2013 QCCA 1472, 2013 QCCA 1472
Opinion
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Centre de santé et des services sociaux du Val-Saint- François 2013 QCCA 1472 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022281-117 (450-17-003822-104) DATE : 3 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX APPELANTE – demanderesse c.
CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU VAL SAINT-FRANÇOIS INTIMÉ – mis en cause et DENIS NADEAU MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Line Samoisette), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire et confirmé la décision prononcée le 11 août 2010 par l’arbitre mis en cause, M e Denis Nadeau. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Léger et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre jugement qui aurait dû être rendu : ACCUEILLE la requête en révision judiciaire avec dépens; ANNULE la sentence arbitrale rendue par l’arbitre mis en cause M e Denis Nadeau en date du 11 août 2010; ACCUEILLE le grief n o 2009-12-A147 daté du 17 décembre 2009; RETOURNE le dossier à un autre arbitre pour qu’il règle toute difficulté d’application de cette décision.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marie-Christine Dufour Poudrier Bradet Pour l’appelante Me Danielle Gauthier
Heenan Blaikie Pour l’intimé Date d’audience : 18 avril 2013 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 5 ] L'arbitre mis en cause a conclu au rejet d'un grief contestant la décision de l'intimé, Centre de santé et des services sociaux du Val Saint-François [l'employeur/assureur], de cesser de verser à une salariée, madame France Fisher-Ricard, une prestation d’assurance salaire à compter du 12 décembre 2009. Il est acquis au débat que l'employeur/assureur cumule ces deux qualités aux termes de la convention collective.
De l'avis de la Cour supérieure, cette sentence est à l'abri de la révision judiciaire recherchée par le syndicat appelant, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. [ 6 ] Pour ma part, j'estime au contraire que la décision arbitrale attaquée ne satisfait pas la norme de la décision raisonnable et qu'en conséquence, il y a lieu d'accueillir la requête en révision judiciaire, comme aurait dû le faire la juge de première instance. [ 7 ] Voici d'abord une brève mise en contexte. [ 8 ] Madame Fisher-Ricard occupait chez l'employeur/assureur un poste de technologue médicale à temps complet.
À la suite d'une dégénérescence discale cervicale diagnostiquée en 2006, elle s'est retrouvée à répétition en arrêt de travail jusqu'en 2009. Ces arrêts ont été entrecoupés par quelques tentatives de retours progressifs au travail, mais il n'y eut jamais reprise des fonctions à temps plein.
À chaque période d'arrêt de travail, l'employeur/assureur a versé à madame Fisher-Ricard une prestation compensatoire, en application du régime d’assurance salaire invalidité prévu dans la convention, sous la rubrique intitulée Régime d'assurance . [ 9 ] Le 21 août 2009, dans le cadre d'un examen médical demandé par l'employeur/assureur, le médecin traitant de madame Fisher- Ricard conclut que l'état de cette dernière est consolidé et confirme qu'elle conservera des limitations fonctionnelles permanentes l'empêchant dorénavant de travailler plus de 3 jours semaine. [ 10 ] L'employeur/assureur en déduit que cet état ne correspond plus à la définition d'invalidité prévue à l'article 30.03 de la convention, parce que, affirme-t-il, madame Fisher-Ricard n'est pas totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles reliées à son emploi.
Il cesse par conséquent de lui verser les prestations d'assurance salaire qui comblaient antérieurement le manque à gagner découlant des périodes d'absence hebdomadaire. [ 11 ] De façon presque concomitante, il prend la décision de scinder en deux postes à « temps partiel » le poste à « temps complet » occupé par madame Fisher-Ricard. Dans la même veine, il troque son statut d’employée régulière à « temps complet » en celui d’employée régulière à « temps partiel ».
