2022 QCCQ 8738, 2022 QCCQ 8738
Opinion
Protection de la jeunesse — 225087 2022 QCCQ 8738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000041-224 DATE : 2 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Direction Protection de l'enfance et de la jeunesse A, DEMANDERESSE; -et- X, née le [...] 2021, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). __________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 11 mars 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2021) en famille d'accueil et la mise en place de différents
services pour une période de quatre mois. Alléguant que la mère s'est installée en appartement et qu'elle maintient ses acquis aux plans de son abstinence et de la gestion de ses émotions, la Directrice recommande que l'enfant demeure hébergée en famille d'accueil jusqu'au 9 novembre 2022 et, qu'à cette date, elle soit confiée à sa mère en sus de la poursuite des services pour six mois. [ 2 ] Le père est en accord avec les recommandations.
La mère souhaite que le retour de sa fille auprès d'elle puisse s'actualiser avant le 9 novembre 2022. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 4 ] Il faut savoir que la mère a un lourd historique avec la Directrice. Elle a elle-même reçu des services étant adolescente. Ses trois enfants aînés sont hébergés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 5 ] Les motifs de compromission sont liés à un risque sérieux de négligence dû à ses antécédents de négligence non résolus.
Ses principales difficultés sont en lien avec sa consommation de drogue et d'alcool, son instabilité locative et affective ainsi que de sa difficulté à gérer ses émotions. [ 6 ] L'enfant a, dès sa sortie de l'hôpital, été confiée à sa mère qui, à ce moment, a cessé complètement de consommer. Elle est déterminée à faire les efforts pour être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son enfant. Elle s'implique dans une psychothérapie et dans un suivi en toxicomanie. [ 7 ] Dans les mois qui suivent la naissance de l'enfant, la mère vit de l'instabilité au plan locatif.
Après avoir séjourné dans deux maisons d'hébergement, elle s'installe chez la grand-mère maternelle de l'enfant. Leur relation est fragile et les conflits entre elles récurrents. [ 8 ] Ainsi, après deux mois de cohabitation, la mère doit quitter le logement de la grand-mère.
Elle n'a plus de domicile fixe et c'est dans ce contexte que l'enfant est placée en famille d'accueil le temps que la mère s'installe dans un endroit adéquat pour recevoir sa fille. [ 9 ] On lit à la dernière ordonnance : [13] Le Tribunal ne peut que constater que la mère réussit à maintenir un mode de vie exempt de consommation et de violence.
Elle poursuit sa participation dans les suivis qu'elle a débutés afin de travailler sur ses difficultés personnelles et elle chemine positivement. [14] Toutefois, le fait que la mère se retrouve sans logement et vit en alternance entre le milieu de la grand-mère et du grand-père, placent l'enfant dans une situation d'instabilité. Cela est de nature à compromettre la réponse à ses besoins. [15] Le Tribunal est d'avis que pendant quelques mois, l'enfant doit être hébergée en famille d'accueil le temps que la mère se déniche un logement.
Des contacts hebdomadaires fréquents devront être planifiés afin de maintenir le lien d'attachement que la mère a développé avec son enfant, car il est toujours possible, à ce moment-ci, de croire que la mère pourra assumer adéquatement les besoins de son enfant une fois qu'elle sera installée dans un logement. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 10 ] La mère fait la preuve depuis une année que les changements qu'elle a apportés à son mode de vie résistent à l'épreuve du temps.
Elle maintient tant sa sobriété que son implication dans ses différents suivis. [ 11 ] Elle a déniché un appartement qu'elle occupe depuis le début du mois de juin. L'intervenante témoigne de la propreté de l'appartement. [ 12 ] Elle reçoit sa fille selon les modalités déterminées par la dernière ordonnance. Elle respecte la routine de l'enfant établie par la famille d'accueil afin de ne pas la perturber. [ 13 ] L'intervenante reconnaît pouvoir compter sur la collaboration de la mère qu'elle qualifie d'excellente. [ 14 ] L'enfant de son côté se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers.
Elle n'a pas de réactions au retour des contacts avec sa mère. [ 15 ] Le père bénéficie de contacts réguliers avec l'enfant. Il la visite dans sa famille d'accueil car elle ne va pas vers lui spontanément. On se rappellera qu'il n'était pas impliqué auprès de l'enfant jusqu'à tout récemment. [ 16 ] Il respecte le rythme de l'enfant et suit les recommandations des intervenants. La décision [ 17 ] Rien dans la preuve ne soutient la recommandation de la Directrice à l'effet de débuter l'intégration progressive de l'enfant qu'à compter du 9 septembre prochain afin qu'elle soit complétée pour le 9 novembre.
Au contraire, la stabilité locative et personnelle de la mère est favorable au retour de sa fille auprès d'elle. [ 18 ] La situation telle que décrite devant le Tribunal permet que dès maintenant l'enfant puisse intégrer progressivement son domicile maternel. [ 19 ] La prudence préconisée par l'intervenante est à propos, cependant, trop de prudence risque de nuire au retour de l'enfant auprès
de sa mère.
Compte tenu de son jeune âge, elle a déjà tissé des liens affectifs avec la responsable de la famille d'accueil et la transition pourrait s'avérer plus difficile. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 mars 2022; [ 25 ] POURSUIT l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 1 er novembre 2022; [ 26 ] PERMET l'intégration progressive de l'enfant dans son milieu maternel à compter du présent jugement; [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa mère à compter du 1 er novembre 2022; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; • dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; • à l'exclusion de toute personne qui n'est pas préalablement autorisée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; • en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère d'entretenir son logement afin que celui-ci soit salubre, propre, ordonné et sécuritaire pour l'enfant; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre et s'impliquer dans son suivi en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l'information de tous les professionnels impliqués auprès de l'enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents pour une période de six mois ; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. Copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) Me François Castonguay (mère) Me Émilie Genest (père) /ng Date d’audience : 29 août 2022
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