 ] De plus, il se trouve que l’intimée a déjà suspendu avec solde pendant plus de trois ans, entre 1998 et 2002, deux policiers accusés, comme en l’espèce, d’avoir rédigé un faux rapport dans l’exercice de leurs fonctions. L’arbitre décrit cet épisode dans les termes
suivants [19] : [ 27 ] En juillet 1998, deux policiers, Marc Tremblay et Steve Larose, se sont fait arrêter et un collègue a vérifié leur taux d’alcoolémie. Ils dépassaient le niveau permis. Ils ont été arrêtés. En 1999, un avocat a demandé d’entendre les bandes sonores entre le policier de la Sûreté du Québec et les policiers en cause. Une erreur dans le rapport des policiers a été constatée.
Le directeur du Service de police est intervenu dans le dossier et a suspendu avec solde les deux policiers. En août 1999, une dénonciation a été formulée à l’égard de ces derniers. On leur reprochait de faux rapports, l’utilisation de faux rapports et une entrave à la justice. [ 35 ] Faut-il s’étonner dès lors que l’arbitre n’ait pas conclu être en présence d’un cas exceptionnel au sens de l’arrêt Cabiakman quand le même employeur, quelques années auparavant, dans une situation similaire, a choisi de préserver la confiance du public dans son corps policier en optant, à
titre de mesure préventive, pour la suspension temporaire avec solde? [ 36 ] L’intimée plaide également qu’il était impossible pour elle d’assigner le policier à quelque tâche administrative que ce soit, les accusations portées contre ce dernier touchant le cœur même du travail d’un policier, soit la rédaction d’un rapport.
Nous serions ici, de l’avis de l’intimée, devant un cas exceptionnel. [ 37 ] La règle étant que la suspension administrative est en principe avec solde, c’est à l’employeur de démontrer, au delà d’allégations générales comme en l’espèce, que le policier ne pouvait pas, dans les faits, être affecté à d’autres tâches. Or, la fiche de prise de décision du service de police no POL-2010-006, produite comme pièce E-2 qui fait état des motifs ayant conduit à la suspension sans solde du policier, ne mentionne nullement que ce dernier ne pouvait pas être affecté à d’autres tâches durant sa suspension.
Ce sont la gravité des accusations et le fait que ces actes criminels auraient été commis dans le cadre de l’exécution des fonctions du policier qui ont amené le Service de police à recommander que ce dernier soit suspendu sans solde. Partant, il était raisonnable pour l’arbitre de conclure qu’il n’était pas en présence d’un cas exceptionnel justifiant une suspension sans solde parce que l’intimée ne pouvait pas réaffecter le policier à d’autres tâches.
Conclusion [ 38 ] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la requête en révision judiciaire de l’intimée, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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