Ces décisions sont à l'origine de griefs, qui ne font pas l'objet du pourvoi. [ 12 ] Les faits à l’origine du litige à l'étude ne prêtent à aucune controverse, puisque toute la preuve se trouve consignée dans une liste d’admissions signée par les deux parties. D’entrée de jeu, je soulignerai celles qui portent respectivement les numéros 12 et 13 : 12.
La plaignante est de retour au travail à son poste régulier à temps complet depuis le mois de mai 2009 mais à raison de trois (3) jours par semaine, l’employeur assumant le versement des prestations d’assurance-salaire pour les deux autres journées de la semaine ; 13.
Depuis le 12 décembre 2009, l’employeur verse le salaire à la plaignante pour les trois (3) jours travaillés seulement et a cessé le versement des prestations d’assurance-salaire pour les deux (2) autres journées; [Soulignement ajouté] [ 13 ] En droit, l’assureur qui exécute son obligation en payant la protection d’assurance salaire peut cesser de le faire lorsque les conditions changent. Toutefois, le fardeau de prouver ce changement lui incombe, comme le prescrit d’ailleurs l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Le principe dont il s’agit a été reconnu à maintes reprises, notamment par la Cour suprême dans Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux [1] .
Le juge Gonthier pour la majorité : Le juge Gonthier — Ce litige demande de déterminer qui, de l'assureur ou de l'assuré, doit faire la preuve de la cessation d'invalidité lorsque la compagnie d'assurance a déjà effectué des versements en vertu d'une police assurance-invalidité . Cette Cour doit également se prononcer sur le moment, par rapport à la présentation de la preuve, où les versements par la compagnie d'assurance peuvent être interrompus. […]
b) L'obligation de prouver l'invalidité
En cas de litige, quelle
partie a le fardeau de la preuve? En l'espèce, la survenance d'une invalidité n'est pas en cause. Le litige porte sur sa continuation et l'autorisation de pourvoi vise le fardeau de preuve dans ces circonstances. (
i) L'article 1203 du Code civil du Bas-Canada et l'art. 1315 du Code Napoléon La règle générale, en matière de preuve en justice, est contenue dans le Code civil du Bas-Canada , à l'art. 1203 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre.
Mignault, Le droit civil canadien (1902), t. 6, aux pp. 3 et 4, explique ainsi le fondement du premier alinéa : Le principe, dont il n'indique que la conséquence, c'est que celui qui affirme un fait contraire à l'état normal et habituel des choses, ou à une situation acquise, doit le prouver. On présume toujours l'existence normale et habituelle des choses, et celui que cette présomption favorise est dispensé, tant qu'elle existe, de toute preuve.
Ainsi, l'indépendance des hommes les uns à l'égard des autres est l'état normal et habituel; donc celui qui prétend qu'un autre est lié à son égard, en d'autres termes, qu'il a contracté envers lui une obligation, vinculum juris , doit prouver ce fait qui est regardé comme exceptionnel. Une fois qu'une
partie a démontré à la satisfaction du juge, selon le premier alinéa de l'art. 1203, qu'un lien juridique l'unit à une autre, puisque cette situation est devenue légalement existante, aux yeux du tribunal elle constitue l'état normal des choses. Donc, la
partie qui estime que l'état normal des choses a changé, que l'obligation n'existe plus, doit à son tour convaincre le tribunal. C'est ce qu'exprime le deuxième alinéa de cet
article . […] Le 31 mai 1981, au moment de l'accident, en vertu du contrat d'assurance, AVD est devenue débitrice de M me Giroux en raison de la réalisation du risque. Depuis cette date jusqu'au 14 mars 1984, il est certain que M me Giroux détenait une créance vis-à-vis de la compagnie d'assurance. À mon avis, le changement d'état de l'assurée est un fait qui modifie les relations entre les parties. C'est à la
partie qui invoque le changement de situation de le prouver. Comme le dit Bergeron, "Les problèmes de preuve en droit des assurances", loc. cit. , à la p. 442 : . . . si [. . .] la preuve de l'admissibilité est faite, n'en ressort-il pas une présomption tout à fait naturelle que l'assuré est admissible aux bénéfices jusqu'à preuve du contraire? En somme, depuis la date de l'accident, le statu quo, la relation «normale», acquise, entre les parties, est la position de créancière de M me Giroux et l'état de débitrice d'AVD. Or, c'est bien l'assureur, et non l'assurée, qui souhaite changer l'état actuel des choses.
Si la compagnie d'assurance veut mettre fin aux paiements qu'elle effectue, pour reprendre l'expression de Demolombe, op. cit. , à la p. 184: «Qu'elle le prouve» . C'est le deuxième alinéa de l'art. 1203 qui doit être appliqué ici. [Soulignement ajouté] [ 15 ] C’est cette même règle que le Code civil du Québec a reprise à l’
article 2803 que j’ai reproduit précédemment. [ 16 ] En l’espèce donc, sauf à établir une méprise de sa
part lorsqu'il a payé pendant plusieurs mois au
titre de la protection d'assurance les deux jours d'absence hebdomadaire de madame Fisher-Ricard, l'employeur/assureur devait prouver à la satisfaction de l’arbitre que cette dernière avait cessé d’être invalide. [ 17 ] L’arbitre n'a pas analysé l'affaire sous cet angle. Voici comment il aborde le problème : 44. Toutefois, la lettre de Lucie Gauthier débute par une mention expresse à l’effet que : « [L]a présente fait suite à une revue de votre dossier et à l’opinion de votre médecin traitant (…) » (A-4).
Il est vrai que la preuve ne révèle pas pourquoi cette « revue du dossier » est survenue en décembre 2009 et non pas un ou deux mois plus tôt, mais je suis d’avis que l’employeur est en droit d’effectuer une telle revue des dossiers d’assurance-salaire lorsqu’il le juge opportun. Je souligne qu’aucun argument de prescription n’a été invoqué en l’espèce. 45.
Même si l’employeur a versé de l’assurance-salaire à la plaignante pour ses deux journées d’absence hebdomadaire pendant plusieurs mois, il n’était donc pas privé de vérifier, comme il l’a fait en décembre 2009, si la plaignante rencontrait toujours les conditions requises pour être admissible à ce régime d’indemnisation. Ayant conclu que la plaignante n’avait plus le droit à un tel versement, il revient donc à l’employeur de démontrer le fondement en droit de sa décision. 46. L’employeur invoque que la plaignante n’est plus « invalide » au sens de l’article 30.03 de la convention collective ( supra par. 29).
Il n’est pas remis en question que France Fisher-Ricard souffre d’un état d’incapacité résultant d’une maladie et fait l’objet d’un suivi médical.
Par ailleurs, comme je le rappelais précédemment, l’employeur allègue qu’étant donné que la plaignante peut travailler trois jours par semaine, elle n’est plus « totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi. » [ 18 ] En réalité, l’arbitre pose mal la question lorsqu’il écrit : « Il revient donc à l’employeur de démontrer le fondement en droit de sa décision », alors que, dans les circonstances, cet employeur/assureur devait plutôt établir le fondement de sa décision en fait. [ 19 ] L'employeur/assureur n’a jamais tenté d’établir par une preuve quelconque qu’il avait fait erreur en payant auparavant la protection d’assurance, notamment au cours de la période s'étendant de mai 2009 jusqu’au 12 décembre de la même année.
Le dossier ne révèle strictement rien à ce sujet. Comme le relate l’arbitre lui-même, « l’employeur invoque que la plaignante n’est plus invalide au sens de l’article 30.03 de la convention collective ». Cette description de la position adoptée par l'employeur/assureur pour justifier la
cessation des paiements est tout à fait conforme à la preuve constituée par la lettre du 10 décembre 2009. En voici la teneur : Windsor, le 10 décembre 2009 Madame France Fisher-Ricard 3481 rue de l’Oiselet Sherbrooke (Québec) J1H 0B2 Objet : Fin du versement des prestations d’assurance salaire Madame, La présente fait suite à une revue de votre dossier et à l’opinion de votre médecin traitant, à l’effet que vous êtes porteuse de limitations fonctionnelles permanentes vous empêchant de travailler plus de trois (3) jours sur votre poste régulier.
Par conséquent, puisque vous ne répondez plus à la notion d’invalidité selon l’opinion même de votre médecin traitant , « vous n’êtes pas totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de votre emploi », nous cessons le paiement des prestations d’assurance salaire à compter du 12 décembre 2009. Compte tenu que vous avez des limitations fonctionnelles permanentes, l’accommodement sera le suivant : vous occuperez votre poste à raison de trois (3) jours par semaine, tel que recommandé par votre médecin traitant. Pour les deux (2) autres jours, nous verrons à les attribuer à une autre personne.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. (
s) Lucie Gauthier Lucie Gauthier Agente de gestion des ressources humaines [Soulignement ajouté] [ 20 ] Aux paiements effectués pour combler le manque à gagner consécutif aux deux jours d’absence hebdomadaire depuis le mois de mai 2009 s’ajoutait donc, par la formulation utilisée, une reconnaissance additionnelle de l’état d’invalidité antérieur. [ 21 ] Il s’ensuit que l’arbitre devait se demander si l’employeur/assureur avait établi un changement dans la condition physique de la salariée faisant en sorte qu’elle ne satisfaisait plus aux conditions d’admissibilité du régime d’indemnisation. [ 22 ] En l’espèce, la condition physique de madame Fisher-Ricard a-t-elle changé par rapport à celle qui existait au mois de mai 2009?
Il n'y a qu'une seule preuve au dossier et elle établit sans équivoque que l’état d’incapacité dans lequel elle se trouvait depuis mai 2009 était inchangé. La seule modification susceptible de se produire consistait en une détérioration, comme l'explique d'ailleurs le médecin traitant de madame Fisher-Ricard dans la lettre dont, paradoxalement, l’employeur/assureur fait usage pour justifier sa décision.
J’en reproduis intégralement le texte, tout en prenant la liberté de souligner les passages qui, à mon avis, sont les plus révélateurs : Windsor, le 21 août 2009 Bureau de santé CSSS Val Saint-François Windsor, Qué J1S 1G8 Objet : Madame France Ricard DN 7 mars 1954 Madame, Monsieur, En tant que médecin traitant de madame Ricard, j’ai pu constater l’évolution de sa condition médicale au cours des dernières années. Je vous écris pour vous informer de la situation actuelle de cette patiente et sur l’évolution prévisible de sa condition médicale.
Madame Ricard souffre de dégénérescence discale cervicale avec sténose foraminale et faiblesse musculaire des membres supérieurs (droit plus que gauche). Elle essaie tant bien que mal d’accomplir son travail de technologiste médicale mais l’expérience montre qu’elle n’arrive pas à augmenter au delà de 3 jours de travail par semaine à défaut d’accentuer très significativement ses douleurs et la faiblesse musculaire . À quelques occasions au cours du suivi, madame Ricard a tenté, malgré la détérioration de sa condition, d’accomplir 4 et même 5 jours de travail par semaine mais elle en a toujours payé le prix.
De plus, elle a tout fait pour trouver une solution pour améliorer sa situation allant même jusqu’à défrayer elle-même des traitements d’ostéopathie, de chiropractie et d’acupuncture. Puisque les interventions médicales (médication, infiltrations, physiothérapie) et ces approches alternatives n’améliorent pas davantage la condition de la patiente, il reste très peu à lui offrir. Il faut donc maintenant considérer, qu’au mieux, sa condition restera telle qu’elle est actuellement ou, au pire, se détériorera lentement avec le temps .
Dans une évaluation faite par le docteur Yves Bergeron, physiatre de renom, ce dernier concluait que la condition de madame Ricard correspondait à un grade 3 du barème de l’Association médicale américaine de 2008. Le grade 3 est un stade de sévérité élevée (voir document joint). Le Dr Bergeron concluait également que madame souffrait d’une condition cervicale irréversible lui attribuant des séquelles permanentes. Enfin, l’aggravation de la condition clinique de madame Ricard par le travail n’est pas un caprice de la patiente.
Dans le livre de Travel et Simon (Travel & Simon’s Myofascial pain dysfonction : the trigger point Manual; extrait joint), les auteurs mentionnent très spécifiquement que le travail de technicien de laboratoire impose des postures de travail qui accentuent la douleur et active des points gâchettes musculaires. Nous ne croyons donc pas madame en mesure d'augmenter sa participation au travail au delà de 3 jours pas semaine et il ne faut plus espérer qu'elle arrive à réaliser son travail à temps plein. C'est pour cette raison que nous inscrivons qu'elle souffre d'incapacité partielle permanente .
La restriction actuelle est donc celle de ne pas dépasser trois jours de travail par semaine. Toutefois, devant une nouvelle détérioration clinique, II est possible que cette recommandation soit révisée à la baisse. Il faut se rappeler que le travail de madame est en soi délétère pour sa condition selon Travell et Simon. Espérant ces informations utiles au traitement du dossier de madame Ricard, recevez l’expression de mes sentiments distingués. (
s) Pierre Arsenault 192038 Pierre Arsenault PH.D.,M.D. [Soulignement ajouté] [ 23 ] En conclusion, je suis d’avis que l’arbitre a commis une erreur déterminante en tranchant le débat sur la base de son interprétation des clauses de la convention prévoyant la protection d'assurance. Faute d’une allégation suivie d’une preuve expliquant la méprise qui aurait été à l’origine des paiements effectués par l'employeur/assureur, l’arbitre ne pouvait que constater l’existence d’une reconnaissance expresse d'un état d’invalidité donnant ouverture à l'application du régime d'indemnisation prévu à la convention.
Je rappelle encore une fois que l'employeur/assureur ne plaidait pas que madame Fisher-Ricard n’avait jamais satisfait aux conditions d’admissibilité du régime d’indemnisation. Sa position consistait à dire qu’elle avait cessé d’y satisfaire. [ 24 ] La seule nouveauté révélée par l’opinion du médecin traitant tenait à la reconnaissance de l'état de permanence de cette invalidité que tous, antérieurement, semblaient espérer temporaire. [ 25 ] Le fait que l’employeur/assureur ait choisi de transformer l’emploi à temps plein de la salariée en un emploi à temps partiel est étranger à la question soumise à l’arbitre.
Pareille prise de position ne peut valider la prétention selon laquelle madame Fisher-Ricard n'est pas invalide au sens de la convention parce qu'apte à effectuer à temps partiel les tâches reliées à son emploi.
Il s'agit ici d'une modification décidée par l'employeur seul, laquelle est impuissante à le libérer de ses obligations en sa qualité d’assureur. [ 26 ] La preuve non contestée établit sans l'ombre d'un doute que madame Fisher-Ricard était tout aussi invalide au mois de décembre 2009 qu’elle l’était au mois de mai précédent, ce qui, du même coup, rend intenable la position de l'employeur/assureur selon laquelle celle-ci n’était plus invalide. [ 27 ] J'estime que la conclusion tirée par l'arbitre ne fait pas
partie des « issues possibles acceptables au regard des faits et du droit » [2] . À mon avis, l’arbitre n’avait d’autre choix que celui d’accueillir le grief, ce que la Cour supérieure aurait dû faire en révisant sa décision et en retournant le dossier à un autre arbitre pour qu’il règle toute difficulté d’application d’une semblable décision. C'est la conclusion que je propose pour trancher ce pourvoi. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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